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13/05/1992 | CEDH | N°13549/88

CEDH | MOTTIRONI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13549/88 présentée par Fabrizio MOTTIRONI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.

V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13549/88 présentée par Fabrizio MOTTIRONI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 novembre 1987 par Fabrizio MOTTIRONI contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1988 sous le No de dossier 13549/88 ; Vu la décision de la Commission du 25 février 1991 de réouvrir l'examen de la requête qui avait été rayée du rôle par décision du 4 juillet 1990, de surseoir à statuer quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive des procédures engagées contre lui devant la cour d'assises de Rome et le tribunal des mineurs de Rome et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal des mineurs de Rome, qui s'est terminée par un arrêt du 4 mars 1987 de la cour d'appel de Rome ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 décembre 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 février 1992 ; Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Fabrizio MOTTIRONI, est un ressortissant italien né le 26 juin 1962 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Renato BORZONE, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant à l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet devant la cour d'assises de Rome pour délit de constitution d'association subversive et de formation de bande armée et de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet devant le tribunal des mineurs de Rome pour fabrication d'un engin explosif. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le requérant a été arrêté en vertu d'un mandat du 18 septembre 1980 du procureur de la République de Rome pour appartenance à une association subversive, qui aurait en outre formé une bande armée à vocation terroriste. Par arrêt du 21 novembre 1986, déposé au greffe le 18 février 1987, la cour d'assises d'appel de Rome acquitta le requérant des faits qui lui étaient reprochés. Le requérant a fait l'objet également d'un mandat d'arrêt du 18 avril 1983 pour fabrication d'un engin explosif, placé par la suite dans une discothèque de Rome le 23 avril 1980. Il fut renvoyé en jugement devant le tribunal des mineurs de Rome. Par jugement du 13 mars 1984, déposé au greffe le 26 avril 1984, le tribunal de Rome le relaxa de cette inculpation. Par arrêt rendu en chambre du conseil le 4 mars 1987, déposé au greffe le 28 avril 1987 et notifié au requérant le 19 mai 1987, la cour d'appel - section des mineurs - de Rome confirma la relaxe du requérant.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée des deux procédures litigieuses. La première procédure a débuté le 18 septembre 1980 et s'est terminée le 18 février 1987 par le dépôt au greffe de la cour d'assises d'appel de l'arrêt d'acquittement du 21 novembre 1986. Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est de six ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). La Commission n'est, toutefois, pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits concernant cette procédure révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, la Commission constate que le requérant a introduit sa requête le 11 novembre 1987, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, soit le 18 février 1987. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. La deuxième procédure a débuté le 18 avril 1983 et s'est terminée le 19 mai 1987, par la notification au requérant de l'arrêt de la cour d'appel de Rome rendu en chambre du conseil le 4 mars 1987. Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de plus de quatre ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (art. 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 18 avril 1983 devant le tribunal des mineurs de Rome, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13549/88
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : MOTTIRONI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;13549.88 ?

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