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27/02/1992 | CEDH | N°12295/86

CEDH | AFFAIRE SERRENTINO c. ITALIE


En l'affaire Serrentino c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A.

Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, ...

En l'affaire Serrentino c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 51/1991/303/374. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 19 avril 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12295/86) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ignazio Serrentino, avait saisi la Commission le 22 juillet 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 21 juin et celui du Gouvernement le 16 juillet. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait de vive voix.
6. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé le requérant à employer la langue italienne (article 27 par. 3 du règlement) -, les débats se sont déroulés en public le 29 octobre 1991, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, G. Manzo, Mme A. Passannanti, magistrats détachés au ministère de la Justice, conseils; - pour la Commission M. J.A. Frowein, délégué; - pour le requérant Me M. Miccoli, avocat, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations, de même qu'en leur réponse à sa question, M. Raimondi et Mme Passannanti pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et Me Miccoli pour le requérant.
8. Le 10 octobre, le Gouvernement avait déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50); la Commission a présenté les siennes le 5 novembre.
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Ignazio Serrentino habite Reggio de Calabre et se trouve au chômage. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 17-26 de son rapport): "17. Le 10 octobre 1983, le requérant fut victime d'un accident de la circulation et gravement blessé. 18. Par acte notifié le 11 septembre 1984, le requérant assigna devant le tribunal de Reggio de Calabre le propriétaire et le conducteur de la voiture qui l'avait renversé, ainsi que la compagnie d'assurances X, en demandant des dommages et intérêts. 19. L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1984 qui fut suivie de l'audience du 18 février 1985. A cette date, les parties demandèrent l'accomplissement de certaines activités d'instruction sur lesquelles le juge se prononça par ordonnance du 7 mars 1985. L'audience suivante, prévue pour le 3 juin 1985, n'eut lieu que le 18 novembre 1985, date à laquelle le juge de la mise en état chargea un expert d'évaluer, dans un délai de soixante jours, le préjudice subi par le requérant. 20. L'expertise médicale fut déposée au greffe le 20 janvier 1986. Elle établit que l'accident avait causé au requérant une incapacité de travail totale pendant 507 jours et partielle pendant 295 jours, ainsi qu'une réduction permanente de sa capacité de travail de 25 %. 21. Les audiences des 17 mars et 12 mai 1986 furent reportées à la demande des parties. 22. A l'audience du 7 juillet 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la chambre compétente du tribunal, en fixant au 25 novembre 1988 l'audience devant celle-ci. Le 8 juillet 1986 le requérant, faisant valoir ses conditions économiques précaires, présenta une demande afin que la date de l'audience fût avancée. 23. Suite à cette demande, l'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 12 décembre 1986. Le 30 janvier 1987, le tribunal condamna solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 64 467 590 lires italiennes, majorée des intérêts légaux à compter du 10 octobre 1983, ainsi qu'au paiement des frais de justice. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 27 mars 1987. 24. Le 29 mai 1987, la compagnie d'assurances X interjeta appel de ce jugement. Le 8 juin 1987, le requérant releva lui aussi appel, demandant des dommages et intérêts plus importants. La première audience devant le conseiller de la mise en état eut lieu le 22 octobre 1987. Quatre autres audiences eurent lieu les 14 janvier 1988 (date à laquelle les parties demandèrent un renvoi pour présenter leurs conclusions), 25 février 1988, 14 avril 1988 (reportée à la demande de la partie appelante, le conseil du requérant n'étant pas présent) et 26 mai 1988. A cette date, l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel de Reggio de Calabre. 25. A l'audience du 1er décembre 1988, les parties demandèrent un renvoi. L'audience suivante eut lieu le 13 avril 1989. Par ordonnance du 20 avril 1989, la cour d'appel constata que l'appel de la compagnie d'assurances X n'avait pas été notifié au propriétaire de la voiture, partie nécessaire pour le règlement du litige (litisconsorte necessario). Elle transmit dès lors l'affaire au conseiller de la mise en état. 26. Devant celui-ci, quatre audiences eurent lieu les 12 octobre 1989, 25 janvier 1990, 22 mars 1990 et 28 juin 1990, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. Le 15 novembre 1990, la cour, se fondant sur des critères partiellement différents de ceux retenus par le tribunal, fixa les dommages subis par le requérant à 159 000 000 lires. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 6 décembre 1990. 27. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le requérant, l'un des défendeurs a formé un pourvoi en cassation et la date de l'audience n'a pas encore été fixée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 22 juillet 1986. Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12295/86) le 11 11 mai 1990. Dans son rapport du 6 mars 1991 (article 31) (art. 31) elle relève, par neuf voix contre une, une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis, ainsi que de l'opinion dissidente dont il s'accompagne, figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 231-F de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire; il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 11 septembre 1984, avec l'assignation du responsable de l'accident et de son assureur. Elle n'a pas encore pris fin puisque la Cour de cassation n'a toujours pas statué.
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
17. Le Gouvernement excipe du comportement du requérant, lequel n'aurait pas témoigné de la diligence voulue dans un litige civil.
18. La Cour estime qu'il ne s'agit pas d'une affaire complexe. Or Commission et requérant relèvent à juste titre plusieurs phases d'inactivité: aucune mesure d'instruction ne fut exécutée pendant plus de huit mois (7 mars - 18 novembre 1985), plus de cinq mois s'écoulèrent avant la première audience devant la chambre compétente du tribunal de Reggio de Calabre (7 juillet - 12 décembre 1986) et le texte du jugement ne fut déposé qu'au bout de près de deux mois (30 janvier - 27 mars 1987). Sans doute les parties provoquèrent-elles, en première instance puis en appel, plusieurs renvois entraînant au total un retard de onze mois environ (paragraphe 9 ci-dessus, n° 21, 24 et 25), mais une démarche du requérant conduisit le tribunal à avancer la date d'une audience du 25 novembre 1988 au 12 décembre 1986, soit de près de deux ans (ibidem, n° 23). Il échet enfin de noter qu'il fallut à la cour d'appel de Reggio de Calabre à peine moins de deux ans pour constater que l'appel interjeté par la compagnie d'assurance X n'avait pas été notifié au propriétaire de la voiture en question (29 mai 1987 - 20 avril 1989). Or le code italien de procédure civile charge l'autorité judiciaire d'exercer un contrôle en la matière.
19. Dans ces conditions et compte tenu de l'enjeu du litige pour le requérant, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce un laps de temps déjà supérieur à sept ans. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
21. M. Serrentino réclame d'abord un milliard de lires italiennes pour dommage.
22. L'existence d'un préjudice matériel résultant du manquement relevé ne ressort pas du dossier. En revanche, l'intéressé a subi un tort moral pour lequel la Cour lui alloue, en équité, 10 000 000 lires. B. Frais et dépens
23. Le requérant revendique aussi 4 710 000 pour les frais qu'il aurait supportés devant les organes de la Convention. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour les lui accorde en entier. C. Intérêts
24. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
25. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991. Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que le requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 710 000 (quatre millions sept cent dix mille) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12295/86
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : SERRENTINO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;12295.86 ?

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