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01/04/1992 | CEDH | N°13929/88

CEDH | CAMPICELLI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13929/88 présentée par Antonino CAMPICELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALME...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13929/88 présentée par Antonino CAMPICELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 mai 1988 par Antonino CAMPICELLI contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1988 sous le No de dossier 13929/88 ; Vu la décision de la Commission du 2 février 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure dont a fait l'objet le requérant devant le tribunal de Reggio Calabria ; Vu la décision de la Commission de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 décembre 1990 ; Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Antonino Campicelli, est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Gallina (Reggio Calabria). Il est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet devant le tribunal de Reggio Calabria pour délit de recel. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant. L'arrestation du requérant date du 9 mars 1984. Le texte du jugement du 18 février 1988 du tribunal de Reggio Calabria a été déposé au greffe le 27 février 1988. Le requérant n'en a pas interjeté appel.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mars 1984, jour de son arrestation, et s'est terminée le 27 février 1988 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Reggio Calabria. Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de trois ans et onze mois environ ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13929/88
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : CAMPICELLI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;13929.88 ?

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