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13/05/1992 | CEDH | N°13807/88

CEDH | M. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13807/88 présentée par G.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS

A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétai...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13807/88 présentée par G.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 décembre 1987 par G.M. contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988 sous le No de dossier 13807/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 23 novembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 février 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, G.M., est un ressortissant italien né en 1930 et résidant à Monte di Malo (Vicenza). Il est représenté devant la Commission par Me Renato BERTELLE, avocat à Malo (Vicenza). Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée le 31 janvier 1985 devant le juge d'instance ("pretore") de Schio. Le requérant fait valoir que, le 10 avril 1978, il fut assigné devant le juge d'instance de Schio par Mme B. qui demandait le rétablissement d'un droit de passage sur le terrain de propriété du requérant. Le 29 novembre 1982, le juge d'instance fit droit à la demande de Mme B. Le texte du jugement fut déposé au greffe le jour même. Le 2 mars 1983, le requérant interjeta appel, puis par acte du 20 novembre 1984, renonça à la continuation de l'affaire pour intenter une action reconventionnelle devant le juge d'instance de Schio afin que ce dernier se prononce sur l'existence de ladite servitude de passage. En effet, aux termes de l'article 705 du Code de procédure civile italien, la partie défenderesse qui participe à une procédure possessoire ne peut intenter une action reconventionnelle avant que la première procédure ne soit terminée. Le déroulement sommaire de cette procédure, engagée le 31 janvier 1985, a été le suivant : L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 6 février 1985 et se poursuivit jusqu'à l'audience du 25 mars 1991. Le 14 mai 1991, le juge d'instance accueillit la thèse du requérant. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le jour même. Le 11 juillet 1991, un appel fut interjeté auprès du tribunal de Vicenza. La procédure est actuellement pendante devant ce tribunal.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1985 et est à ce jour encore pendante. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et environ quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention), compte tenu aussi du fait que la procédure possessoire précédente avait quant à elle déjà duré plus de six ans et sept mois. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13807/88
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;13807.88 ?

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