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01/04/1992 | CEDH | N°16624/90

CEDH | D. contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16624/90 présentée par M.D. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ M. L. LOUCAIDES

MM. J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16624/90 présentée par M.D. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ M. L. LOUCAIDES MM. J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er mars 1990 par M.D. contre le Portugal et enregistrée le 23 mai 1990 sous le No de dossier 16624/90 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 septembre 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 octobre 1991 ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1949. Il est caporal de marine de profession et réside à Vale de Cavalos - Chamusca. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me José Joaquim Aires, avocat à Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le 29 janvier 1985, une enquête fut ouverte par les services du Groupe n° 1 des Ecoles de la Marine sis à Vila Franca de Xira. Les investigations se sont orientées sur le comportement du chef des infirmiers M. L., soupçonné d'avoir induit des élèves-recrues à lui verser des sommes d'argent contre la promesse d'obtenir leur mise en disponibilité du service militaire obligatoire. L'enquête se termina le 7 février 1985. Le dossier fut tranmis à la police judiciaire militaire qui poursuivit les investigations. Le requérant fut interrogé sur les faits par la police judiciaire militaire les 21 mars et 9 octobre 1985 ainsi que le 2 avril 1987. Par ordonnance du 2 juillet 1987, il fut décidé d'inculper le requérant. Le 13 juillet 1987, l'acte d'inculpation fut porté à la connaissance du requérant. Le 17 décembre 1987, le chef (superintendente) du service du personnel de la marine ordonna le renvoi en jugement du requérant et de M. L. devant le tribunal militaire de la marine (Tribunal Militar da Marinha). Le 29 décembre 1987, la procédure fut transmise au tribunal militaire de la marine. Le 18 janvier 1988, le Ministère public (Promotor de Justiça) présenta ses réquisitions (nota de culpa) contre le requérant. Dans ses réquisitions, le magistrat accusait le requérant d'avoir commis un crime continu de corruption et demandait sa condamnation aux peines prévues par la loi y compris son renvoi de la marine. Le 8 février 1988, l'acte d'accusation fut porté à la connaissance du requérant. Le 6 mars 1991, le tribunal militaire de la marine rendit un jugement par lequel il acquitta le requérant et condamna l'autre accusé, M. L., à 14 mois de prison. Le jour même, M. L. interjeta appel contre cette décision devant la Cour suprême militaire (Supremo Tribunal Militar). Le 16 mai 1991, la Cour suprême militaire accueillit le recours et prononça l'acquittement de M. L.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il fait l'objet et en particulier de ce que la plupart des ordonnances auraient été rendues et exécutées en dehors du délai prévu par la loi à cet effet. Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 1er mars 1990 et enregistrée le 23 mai 1990. Le 2 juillet 1991, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête. Le 7 octobre 1991, elle a décidé de renvoyer la requête à une Chambre. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 septembre 1991 et le requérant y a répondu le 14 octobre 1991.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La Commission note que le requérant fut interrogé pour la première fois le 21 mars 1985. L'acte d'inculpation lui fut notifié le 13 juillet 1987. Le 17 décembre 1987 fut ordonné son renvoi en jugement devant le tribunal militaire de la marine, qui a prononcé son jugement le 6 mars 1991. Après l'appel de l'autre inculpé, la Cour suprême militaire a rendu le 16 mai 1991 son arrêt. Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. Il a fourni une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu de retards et a ajouté que l'affaire était complexe en raison du nombre de témoins à entendre, qui résidaient dans différentes villes du pays, ce qui a nécessité l'envoi de plusieurs commissions rogatoires. Il expose également que le requérant a contribué au retard de la procédure, qui en tout état de cause n'a pas dépassé le "délai raisonnable". Le requérant combat cette thèse. Selon lui, seul le comportement des autorités judiciaires peut expliquer la longueur de la procédure, qui a dépassé le "délai raisonnable". La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, par. 60, série A n° 218, à paraître). Elle estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16624/90
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;16624.90 ?

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