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01/04/1992 | CEDH | N°13894/88

CEDH | SANFILIPPO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13894/88 présentée par Stefano SANFILIPPO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L.

LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13894/88 présentée par Stefano SANFILIPPO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par Stefano SANFILIPPO contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13894/88 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée contre le requérant devant le tribunal de Milan du chef d'escroquerie aggravée ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 janvier 1991 ; Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Stefano Sanfilippo, est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Commission par Me Maria-Gabriella Tamborini, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de trois procédures pénales engagées respectivement devant le tribunal de Palerme (en ce qui concerne la première procédure) et devant le tribunal de Milan (en ce qui concerne la deuxième et la troisième procédure). La première procédure a débuté le 13 juin 1981 par des poursuites du chef d'association de malfaiteurs et trafic d'armes et s'est terminée par ordonnance de classement du juge d'instruction du tribunal de Palerme en date du 7 janvier 1984. La deuxième procédure, ouverte à la suite d'une dénonciation anonyme, s'est clôturée par un jugement du 22 novembre 1985 déposé au greffe le 21 janvier 1986, classant l'affaire. Quant à la troisième procédure, engagée pour escroquerie aggravée, l'instruction formelle devant le juge d'instruction de Milan a débuté le 29 août 1981. L'ordonnance de renvoi en jugement devant le tribunal de Milan du 14 février 1987 a été déposée au greffe le 20 février 1987. Ladite procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Milan.
EN DROIT Les griefs du requérant portent sur la durée de chacune des procédures dont il a fait l'objet. Quant aux deux premières procédures, la Commission relève qu'elles se sont terminées respectivement les 7 janvier 1984 et 21 janvier 1986. La Commission rappelle, à cet égard, que, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive. Or, le requérant a introduit sa requête à la Commission le 16 septembre 1987, soit après le délai prévu par cette disposition. Il s'ensuit que les griefs tirés de la durée excessive des deux procédures ci-dessus sont tardifs et doivent donc être rejetés par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Quant à la troisième procédure, l'instruction formelle a débuté le 29 août 1981 et aucun jugement n'est, à ce jour, intervenu. Selon le requérant, la durée de la procédure qui est, à ce jour, de dix ans et sept mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée du chef d'escroquerie aggravée devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13894/88
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SANFILIPPO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;13894.88 ?

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