La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1992 | CEDH | N°15929/89

CEDH | ALTIPARMAK contre la TURQUIE


Requête No 15929/89 présentée par Necdet ALTIPARMAK contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTI

NEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. L...

Requête No 15929/89 présentée par Necdet ALTIPARMAK contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er septembre 1989 par Necdet ALTIPARMAK contre la Turquie et enregistrée le 20 décembre 1989 sous le No de dossier 15929/89 ; Vu les renseignements fournis par le requérant le 10 juin 1991 et le 18 juillet 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité turque, né en 1953, réside à Izmir (Turquie). En 1978, le requérant fut condamné en Allemagne pour trafic de stupéfiants et purgea une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement. Il fut expulsé par la suite vers la Turquie où il fut arrêté le 7 novembre 1985 et inculpé pour exportation de stupéfiants, délit puni par l'article 403 du Code pénal turc. Par arrêt du 16 juin 1987, la cour d'assises d'Edirne déclara le requérant coupable d'avoir commis les faits reprochés et le condamna à la réclusion à perpétuité. Le 20 avril 1989, le requérant s'adressa à la cour d'assises pour l'imputation de sa détention en Allemagne sur la peine qui lui a été imposée en Turquie. Par décision du 26 avril 1989, la cour d'assises d'Edirne rejeta cette demande au motif que l'imputation demandée par le requérant serait contraire aux prescriptions des conventions internationales en vigueur. Elle considéra que l'exportation des stupéfiants constituait un crime autre que celui de l'importation de ces mêmes substances. Le 6 mai 1989, le requérant s'opposa à cette décision auprès de la cour d'assises de Kirklareli. Par décision du 23 mai 1989, celle-ci rejeta l'opposition du requérant, considérant que les dispositions de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants conclue en 1961 sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies ainsi que celles du Code pénal turc, ne permettaient pas l'imputation des détentions précédentes aux condamnations relevant du domaine du narcotique. La loi n° 3756 (adoptée le 5 juin 1991 et publiée dans le journal officiel du 14 juin 1991) modifia l'article 403 du Code pénal turc. Elle commua la peine de perpétuité, prévue pour le délit d'exportation organisée de substances hautement toxiques (de l'héroïne en l'espèce), en une peine de 18 ans d'emprisonnement (la moitié de cette durée à passer en liberté conditionnelle en cas de bonne conduite) et accorda également l'imputation de la détention subie à l'étranger sur des peines prononcées en Turquie. Par arrêt du 21 juin 1991, la cour d'assises d'Edirne, en réformant la peine prononcée par l'arrêt du 16 juin 1987, la fixa à 15 ans de réclusion criminelle, imputa la durée de la détention provisoire en Turquie et la détention (provisoire et en tant que condamné) en Allemagne , et ordonna la mise en liberté conditionnelle du requérant. Le requérant fut relâché le jour même.
GRIEFS
1. Devant la Commission, le requérant s'était plaint d'une violation du principe de "ne bis in idem" dans la mesure où l'imputation de sa détention en Allemagne sur la peine prononcée en Turquie n'avait pas été acceptée.
2. Le requérant s'était plaint en outre d'une violation de l'article 7 de la Convention, combiné avec l'article 14 de celle-ci, dans la mesure où la loi turque considérait l'exportation et l'importation des stupéfiants comme étant des infractions distinctes et les punissait séparément.
3. Le requérant s'était plaint en dernier lieu de ce que la peine qu'il devait purger en Turquie constituait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 1er septembre 1989 et enregistrée le 20 décembre 1989. Le 21 mai 1990, la Commission a décidé, se fondant sur l'article 48 du par. 2 litt. a) de son Règlement intérieur, d'inviter le requérant à produire des documents supplémentaires. Par lettres du 10 juin et du 18 juillet 1991, le requérant informa la Commission qu'il n'entendait pas maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION Par lettres du 10 juin et du 18 juillet 1991, le requérant informa la Commission qu'il n'entendait plus maintenir sa requête, étant donné que les dispositions de la loi n° 3756 du 5 juin 1991 constituait un remède à la situation dont il se plaignait, dans la mesure où elles diminuent la peine à infliger pour trafic de stupéfiants et apportent la possibilité d'imputer la durée de la détention subie à l'étranger sur la peine infligée par les tribunaux turcs pour le même trafic illicite. Le requérant a également indiqué avoir été relâché à la suite de l'adoption de la loi en question. La Commission considère que, dans ces circonstances et en l'absence de motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NoRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15929/89
Date de la décision : 07/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : ALTIPARMAK
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-07;15929.89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award