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13/05/1992 | CEDH | N°13693/88

CEDH | TEDESCO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13693/88 présentée par Domenico TEDESCO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.

C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROG...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13693/88 présentée par Domenico TEDESCO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 février 1988 par Domenico TEDESCO contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier 13693/88; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 15 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Domenico TEDESCO, est un ressortissant italien né en 1922 et résidant à Agrigento. Il est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanisetta. Dans sa requête invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Agrigento. Par acte notifié le 29 septembre 1980, le requérant assigna M. C. et l'épouse de ce dernier, Mme N., devant le tribunal d'Agrigento. Il demandait l'exécution d'un compromis de vente d'un terrain qu'il avait stipulé avec les défendeurs le 10 novembre 1969. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal d'Agrigento.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1980 et est à ce jour encore pendante. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13693/88
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : TEDESCO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;13693.88 ?
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