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01/04/1992 | CEDH | N°13569/88

CEDH | CHIARELLI contre l'ITALIE


DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13569/88 présentée par Carmela CHIARELLI contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. ...

DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13569/88 présentée par Carmela CHIARELLI contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 janvier 1988 par Carmela CHIARELLI contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988 sous le No de dossier 13569/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 8 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 1er mars 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Carmela CHIARELLI, est une ressortissante italienne née en 1913 et résidant à Aragona. Elle est représentée devant la Commission par Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance ("pretore") d'Aragona. L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant : Par acte du 1er mars 1973, notifié le 5 mai 1973, la requérante et sa soeur assignèrent M.B. devant le juge d'instance ("pretore") d'Aragona; elles demandèrent leur réintégration dans un droit de passage sur un sentier supprimé par M.B., propriétaire du terrain voisin et de la parcelle de terrain où se trouvait le sentier qui permettait ce passage. L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée. La première audience eut lieu le 5 juillet 1973 et la deuxième audience, fixée au 4 décembre 1973, n'eut lieu que le 7 décembre 1976, soit plus de trois ans plus tard, en raison d'une incompatibilité du juge d'instance suppléant - juge honoraire - qui était également l'avocat de la requérante et qui a exercé ses fonctions du 30 juillet 1974 au 14 avril 1976, aucun magistrat de carrière n'ayant été nommé à Aragona pendant cette période de temps. L'instruction reprit le 28 décembre 1976. Le 23 septembre 1989, l'affaire fut mise en délibéré et le même jour le juge d'instance ("pretore") d'Aragona rendit son jugement réintégrant la requérante dans son droit de passage vers sa propriété à travers la propriété de M.B. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 novembre 1989.
EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er mars 1973 et s'est terminée le 28 novembre 1989 par le dépôt au greffe de la décision du juge d'instance ("pretore") d'Aragona. Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13569/88
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : CHIARELLI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;13569.88 ?
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