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25/06/1992 | CEDH | N°13778/88

CEDH | AFFAIRE THORGEIR THORGEIRSON c. ISLANDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE THORGEIR THORGEIRSON c. ISLANDE
(Requête no13778/88)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juin 1992
En l’affaire Thorgeir Thorgeirson c. Islande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
A. Spielmann

,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
Gardar Gíslason, juge ad hoc...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE THORGEIR THORGEIRSON c. ISLANDE
(Requête no13778/88)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juin 1992
En l’affaire Thorgeir Thorgeirson c. Islande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
Gardar Gíslason, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier et 28 mai 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13778/88) dirigée contre la République d’Islande et dont un ressortissant de cet État, M. Thorgeir Thorgeirson, avait saisi la Commission le 19 novembre 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration islandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance. Le président l’a autorisé à se défendre lui-même à condition d’être assisté par l’avocat que l’intéressé avait choisi (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. Thór Vilhjálmsson, juge élu de nationalité islandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. R. Macdonald, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen et M. A.N. Loizou (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43), en présence du greffier. Par la suite, M. A. Spielmann a remplacé Sir Vincent Evans, qui avait démissionné et dont le successeur à la Cour était entré en fonctions avant l’audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
Par une lettre du 1er octobre 1991 au président, M. Thór Vilhjálmsson a déclaré se récuser en vertu de l’article 24 par. 2 du règlement. Le 18 novembre, le gouvernement islandais (le "Gouvernement") a informé le greffier qu’il avait désigné comme juge ad hoc M. Gardar Gíslason, à l’époque juge au tribunal civil de Reykjavik (articles 43 de la Convention et 23 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 10 septembre 1991 puis, le 17, celui du Gouvernement. Le 20 novembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait de vive voix.
5. A des dates diverses s’échelonnant du 13 octobre 1991 au 21 janvier 1992, requérant, Commission et Gouvernement ont déposé plusieurs documents et notamment des précisions du premier sur ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
6. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés le 22 janvier 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. Thorsteinn Geirsson, Secrétaire général
du ministère de la Justice et des Cultes,  agent,
M. Gunnlaugur Claessen, avocat général
du gouvernement islandais,  conseil,
M. Markús Sigurbjörnsson, professeur,  conseiller;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- le requérant et son conseil,
M. Tómas Gunnarsson, avocat à la Cour suprême.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Thorsteinn Geirsson et Gunnlaugur Claessen pour le Gouvernement, M. Danelius pour la Commission, M. Thorgeir Thorgeirson et M. Tómas Gunnarsson.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le contexte
7. Citoyen islandais et écrivain de profession, M. Thorgeir Thorgeirson réside à Reykjavik en Islande.
8. De 1979 à 1983 se produisirent dans ce pays une série d’incidents qui suscitèrent des allégations de brutalités policières. Il y eut à ce sujet une dizaine de plaintes à la police. La dernière, déposée à l’automne 1983, émanait d’un journaliste, M. Skafti Jónsson; elle entraîna la poursuite de trois membres de la police de Reykjavik, dont deux furent acquittés et un condamné. L’affaire défraya la chronique et déclencha un vaste débat sur les relations entre le public et la police. Elle amena le requérant à publier dans le quotidien Morgunbladid, les 7 et 20 décembre 1983 respectivement, deux articles relatifs aux brutalités policières.
9. Le premier était ainsi rédigé (retraduit de l’anglais):
"AU FAIT!
Lettre ouverte au ministre de la Justice, M. Jón Helgason
Monsieur le Ministre,
1. Récemment, les feux de la presse se sont soudain braqués sur un problème qui me tracasse - voire m’obsède - depuis des années. Un journaliste de l’organe si progressiste de votre propre parti - Tíminn [Le Temps] - a vécu une douloureuse expérience dans la jungle de la vie nocturne de Reykjavik, dont il a rapporté quelques blessures. Souvent, les périls de la jungle et autres contrées inhospitalières peuvent nous aider à percevoir quelles épreuves ont dû endurer les missionnaires, tels Stanley et Livingstone, même s’ils prêchaient le Royaume de Dieu et non l’Utopie coopérative.
2. En l’occurrence, la victime, le journaliste Skafti, compte parmi vos missionnaires politiques. Les photos de son visage tuméfié, étalées sur quatre colonnes dans la presse, nous ont naturellement scandalisés.
3. Nous répugnons à penser que les agents de notre police ont abîmé ainsi le séduisant visage de ce journaliste qui, à ses dires, cherchait innocemment son pardessus au moment où les bêtes en uniforme de ladite jungle l’ont attaqué.
4. A mon avis, le cas de Skafti importe peu, mais comme il a éveillé beaucoup d’intérêt et provoqué d’abondants commentaires, j’aimerais en profiter pour vous signaler que le véritable problème est en réalité plus vaste et bien plus terrifiant.
5. La mésaventure de Skafti, sur laquelle les journaux ont attiré notre attention, n’est que le sommet de l’iceberg. En dessous, la sombre mer du silence dissimule les neuf dixièmes du problème.
6. Voilà de quoi je voudrais vous faire prendre conscience, vous, ministre de la Justice, donc à la tête de ces fauves en uniforme qui rampent, silencieusement ou non, dans la jungle de la vie nocturne de notre ville.
7. Je ne sous-estime certes pas les épreuves et souffrances endurées sans nécessité par ce jeune homme, mais il va sans nul doute se rétablir. Les bleus sur son visage vont virer au violet puis au brun, avant de disparaître pour finir. Il réintégrera son poste au Temps et son histoire se perdra sous le monceau des scandales quotidiens s’amassant comme la neige pendant la tempête.
A moins que nous ne saisissions cette occasion pour étudier le problème dans son ensemble.
8. Il y a plusieurs années, je dus passer quelques semaines dans un service de notre hôpital communal. Dans une chambre donnant sur le même couloir, un jeune homme d’une vingtaine d’années gisait sur son lit. Un jeune homme prometteur et charmant, à ceci près que la paralysie dont il se trouvait atteint l’empêchait totalement de bouger, sauf les yeux. Il pouvait lire à l’aide d’un équipement spécial et si une main secourable lui tournait les pages.
Ses chances de guérison étaient, paraît-il, minimes.
9. Ses compagnons de chambre me racontèrent queses blessures lui avaient été infligées par les videurs d’un restaurant et par des policiers. Ne pouvant le croire d’emblée, j’interrogeai le personnel hospitalier. Eh bien oui: il s’agissait effectivement d’une victime de la patrouille de nuit de Reykjavik.
10. L’image de cet adolescent paralysé m’a en quelque sorte poursuivi hors de l’hôpital et je n’ai pu m’empêcher d’en parler. J’ai alors découvert que la plupart des gens connaissaient différents cas de personnes ayant subi une expérience analogue, voire pire, avec les bêtes en uniforme. Certaines avaient vu leur âge mental réduit à celui d’un nouveau-né par l’effet de prises au collet que policiers et videurs apprennent et pratiquent avec une brutale spontanéité, au lieu de traiter les gens avec prudence et précaution. De tels récits, identiques en substance, il y en a tant que l’on ne peut plus guère les écarter comme de simples mensonges. Autre constante, aussi indissociable de ces histoires que la brutalité de la stupidité: l’affirmation qu’il ne servirait à rien de porter plainte contre un membre de la police en pareil cas. L’enquête serait confiée à un autre service de la police et menée par un groupe d’élite s’estimant tenu de laver les policiers de toute accusation.
11. Les victimes des brutes policières demeurent abandonnées à leur triste sort et les années passent sans la moindre discussion sérieuse de leur cause.
12. Une de ces rares occasions se présente peut-être aujourd’hui. D’où ma lettre.
13. Je ne doute guère qu’il y ait quelque chose d’intrinsèquement mauvais dans un système où les personnes au pouvoir semblent bafouer toute justice et méconnaître leur devoir en permettant à des brutes sadiques de donner libre cours à leurs penchants pervers - quelle qu’en soit la victime. A mon avis, le chef de la police de Reykjavik témoigne d’entêtement en refusant de relever de leurs fonctions les policiers mis en cause pendant que se déroule l’enquête sur l’affaire Jónsson. Et il ne semble guère perdre de sa superbe bien qu’il affronte en l’espèce l’un de vos propres partisans. Mais nous verrons.
14. Même si M. Jónsson gagne son procès, ce sera une exception et rien ne changera. D’autres victimes de cette brutalité continueront de s’amonceler en silence.
15. D’après moi, le vrai problème tient à un système dans lequel des policiers enquêtent sur les manquements de collègues à la déontologie. Je le pense avec d’autres personnes beaucoup plus compétentes, lesquelles hésitent manifestement à se prononcer, de peur des représailles musclées qui pourraient s’ensuivre.
La question est grave à ce point.
16. Deux de vos prédécesseurs au poste de ministre de la Justice ont reçu de moi des lettres relatives à ces problèmes. Aucun d’eux n’a eu la courtoisie de répondre.
17. Ayant récemment examiné des photographies de vous dans le journal, j’ai été frappé par l’expression de probité et de juvénile assurance se dégageant de votre visage: le type même de physionomie qui, même si elle n’a été composée à l’origine que pour le photographe, pourrait à tout moment pénétrer aisément votre personnalité.
Voilà pourquoi je vous écris à vous aussi.
Ma proposition reste la même:
18. Cessez de mettre les affaires de brutalités policières dans cette factice et inutile machine à laver automatique. Tant que les policiers seront autorisés à se blanchir mutuellement, vous ne pourrez pas même envisager les mesures à prendre d’urgence, par exemple imposer des tests d’intelligence et de personnalité aux policiers avant qu’on leur enseigne certaines techniques fatales à exercer sur leurs concitoyens, ou instituer leur responsabilité personnelle dans les cas où ils auraient momentanément perdu le contrôle de leurs nerfs, toutes conditions indispensables à l’existence d’une police compétente, digne des pouvoirs qu’on lui confère.
Mais comment nous débarrasser du vieux système?
19. Il vous faut réunir des personnes dignes de confiance en une commission chargée d’enquêter sur les rumeurs, qui deviennent peu à peu l’opinion publique, selon lesquelles les actes de brutalité se développent au sein de la police de Reykjavik et sont étrangement étouffés. Elle pourrait inviter les victimes de brutalités policières à livrer leurs témoignages aux fins de vérification éventuelle. On peut espérer que seule une infime minorité de policiers verraient retenir leur responsabilité. A ceux-là, il faudrait conseiller de chercher un autre emploi.
20. J’ai l’impression que notre problème de la police peut se comparer au prétendu problème de la jeunesse en ce qu’assez peu d’individus sont responsables de l’image négative dans l’opinion publique, et qu’ils ne peuvent passer pour les plus représentatifs, ni les plus intelligents, de l’un et l’autre groupe.
21. J’ai vu les policiers de cette ville accomplir maintes bonnes actions et j’ai rencontré dans leurs rangs nombre d’individus exemplaires. Nous ne saurions nous en passer. Je me sens pourtant moralement obligé, envers ce jeune homme rencontré à l’hôpital communal, de rassembler mon courage pour vous proposer la chose suivante: essayons de faire le ménage, de sorte que les aventuriers prêts à se risquer dans la jungle de la vie nocturne de Reykjavik puissent au moins être certains qu’un policier en uniforme ne figure point parmi les périls encourus.
Il y a déjà bien assez de fauves sans cela.
22. Il arrive à un justiciable de présenter une demande subsidiaire pour le cas où sa prétention principale échouerait. Si vous, Jón Helgason, n’assuriez pas le déroulement de cette enquête neutre, j’inviterais des journalistes compétents (Skafti par exemple) à la mener et à en publier les résultats dans un ouvrage qui très probablement deviendrait un succès de librairie. Je serais prêt à tout moment à participer à cette entreprise.
Sincèrement et respectueusement vôtre,
Thorgeir Thorgeirson"
10. Quant au second article, il contenait les passages suivants (retraduits de l’anglais):
"FRAPPE, LA MOUCHE EST SUR MON NEZ ...
1. Déclaration de Thorgeir Thorgeirson à propos du comportement du policier Einar Bjarnason au cours d’une émission télévisée dans la soirée du 13 décembre dernier.
2. Mardi dernier 13 décembre, la télévision a diffusé une émission sur le problème de la police. Parmi les participants se trouvaient deux intellectuels de la police que, de l’avis de nombreux téléspectateurs, on laissa s’exprimer sans aucune retenue. L’unique spectateur que j’aie entendu excuser Bjarki et Einar a plaidé qu’ils étaient deux seulement et que, chose regrettable, il manquait un troisième homme de leur côté: leur chef.
Cela se peut bien.
3. Vers la fin de l’émission, Einar, qui se trouve être le président de l’association de la police de Reykjavik, a organisé un intermède amusant: après avoir consulté Bjarki avec force bruissements de papier et chuchotements, il s’est mis à lire à haute voix un document dactylographié (que la police s’était arrangée pour faire signer par une personne n’ayant rien à voir là-dedans) renfermant des obscénités sur votre serviteur et le qualifiant de faux jeton et de fieffé menteur.
4. Einar aurait aisément pu lancer son message sans enfreindre la loi sur la radiodiffusion et risquer ainsi à la fois son honneur et son emploi. Son attitude a rendu perplexes de nombreux spectateurs.
Rien d’étonnant à cela.
5. L’incident ne pouvant guère s’expliquer par un simple manque de maîtrise de soi, je me vois contraint d’ajouter un article à ce que je croyais être mon dernier mot sur la question il y a une semaine (ces lignes sont écrites le jeudi 15 décembre et seront remises au journal le vendredi 16).
Il me faut relater l’expérience que j’ai vécue au cours de la semaine écoulée.
6. Mercredi passé, le 7 décembre, Morgunbladid a publié ma lettre au plus haut responsable du monde judiciaire dans ce pays. J’y priais l’intéressé d’ordonner immédiatement une enquête neutre sur le problème de la police au lieu de renvoyer éternellement ce problème à lui-même. Bien sûr, je n’escomptais pas que mon texte serait applaudi dans les commissariats.
7. Un certain malentendu est toujours inévitable. Les idées fausses se sont épanouies autour de la question; selon ma conception de la tâche de l’écrivain, il doit, au moins parfois, être la conscience du monde qui l’entoure, mais comme il fallait s’y attendre nos policiers semblent d’un avis tout différent.
Aucun mal à cela.
8. Curieusement, le matin où ma lettre au ministre Jón Helgason parut dans le journal, beaucoup de personnes me téléphonèrent, dont M. Gudmundur Hermannsson. Se présentant comme commissaire de police (yfirlögreglubjónn) à Reykjavik, il voulait savoir à quel cas j’avais fait allusion dans mon article. Je lui dis qu’il s’agissait de la situation générale et non d’un incident isolé. Les cas visés se chiffraient par centaines au moins. Gudmundur me demanda ensuite le nom du jeune homme paralysé de l’hôpital communal, celui que j’avais cité. Je lui répondis, et c’était vrai, que je ne l’avais probablement jamais su. Je lui demandai alors si la police procédait à des investigations dans cette affaire et il me dit que oui. Je lui signalai que vu les circonstances, la police montrerait beaucoup de témérité si elle enquêtait une fois de plus sur elle-même. Du coup, je refusai de parler davantage au téléphone, si ce n’est que j’indiquai à mon interlocuteur la date de mon hospitalisation. Nous nous sommes dit adieu.
9. Les jours ont passé jusqu’au dimanche. Les journaux regorgeaient de témoignages larmoyants de policiers. Morgunbladid a publié dans son édition dominicale un article de l’un d’eux, Jóhannes Jónsson, qui se référait aux nouvelles du vendredi 9; cela signifiait que son manuscrit avait dû parvenir à la rédaction le samedi. J’ai trouvé la chose bizarre, sachant que le délai normal de parution d’un article dans Morgunbladid est de l’ordre de quatre à six jours à compter de la présentation du manuscrit. Du moins en va-t-il ainsi pour les citoyens ordinaires comme nous. Dans son article, le policier réitérait aussi la ‘vérité policière’ selon laquelle le cas auquel Thorgeir ‘avait voulu se référer’ se trouvait décrit à la page 13 de Morgunbladid de vendredi.
10. Depuis lors, quelque chose s’est produit et il me faut à présent prier Hall de tenir sa promesse et de publier la présente déclaration. Sans doute le coup porté par Einar vers la fin de l’émission télévisée de mardi dernier a-t-il été si maladroit qu’il a manqué sa cible et ne m’a pas touché, mais je dois souligner à quel point son comportement était caractéristique de celui de la police.
11. Qu’y a-t-il à la racine du ‘problème de la police’? Tout simplement ceci: d’après beaucoup de gens, nos policiers ont déjà agressé trop de leurs concitoyens, coupables ou innocents. Ils ont sévi beaucoup trop souvent.
12. Leurs récentes réactions dans la presse montrent qu’ils connaissent bien les romans de Thoroddsen, où apparaît fréquemment le personnage qui se livre au commérage et répand des rumeurs. Ils pourraient aussi avoir lu la Saga de Grettir le Fort, dont le principe était le suivant: on guérit le mal en évoquant le pire.
En tout cas, telle semble être la philosophie adoptée par eux.
13. Il s’agit d’un principe beaucoup trop pathétique pour que l’on puisse en envisager l’application par toute la police si nous voulons vraiment que les administrés apprécient ses services.
14. Depuis mardi, beaucoup de gens m’ont téléphoné pour dire que la prestation des policiers à la télévision était, vue par nos enfants, une exhibition désastreuse de caractéristiques nationales.
15. - Ils auraient dû être en uniforme, a dit quelqu’un, tant leur attitude coïncidait avec l’image que l’opinion publique se fait progressivement du système de défense de notre police: intimidation, falsifications, actions illégales, superstitions, irréflexion, sottise.
Je n’invente rien.
16. Le titre de cet article provient du conte populaire que chacun devrait connaître: l’histoire du couple qui chasse la mouche. J’y ai pensé tandis que j’observais l’inspecteur aux prises avec son araignée au plafond pendant l’émission télévisée. Au cas où notre ministre de la Justice n’aurait pas eu le temps de la regarder, je lui suggère d’emprunter l’enregistrement, que la chaîne de télévision a conservé, du moins s’il veut voir une illustration quasi parfaite de ce que le public entend de plus en plus par ‘problème de la police’.
17. L’émission devrait nous fournir un exemple de la nécessité d’un examen impartial du problème pour empêcher la police de persister à se nuire en ‘enquêtant’ sur les affaires qui touchent son amour- propre et son puéril orgueil.
18. Mettons fin à ces brutalités et étudions la proposition figurant dans ma lettre au ministre de la Justice. On pourrait même envisager la spirituelle idée avancée par un mien ami:
19. - Thorgeir, m’a-t-il dit, pourquoi ne pas charger un bon psychologue pour enfants de se pencher sur ces brutalités policières?
Espérons que le problème n’est pas aussi compliqué.
Je vous remercie de publier cet article.
Thorgeir Thorgeirson"
11. Le ministère de la Justice répondit au requérant par une lettre datée du 9 janvier 1984. Il l’informait que les problèmes soulevés se discutaient à divers niveaux: le Parlement (Althing) les avait inscrits à son ordre du jour, de sorte que le ministre de la Justice pourrait lui rendre compte sous peu des réflexions et propositions formulées en la matière.
B. L’enquête et l’action en diffamation
12. Par une lettre du 27 décembre 1983, l’association de la police de Reykjavik avait invité le procureur de la République à ouvrir une enquête sur les allégations précitées. Il transmit donc le dossier à la police judiciaire nationale (la "PJN") le 21 mai 1984, la chargeant de rechercher s’il y avait eu diffamation au sens de l’article 108 du code pénal général de 1940 (loi no 19/1940; "le code pénal"). Le 18 juin, elle entendit le requérant assisté de son avocat.
13. En conséquence, le procureur dressa, le 13 août 1985, un acte inculpant le requérant de diffamation de membres non spécifiés de la police de Reykjavik, infraction réprimée par l’article 108 du code pénal.
14. Du premier article, il jugeait diffamatoires les passages suivants:
"bêtes en uniforme" (paragraphe 9(3) ci-dessus);
"de ces fauves en uniforme" (paragraphe 9(6) ci- dessus);
"Ses compagnons de chambre me racontèrent que ses blessures lui avaient été infligées par les videurs d’un restaurant et par des policiers. Ne pouvant le croire d’emblée, j’interrogeai le personnel hospitalier. Eh bien oui: il s’agissait effectivement d’une victime de la patrouille de nuit de Reykjavik" (paragraphe 9(9) ci-dessus);
"J’ai alors découvert que la plupart des gens connaissaient différents cas de personnes ayant subi une expérience analogue, voire pire, avec les bêtes en uniforme. Certaines avaient vu leur âge mental réduit à celui d’un nouveau-né par l’effet de prises au collet que policiers et videurs apprennent et pratiquent avec une brutale spontanéité, au lieu de traiter les gens avec prudence et précaution. De tels récits, identiques en substance, il y en a tant que l’on ne peut plus guère les écarter comme de simples mensonges" (paragraphe 9(10) ci-dessus);
"victimes des brutes policières" (paragraphe 9(11) ci-dessus);
"en permettant à des brutes sadiques de donner libre cours à leurs penchants pervers" (paragraphe 9(13) ci-dessus).
15. Quant au second article, le procureur en estimait diffamatoire l’extrait ci-après:
"tant leur attitude coïncidait avec l’image que l’opinion publique se fait progressivement du système de défense de notre police: intimidation, falsifications, actions illégales, superstitions, irréflexion, sottise" (paragraphe 10(15) ci-dessus).
16. Le 9 septembre 1985, M. Thorgeir Thorgeirson se vit notifier l’acte d’accusation qui le citait à comparaître le lendemain devant une chambre à juge unique - M. Pétur Gudgeirsson - du tribunal correctionnel de Reykjavik. A sa demande, la séance fut reportée au 17 septembre, date à laquelle le tribunal tint une audience où l’intéressé comparut accompagné de Me Tómas Gunnarsson, avocat à la Cour suprême. Le procureur de la République n’était pas là. Les débats se déroulèrent ainsi:
a) Comme le veut le deuxième paragraphe de l’article 77 du code de procédure pénale de 1974 (loi no 74/1974), le juge informa le prévenu qu’on l’interrogeait parce qu’on le soupçonnait d’une infraction.
b) Me Tómas Gunnarsson fut désigné pour assurer la défense du requérant. Ils reçurent copie de l’intégralité du dossier.
c) Questionné par le juge sur le point de savoir s’il avait rédigé les deux articles incriminés, l’intéressé répondit par l’affirmative mais souligna que les passages cités dans l’acte d’accusation, bien que corrects, avaient été détachés de leur contexte.
d) Mis en présence d’un procès-verbal de ses déclarations du 18 juin 1984 à la PJN, ainsi que d’une lettre adressée par lui à celle-ci le 19, il confirma l’exactitude du premier et reconnut avoir écrit la seconde.
e) Le juge lui ayant demandé s’il pouvait étayer les passages litigieux de ses articles, il soutint que dans le contexte de l’acte d’accusation, sur lequel il s’était déjà exprimé, il n’en avait ni la possibilité ni l’obligation: ces propos ne venaient pas de lui mais de l’accusation.
f) Le requérant réclama un délai pour consulter les pièces du dossier et préparer ses observations. Une nouvelle audience fut fixée au 24 septembre 1985.
17. M. Thorgeir Thorgeirson et son conseil comparurent le jour dit devant le tribunal, derechef hors la présence du ministère public. L’avocat invita le juge Pétur Gudgeirsson à se déporter, au motif que l’absence de l’accusation à cette audience et aux précédentes l’avait amené à assumer le double rôle de représentant du parquet et de juge.
18. Le 25 septembre 1985, le juge statua en ces termes (retraduits de l’anglais):
"L’affaire ne justifie pas [une procédure contradictoire] conforme à l’article 130 du code de procédure pénale. La requête en récusation ne repose sur aucun argument valable et manque de tout fondement. Le juge n’est ni tenu ni en droit de se déporter."
19. L’intéressé sollicita l’autorisation de saisir la Cour suprême d’un recours incident contre cette décision, mais le parquet la lui refusa le 26 septembre 1985 en vertu de l’article 171 du code de procédure pénale. Il pria ensuite le ministère de la Justice de charger un procureur ad hoc d’étudier l’opportunité de pareille autorisation, mais sa demande fut rejetée le 18 octobre.
20. Du 9 octobre 1985 au 28 avril 1986, le tribunal correctionnel tint six séances supplémentaires consacrées à la présentation de pièces et d’exposés oraux ainsi qu’à l’audition de témoins. Le requérant et son conseil assistèrent à chacune d’elles. Il en alla de même du procureur de la République sauf le 17 février 1986, lorsque le tribunal visionna l’enregistrement sur magnétoscope d’une émission télévisée.
21. A l’audience du 25 octobre 1985, le juge Pétur Gudgeirsson montra au requérant des photographies d’une personne et lui demanda s’il s’agissait du jeune homme, rencontré à l’hôpital local, qu’il avait décrit dans le premier article (paragraphe 9(8) ci-dessus). M. Thorgeir Thorgeirson répondit ainsi:
"(...) il est étonnant, pour un adulte expérimenté, d’en entendre un autre poser une telle question. Je vois et j’étudie de cent à deux cents personnes par jour. Cela correspondrait à la population entière de l’Islande en sept ans à peu près. Un individu que je vois moins de cinquante fois ne pénètre donc pas dans ma mémoire, sauf raisons particulières. Il est, dès lors, tout à fait absurde et contraire à la nature du cerveau humain de demander à quelqu’un s’il reconnaît une personne qu’il a pu voir sept ans plus tôt. Je puis néanmoins affirmer qu’il ne s’agit pas du jeune homme auquel je pensais en rédigeant l’article ‘Au fait!’ (...)"
22. À l’audience du 28 avril 1986, les parties admirent que le tribunal pouvait clôturer l’instruction. Il accorda au conseil jusqu’au 3 juin 1986 pour présenter par écrit les moyens de la défense; le procureur déclara qu’il ne prendrait pas d’autres réquisitions.
23. Dans son mémoire, déposé le 3 juin 1986, M. Thorgeir Thorgeirson tirait à nouveau argument de l’absence du parquet à certaines audiences pour conclure au rejet des poursuites ou à son acquittement (paragraphes 17-19 ci-dessus). Sur le fond, il soutenait notamment ce qui suit (retraduit de l’anglais):
"C’est, bien sûr, le commun des mortels qui subit la brutalité des policiers (...). Une telle expérience est plutôt mémorable, et normalement on la raconte à autrui. Les descriptions sont souvent grossies en cours de route. A mesure que le nombre des cas augmente, il se forme une opinion publique; elle est naturellement plus rude encore que le problème lui- même. Dans une large mesure, je l’ai utilisée comme un élément essentiel de mon article ‘Au fait!’. L’opinion publique est évidemment un fait en soi, et ses origines sont en général moins importantes et prêtent moins à contestation (...)
Si l’opinion publique s’aigrit, la confiance dans les policiers se perd, et même dans ceux qui n’ont jamais fait de mal à une mouche. A l’automne 1983, ce phénomène avait atteint des proportions franchement dangereuses pour la sûreté publique. J’ai pris conscience de ce péril quand a surgi l’affaire Skafti Jónsson. Et mon article (...) paru dans Morgunbladid le 7 décembre 1983 représentait ma réaction à cette redoutable situation. J’estime qu’en le rédigeant j’accomplissais le devoir d’un écrivain honorable qui étudie l’esprit de la nation et rend compte de ses observations sans détour. Cela saute aux yeux de quiconque s’attache à lire l’article dans son intégralité en s’efforçant de comprendre ce qui s’y trouve écrit.
Mais l’objet principal de l’article, et de ses conclusions, était de demander au ministre d’ouvrir une enquête afin de déterminer si l’opinion publique avait raison ou tort. Il s’agissait de poser une question légitime et urgente.
Bien que j’aie voulu écrire un article entièrement dans les limites de la loi, je ne cache pas que j’ai aussi recherché une formulation propre à susciter des réponses des parties intéressées. Toute la question, bien sûr, portait sur la justesse de l’analyse de l’opinion publique menaçante. Si cette dernière se trompait, on pouvait s’attendre à voir les autorités de police - seules en mesure de posséder une connaissance exhaustive du problème - réagir avec le calme, la confiance et la sérénité qui siéent à des âmes respectables et honnêtes. Le conseil de l’association de la police et le chef de la police auraient simplement recommandé au ministre d’ouvrir dès que possible, comme je le demandais, une enquête impartiale sur la question. Une telle réaction aurait aussi beaucoup tranquillisé le public, car elle aurait constitué un témoignage de bonne foi."
24. Le juge Pétur Gudgeirsson statua le 16 juin 1986, lors d’une audience à laquelle assista le requérant. Il rejeta le grief tiré de l’absence du ministère public à certaines audiences. Sur le fond, il releva notamment (retraduit de l’anglais):
"D’après les éléments recueillis, le prévenu a subi un traitement à l’hôpital de la ville de Reykjavik du 19 juin au 11 juillet 1978. A la même époque s’y trouvait un patient du nom de Trausti Ellidason (...) [complètement] paralysé pour avoir été agressé par une (...) connaissance (...). On a montré au prévenu des photographies de Trausti Ellidason, prises à l’hôpital communal le lendemain de l’agression. Il a déclaré que Trausti Ellidason n’est pas l’homme décrit par lui dans son article (...) du Morgunbladid; (...)
Un enregistrement vidéo de l’émission de télévision ‘Opinions variées’, diffusée le 13 décembre 1983, a été produit à titre de preuve.
Elle portait sur le maintien de l’ordre, les relations entre les citoyens et la police et ‘l’affaire Skafti’ (...). A la fin du programme, M. Einar Bjarnason, brigadier de police et président de l’association de la police de Reykjavik, déclara (...) pouvoir démontrer le manque de fondement de l’article incriminé, car il avait (...) une attestation du jeune homme dont le prévenu avait parlé dans le Morgunbladid. Il en donna lecture. On y lit notamment: ‘Ce que Thorgeir Thorgeirson dit de mon cas dans son article est faux du début à la fin.’ Après enquête, [M. Bjarnason] et l’agent de police Bjarki Elíasson jugèrent que la déclaration émanait de la personne au sujet de laquelle le prévenu avait écrit.
Sur demande du conseil de celui-ci (...), [M.] Einar Bjarnason a été appelé à témoigner. Il a affirmé qu’il s’agissait de la déclaration d’un jeune homme invalide, Trausti Ellidason (...). Il a précisé qu’il s’était renseigné sur l’époque à laquelle le prévenu et Trausti Ellidason avaient séjourné à l’hôpital; on avait alors supposé que le premier avait visé le second dans son article. Voilà comment la police avait obtenu l’attestation. Le témoin a ajouté qu’à sa connaissance aucun policier de Reykjavik n’avait jamais causé, dans l’exercice de ses fonctions, des blessures semblables à celles décrites par le requérant dans son article du 7 décembre 1983.
D’après la défense, par ses deux articles le prévenu accomplissait son devoir d’écrivain envers la société en signalant que la police avait infligé à des gens des lésions corporelles, en mettant au jour ces problèmes et en réclamant des mesures officielles de prévention. [De tels faits ne susciteraient] guère d’attention si on ne les révèle pas dans les media, et même alors ils passeraient souvent inaperçus. Une formulation vigoureuse et des artifices de style sembleraient en outre nécessaires; les écrivains le sauraient fort bien. Le prévenu serait un professionnel de l’écriture depuis de longues années et les pouvoirs publics auraient reconnu ses travaux, notamment en le rémunérant. Il aurait agi sous la protection de l’article 72 de la Constitution, lequel interdit la censure et les autres restrictions à la liberté de la presse.
Toutefois, le texte constitutionnel cité précise aussi qu’une personne peut voir sa responsabilité engagée à raison de propos imprimés, principe depuis toujours indiscuté en droit islandais. Divers textes de loi incriminent la formulation de certaines idées ou déclarations en public, notamment sous forme imprimée. Outre l’article 108 du code pénal (...), on peut mentionner à cet égard les articles 88, 95, 121, 125, 210, 229 et 233a) à 237. La qualité d’écrivain ne vaut au prévenu aucun privilège, ni une liberté d’expression plus grande que celle d’autrui.
Ses articles ont paru sous son nom et il s’en reconnaît l’auteur. Il vivait en Islande au moment où le Morgunbladid les a publiés. En vertu de l’article 15 de la loi de 1956 relative au droit de publication (...), il assume donc une responsabilité tant pénale que civile à raison de leur contenu.
Aux termes de l’acte d’accusation, les propos fondant les préventions s’en prenaient à des agents non identifiés de la police de Reykjavik.
Bien que d’après sa lettre l’article 108 du code pénal (...) vise des infractions lésant des fonctionnaires déterminés (...), il joue aussi quand la victime est un groupe défini de fonctionnaires (voir l’arrêt reproduit dans le recueil de la jurisprudence de la Cour suprême, vol. LIV, p. 57).
Les mots ‘bêtes en uniforme’ et ‘de ces fauves en uniforme’ doivent, dans le contexte où ils ont paru, être tenus pour injurieux et offensants envers des agents non identifiés de la police de Reykjavik. Ils tombent sous le coup de l’article 108 du code pénal (...)
L’acte d’accusation les considère comme des allégations diffamatoires. Eu égard au troisième paragraphe de l’article 118 du code de procédure pénale (...), le prévenu peut néanmoins voir sa responsabilité engagée du chef de leur publication; ses actes ont été correctement rapportés et l’on ne saurait estimer qu’il a subi un préjudice dans la préparation de sa défense.
Les passages ‘Ses compagnons de chambre (...) patrouille de nuit de Reykjavik’, ‘J’ai alors découvert (...) de simples mensonges’ et ‘les victimes des brutes policières’ sont réputés constituer, tant par eux-mêmes que dans le contexte de l’article (...), des allégations imputant à des agents non identifiés de la police de Reykjavik de nombreux actes graves d’agression physique contre des personnes qui en sont restées handicapées. Ils relèvent ainsi de l’article 218 (...) du code pénal (...), dont la violation expose son auteur à de lourdes peines de prison.
Le prévenu n’a pas justifié ses allégations, et [leur] publication (...) le rend passible d’une peine en vertu de l’article 108 du code pénal (...)
Les termes ‘avec les bêtes en uniforme’ et ‘brutes policières’ s’analysent eux aussi en insultes et offenses à l’égard de membres non identifiés de la police de Reykjavik.
L’acte d’accusation les qualifie de diffamatoires, mais (...) le prévenu peut néanmoins avoir à en répondre sur le terrain de l’article 108 du code pénal.
Le membre de phrase ‘en permettant à des brutes sadiques de donner libre cours à leurs penchants pervers’ est considéré, dans le contexte dudit article, comme injurieux et offensant envers des agents non identifiés de la police de Reykjavik.
L’acte d’accusation le qualifie de diffamatoire, mais (...) le prévenu peut néanmoins avoir à en répondre sur le terrain de l’article 108 (...)
Le passage ‘(...) tant leur attitude coïncidait avec l’image que l’opinion publique se fait progressivement du système de défense de notre police: intimidation, falsifications, actions illégales, superstitions, irréflexion, sottise’ n’a pas été justifié. A l’exception des mots ‘superstitions, irréflexion, sottise’, il impute à des agents non identifiés de la police de Reykjavik des falsifications et autres infractions (...). Cela relève des dispositions des chapitres XIV et XVII du code pénal (...), dont la violation peut entraîner une lourde peine d’emprisonnement.
Par ces déclarations, le prévenu s’est rendu passible d’une peine fondée sur l’article 108 du code pénal (...)
En revanche, les mots ‘superstitions, irréflexion, sottise’ restent dans les limites d’une critique acceptable et ne mettent pas en jeu la responsabilité de l’intéressé (...)"
25. Le tribunal condamna M. Thorgeir Thorgeirson à une amende de 10 000 couronnes islandaises, convertible en huit jours d’emprisonnement à défaut de paiement dans les quatre semaines de la signification du jugement. Il mit en outre à sa charge tous les frais de la cause, y compris les honoraires de son défenseur.
26. Requérant et parquet se pourvurent devant la Cour suprême, qui examina l’affaire le 22 septembre 1987. L’avocat de l’intéressé demanda l’annulation non seulement du jugement du tribunal correctionnel mais aussi de la totalité de la procédure, depuis l’établissement de l’acte d’accusation, et le renvoi de l’affaire au tribunal correctionnel. En ordre subsidiaire, il sollicita la relaxe pure et simple de son client. Le procureur conclut, lui, à l’aggravation de la peine.
27. Dans son arrêt du 20 octobre 1987, la Cour suprême releva notamment (retraduit de l’anglais):
"(...) la demande d’annulation de la procédure se fonde sur les moyens déjà soumis au tribunal correctionnel le 24 septembre 1985; l’avocat de la défense avait alors déclaré:
‘(...) aucun représentant du ministère public n’a assisté (...) à aucune audience antérieure (...). Vu les articles 20 par. 1 et 36 par. 1, alinéa 1, [du code de procédure pénale], le prévenu estime illégal qu’une même personne joue le double rôle de juge et de procureur dans la même espèce. Le juge n’ayant pas veillé à rectifier cet état de choses, nous demandons son remplacement (...)’
Le juge du tribunal correctionnel a rejeté la demande par une décision contre laquelle le parquet a refusé d’autoriser un recours incident devant la Cour suprême (...). Au cours de l’instruction de la présente cause, considérée comme exemptée de réquisitoire conformément à l’article 130 du code précité, il n’a été fourni aucun élément propre à justifier la récusation du juge ou l’annulation de la [condamnation] (...)
La Cour confirme la décision du tribunal quant à la culpabilité du prévenu, à l’application de la loi pénale et à la peine (...). Elle laisse aussi intacte celle qui a trait aux dépens."
28. Dans une opinion dissidente, un des membres de la Cour s’exprima ainsi (retraduit de l’anglais):
"Dans toute action pénale relative à des propos diffamatoires, il faut déterminer clairement à qui on les estime préjudiciables. Il le faut tant pour les besoins de la défense que pour résoudre la difficile question de savoir quelles limites il convient d’assigner à la discussion de problèmes d’intérêt public.
L’acte d’accusation précise (...) que l’action concerne des ‘allégations diffamatoires contre des policiers’, dirigées ‘contre des membres non identifiés de la police de Reykjavik’. Il doit donc s’interpréter comme visant une infraction au détriment des policiers de Reykjavik en général. J’admets certes qu’il s’agit de propos durs et non justifiés comme tels, mais eu égard à la manière, décrite ci-dessus, dont l’acte d’accusation a présenté l’affaire, je ne crois pas remplies les conditions voulues pour condamner quelqu’un en vertu de l’article 108 du code pénal (...), texte à lire à la lumière du principe fondamental du droit constitutionnel islandais relatif à la liberté d’expression par la parole et par l’écrit.
Dès lors, j’estime qu’il échet de relaxer le prévenu et de mettre à la charge du Trésor la totalité des frais devant le tribunal [correctionnel] et la Cour suprême, y compris les honoraires du conseil commis à l’intéressé devant celle-ci."
II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
A. La liberté d’expression et la diffamation de fonctionnaires
29. Aux termes de l’article 72 de la Constitution de la République d’Islande du 17 juin 1944:
"Toute personne a le droit d’exprimer ses opinions sous forme imprimée. Elle peut cependant voir sa responsabilité engagée à ce titre devant les tribunaux. Aucune censure ou autre restriction à la liberté de la presse ne peut jamais être imposée."
La responsabilité visée dans ce texte se trouve précisée par la loi.
30. D’après l’article 15 de la loi de 1956 sur le droit de publication (loi no 57/1956), un auteur peut encourir une responsabilité, tant pénale que civile, du chef de publications faites sous son nom à son domicile en Islande au moment de la publication ou s’il se trouve dans le ressort des juridictions islandaises lors de l’introduction d’une instance contre lui. Si la publication n’a pas été faite à son nom, la responsabilité peut incomber à l’éditeur, au rédacteur en chef, au vendeur, au distributeur ou à l’imprimeur.
31. Le code pénal réprime les publications diffamatoires. Selon l’article 108, consacré à la diffamation de fonctionnaires,
"Quiconque injurie ou insulte un fonctionnaire par des propos ou par des actes, ou formule des allégations diffamatoires à l’encontre ou au sujet de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, ou du chef de l’exercice de ses fonctions, s’expose à une amende, à une détention ou à un emprisonnement de trois ans au plus. Toute allégation, même démontrée, peut rendre son auteur passible d’amende s’il l’a formulée de manière impudente."
32. En l’espèce, le tribunal correctionnel et la majorité de la Cour suprême ont estimé l’article 108 applicable aux déclarations diffamatoires dirigées non pas contre des fonctionnaires bien déterminés, mais contre un groupe limité de fonctionnaires non identifiés. Cette interprétation trouve appui dans deux arrêts de la Cour suprême: Procureur de la République c. Jónas Kristjánsson, du 19 janvier 1983, et Procureur de la République c. Agnar Bogason, du 31 octobre 1952.
B. La procédure pénale
33. L’article 20 du code de procédure pénale attribue au procureur de la République, secondé par le procureur de la République adjoint ainsi que par plusieurs procureurs et substituts, l’exercice de l’action publique. L’article 21 lui confère un pouvoir de direction et de contrôle pour les enquêtes en matière pénale.
34. L’article 115 l’habilite à engager des poursuites en dressant un acte d’accusation. Ce document doit indiquer avec clarté, entre autres, le tribunal qui connaîtra de l’affaire, le nom de l’inculpé, l’infraction alléguée et la peine encourue. Il est alors transmis, avec le dossier, au tribunal compétent. Le juge désigné pour examiner la cause mentionne sur l’acte d’accusation, notifié par la suite à l’inculpé, la date de l’ouverture officielle du procès.
35. Selon l’article 121, ce dernier commence par une audience au cours de laquelle le tribunal correctionnel met l’acte d’accusation et d’autres pièces à la disposition du prévenu. Si l’intéressé passe à ce stade des aveux explicites, l’affaire est jugée sur-le-champ. A défaut, il doit avoir l’occasion de produire ses preuves et de présenter sa défense, par écrit ou oralement, avec l’assistance de son conseil s’il en a été désigné un.
36. Le procureur de la République détermine si l’affaire mérite une procédure contradictoire au sens des articles 131 à 136. Dans l’affirmative, le ministère public assiste à l’audience devant le juge du tribunal correctionnel. Aux termes de l’article 130, il en va ainsi:
a) dans le cas d’une infraction punissable d’un emprisonnement de plus de huit ans;
b) dans le cas d’une infraction punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans si les points de droit ou de fait soulevés l’exigent;
c) si la cause concerne des questions d’un intérêt particulier ou si son issue revêt d’une autre manière une grande importance pour le public.
En dehors de ces hypothèses, le déroulement de l’instance obéit aux articles 123 à 129. Le prévenu présente sa défense devant le juge en l’absence du ministère public, sauf décision contraire du procureur de la République.
37. Si le parquet ne comparaît pas, il incombe au juge, conformément à la règle générale de l’article 75, d’étudier d’office et en pleine indépendance l’ensemble des questions de fait et de droit en jeu, même si elles ont déjà donné lieu à une enquête et à des rapports du parquet. Il examine aussi chacun des aspects de nature à établir la culpabilité ou l’innocence du prévenu, ainsi que toute circonstance atténuante ou aggravante. Une fois cette analyse achevée et après que le prévenu - ou son conseil - a produit ses preuves et observations écrites, le juge statue sur la base de tous les éléments recueillis.
38. Une condamnation prononcée par lui peut être attaquée devant la Cour suprême. Le procureur de la République doit assister à l’audience de celle-ci même s’il s’en est abstenu devant le tribunal correctionnel.
39. La Cour suprême connaît des faits comme du droit. En vertu de l’article 185, si elle estime entachée de vices graves la procédure menée devant le tribunal correctionnel, elle peut soit l’annuler en entier soit invalider le jugement rendu. Elle peut alors renvoyer l’affaire, en tout ou partie, à la juridiction inférieure en vue d’une nouvelle décision.
40. D’après l’article 171, un prévenu peut, avec l’autorisation du procureur de la République, saisir la Cour suprême d’un recours incident contre un refus de se récuser que lui oppose le juge du tribunal correctionnel. A défaut d’autorisation, il lui est loisible de demander à la Cour suprême, dans le cadre d’un pourvoi ordinaire, d’annuler la procédure de première instance au motif que le juge aurait dû se déporter.
41. L’article 36 du code de procédure civile (loi no 85/1936), qui d’après l’article 15 du code de procédure pénale s’applique aussi en matière criminelle, énumère les causes suivantes de récusation:
a) le juge est partie au litige ou représentant ou parent d’une partie;
b) il a témoigné en l’espèce ou servi d’expert immobilier ou de commissaire-priseur en relation avec l’affaire;
c) il a plaidé en l’espèce ou conseillé une partie;
d) il est hostile à une partie;
e) l’affaire présente un intérêt financier ou moral pour lui-même ou pour ses proches;
f) il existe une autre raison de craindre chez lui une inaptitude à examiner l’affaire de manière impartiale.
Si l’une des causes précitées empêche un juge de siéger, le ministre de la Justice en désigne un autre pour connaître de l’affaire.
C. Révision du code de procédure pénale
42. Un code de procédure pénale révisé doit entrer en vigueur le 1er juillet 1992. L’article 123 du projet prescrit l’ajournement en cas d’absence du ministère public lors d’une audience.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
43. Dans sa requête du 19 novembre 1987 à la Commission (no 13778/88), M. Thorgeir Thorgeirson alléguait que l’action en diffamation engagée contre lui et sa condamnation subséquente avaient violé son droit à un procès équitable devant un tribunal impartial et son droit de se défendre lui-même, garantis par l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention ainsi que son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 (art. 10).
44. Le 14 mars 1990, la Commission a retenu les griefs tirés
a) de l’absence du procureur de la République à certaines audiences et de ses répercussions sur l’impartialité du tribunal correctionnel de Reykjavik;
b) de l’atteinte à la liberté d’expression de l’intéressé.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 11 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle relève une infraction à l’article 10 (art. 10) (treize voix contre une) mais non à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimité).
Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
45. À l’audience du 22 janvier 1992, le Gouvernement a invité la Cour à juger, conformément aux conclusions de son mémoire du 16 septembre 1991, qu’il n’y a pas eu méconnaissance de la Convention en l’espèce.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
46. Selon M. Thorgeir Thorgeirson, sa cause n’a pas été entendue par un "tribunal impartial" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Il reproche à la législation islandaise actuelle (paragraphe 36 ci-dessus) de permettre d’examiner en l’absence du ministère public les affaires mineures ne méritant pas une procédure contradictoire. Les juges de tribunal de district se verraient ainsi habilités, en pareil cas, à exercer les fonctions de l’accusation. Beaucoup d’entre eux auraient critiqué cette situation. Elle serait d’ailleurs sur le point de changer: l’article 123 du projet de révision du code de procédure pénale, destiné à entrer en vigueur le 1er juillet 1992, prescrit l’ajournement si le procureur ne comparaît pas.
En l’espèce, où le banc du ministère public resta vide durant plusieurs séances du tribunal correctionnel de Reykjavik, cette législation aurait eu pour résultat que le juge Pétur Gudgeirsson - membre unique dudit tribunal - ne se borna pas à diriger l’instruction d’audience, mais joua en outre le rôle de représentant de l’accusation. Dès lors, le tribunal correctionnel n’aurait pas répondu aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en matière d’impartialité.
47. Le Gouvernement conteste cette thèse et la Commission n’y souscrit pas.
48. La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, entre autres, l’arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 45).
49. Aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (ibidem, par. 46).
50. Quant à la première, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire (ibidem, par. 47); or le requérant ne produit aucun élément donnant à penser que le juge en cause était personnellement prévenu.
51. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité.
Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ibidem, par. 48).
52. En l’espèce, douze audiences eurent lieu devant le tribunal correctionnel de Reykjavik entre le 10 septembre 1985 et le 16 juin 1986. Six d’entre elles se déroulèrent sans ministère public:
a) celle du 10 septembre 1985 où, à la demande du requérant (également défaillant), le tribunal décida de renvoyer la cause (paragraphe 16 ci-dessus);
b) celle du 17 septembre 1985, qui revêtait un caractère préparatoire (paragraphe 16 ci-dessus);
c) et d) celles des 24 et 25 septembre 1985, où le tribunal ne traita que de questions de procédure étrangères au fond de l’affaire (paragraphes 17-18 ci-dessus);
e) celle du 3 juin 1986, où le requérant déposa son mémoire en défense (paragraphe 23 ci-dessus);
f) celle du 16 juin 1986, où le tribunal prononça son jugement (paragraphe 24 ci-dessus).
En revanche, le procureur de la République assista à chacune des audiences marquées par la production de preuves et aux dépositions de témoins (les 9 et 25 octobre 1985, 15 novembre 1985, 31 janvier 1986 et 17 février 1986; paragraphes 20-21 ci-dessus). A une exception près: l’audience du 17 février 1986, consacrée pour l’essentiel à la projection d’une émission de télévision enregistrée sur magnétoscope. Tant le requérant que le procureur comparurent à celle du 28 avril 1986; ils y convinrent que l’instruction pouvait s’arrêter là (paragraphe 22).
53. Il appert donc que lors des audiences tenues hors la présence du parquet, le tribunal correctionnel de Reykjavik n’eut pas à examiner le bien-fondé de l’accusation ni, a fortiori, à se charger de fonctions que le procureur aurait pu remplir s’il avait été là. En conséquence, les craintes que l’absence du ministère public put inspirer au requérant quant à l’impartialité du tribunal ne sauraient, de l’avis de la Cour, passer pour justifiées.
54. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)
55. M. Thorgeir Thorgeirson se prétend victime d’une violation de l’article 10 (art. 10), aux termes duquel:
"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission souscrit à cette thèse que le Gouvernement combat.
56. La Cour constate un fait du reste non controversé: la condamnation pour diffamation prononcée par le tribunal correctionnel de Reykjavik le 16 juin 1986, telle que la Cour suprême l’a confirmée le 20 octobre 1987 (paragraphes 24-25 et 27 ci-dessus), a porté atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression. Pareille ingérence viole l’article 10 (art. 10) sauf si elle était "prévue par la loi", tournée vers un ou des buts légitimes au regard de l’article 10 par. 2 (art. 10-2) et "nécessaire, dans une société démocratique", pour le ou les atteindre.
A. L’ingérence était-elle "prévue par la loi"?
57. Invoquant l’opinion dissidente d’un membre de la Cour suprême (paragraphe 28 ci-dessus), le requérant soutient que l’article 108 du code pénal, lu à la lumière du droit constitutionnel à la liberté d’expression, ne pouvait offrir une base adéquate pour sa condamnation.
58. La Cour note pourtant que la manière dont le tribunal correctionnel de Reykjavik, puis la majorité de la Cour suprême (paragraphes 24 et 27 ci-dessus) ont interprété et appliqué ce texte ne se heurtait pas à son libellé (paragraphe 31 ci-dessus) et trouvait en outre un appui dans la jurisprudence (paragraphe 32 ci-dessus). Surtout, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (voir, entre autres, l’arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A, p. 21, par. 29). La Cour reconnaît dès lors, avec le Gouvernement et la Commission, que l’ingérence était "prévue par la loi".
B. L’ingérence poursuivait-elle un ou des buts légitimes?
59. La condamnation incriminée visait sans contredit "la protection de la réputation (...) d’autrui", but légitime au regard de l’article 10 par. 2 (art. 10-2).
C. L’ingérence était-elle "nécessaire dans une société démocratique"?
60. Pour réfuter la thèse du requérant et de la Commission selon laquelle l’immixtion litigieuse n’était pas "nécessaire dans une société démocratique", le Gouvernement formule des arguments dont les uns touchent à des principes généraux et les autres se rapportent aux circonstances de la cause.
61. Les considérations du premier groupe peuvent se résumer ainsi.
a) Des arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986 (série A no 103), Barfod c. Danemark du 22 février 1989 (série A no 149) et Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991 (série A no 204), il ressortirait que les larges limites de la critique acceptable dans le débat politique ne valent pas au même degré pour la discussion d’autres questions d’intérêt public. Celles que le requérant souleva dans ses articles ne sauraient se ranger dans la catégorie du débat politique, qui impliquerait une participation directe ou indirecte des citoyens au processus décisionnel dans une société démocratique.
b) On doit pouvoir en permanence contrôler, discuter et critiquer l’action des fonctionnaires, mais comme ils n’auraient aucun moyen de répliquer il ne serait pas tolérable de les accuser, sans motif légitime, d’un comportement délictueux.
c) En sus des différences relevées sous a), les trois arrêts cités montreraient nettement qu’une personne prétendant avoir vu restreindre sans nécessité sa liberté d’expression doit elle-même l’avoir exercée dans le respect des principes démocratiques: elle doit avoir formulé ses allégations de bonne foi et d’une manière compatible avec des buts démocratiques; en outre, ses déclarations doivent effectivement promouvoir de telles fins et reposer sur des faits.
62. Au sujet des circonstances de l’espèce, le Gouvernement présente la thèse suivante:
a) Les affirmations contenues dans les articles litigieux manqueraient de base objective et factuelle. Les brutalités policières seraient chose très rare en Islande: au cours des quinze dernières années, il n’y aurait eu que deux cas de policiers condamnés pour agression physique. L’histoire du jeune homme de l’hôpital local, mentionné dans le premier article (paragraphe 9(8)-(9) ci-dessus), aurait été inventée de toutes pièces pour alimenter une campagne contre la police. L’auteur aurait refusé d’aider à tirer la chose au clair et n’aurait produit aucune preuve à l’appui de ses assertions. A cet égard, le Gouvernement invoque l’attestation d’un certain Trausti Ellidason, qui séjournait à l’hôpital à l’époque, ainsi que la procédure devant le tribunal correctionnel de Reykjavik (paragraphes 21 et 24 ci-dessus). Bien qu’inspiré par l’affaire Skafti Jónsson (paragraphe 8 ci-dessus), le premier article du requérant ne se fondait pas sur elle, la jugeant "de peu d’importance". Il traitait au contraire de brutalités policières qui, sans lui, resteraient à jamais ignorées du public et affirmait que "le véritable problème" était "en réalité plus vaste et bien plus terrifiant" (paragraphe 9(4) ci-dessus). Le second n’évoquait pas des incidents déterminés, mais une situation résultant de cas qui, d’après l’auteur, se chiffraient par centaines au moins (paragraphe 10(8) ci-dessus).
b) Dans ses articles, l’intéressé ne se serait pas borné à critiquer la manière dont la police s’acquittait de ses tâches. Son but principal n’aurait pas consisté à prôner de nouvelles méthodes d’instruction des plaintes dirigées contre la police, mais à nuire à la réputation de la police de Reykjavik dans son ensemble par des allégations précises d’abus comprenant des infractions graves.
c) Même si l’on admettait que ses déclarations reposaient sur des faits, leur auteur aurait clairement franchi les limites du raisonnable par l’emploi de termes malveillants, insultants et injurieux, et en jetant sur la police un anathème à partir d’éléments ténus.
d) Les sanctions infligées, parmi lesquelles ne figurait pas la saisie des articles, seraient insignifiantes et ne risqueraient pas de décourager la libre discussion de questions d’intérêt public.
63. La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique; sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle que la consacre l’article 10 (art. 10), elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir en dernier lieu l’arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, pp. 29-30, par. 59).
Le requérant ayant donné son opinion en la faisant publier dans un journal, il faut tenir compte du rôle éminent de la presse dans un État de droit (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, par. 43). Si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de "la protection de la réputation (...) d’autrui", il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de "chien de garde" (arrêt Observer et Guardian précité, pp. 29-30, par. 59).
64. Au sujet des questions de principe soulevées par le Gouvernement, la Cour constate que rien dans sa jurisprudence ne permet de distinguer, de la manière suggérée par lui, entre le débat politique et la discussion d’autres problèmes d’intérêt général. En invoquant, pour justifier une limitation à la liberté d’expression, les "devoirs" et "responsabilités" inhérents à l’exercice de celle-ci aux termes de l’article 10 (art. 10), on oublie que pareille limitation doit remplir les exigences du paragraphe 2 (art. 10-2).
65. Quant aux circonstances de la cause, la Cour ne peut accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel les affirmations litigieuses manquaient de base objective et factuelle.
Le premier article prenait pour point de départ un cas particulier de sévices, l’affaire Skafti Jónsson. Après avoir suscité un large débat public, elle déboucha sur la condamnation du policier responsable. Nul ne conteste la réalité de l’incident.
Les autres éléments de fait qui figuraient dans les articles consistaient surtout en références à des "histoires" ou "rumeurs" - émanant de tiers - ou à "l’opinion publique", comportant des allégations de brutalités policières. Par exemple, ce sont les compagnons de chambre du jeune homme de l’hôpital qui avaient révélé, puis le personnel confirmé, qu’il avait été blessé par la police (paragraphe 9(9) ci-dessus). Ainsi que le souligne la Commission, rien n’établit le caractère entièrement faux et inventé de ce récit. De même, d’après le premier article, le requérant avait découvert que la plupart des gens connaissaient diverses histoires de cette sorte, si semblables et nombreuses qu’on ne pouvait les traiter comme de simples mensonges (paragraphe 9(10) ci-dessus).
Bref, il relatait pour l’essentiel ce que d’autres disaient au sujet de brutalités policières. Or il se vit juger coupable d’infraction à l’article 108 du code pénal faute d’avoir, notamment, démontré ce qui, d’après le tribunal correctionnel de Reykjavik, constituait ses propres allégations, à savoir que des membres non déterminés de la police de Reykjavik s’étaient livrés à une série d’actes d’agression graves ayant rendu infirmes leurs victimes, ainsi qu’à des falsifications et à d’autres délits (paragraphes 9(9)-(10), 10(15) et 24 ci-dessus). Dans la mesure où l’on entendait l’obliger à prouver l’exactitude de ses assertions, on le plaçait devant une tâche déraisonnable voire impossible.
66. La Cour ne trouve pas non plus convaincante la thèse selon laquelle les articles incriminés avaient pour but principal de nuire à la réputation de la police de Reykjavik dans son ensemble.
D’abord, les critiques de l’intéressé ne sauraient passer pour une attaque contre tous les membres, ou un membre donné, de celle-ci. Comme il le précisait dans son premier article, il présumait qu’"assez peu d’individus [étaient] responsables" et qu’une enquête indépendante révélerait des fautes de la part d’une infime minorité de policiers seulement, du moins l’espérait-il (paragraphes 9(19)-(20) ci-dessus). Ensuite, la Cour l’a relevé au paragraphe 65 ci-dessus, il rapportait pour l’essentiel les propos d’autrui.
Combinées avec une étude du premier article, ces circonstances confirment qu’il voulait surtout amener le ministre de la Justice à instituer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations de brutalités policières. Quant au second article, écrit en réponse à certaines déclarations faites par un policier au cours d’une émission télévisée, il faut le considérer comme un prolongement du premier.
67. Ils portaient tous deux, nul n’en disconvient du reste, sur une question sérieuse d’intérêt public. Sans doute employaient-ils des termes particulièrement sévères, mais eu égard au but et à l’effet recherchés par eux on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé.
68. Enfin, la Cour estime la condamnation litigieuse propre à décourager la libre discussion de sujets d’intérêt général.
69. En conclusion, les raisons avancées par le Gouvernement ne suffisent pas à montrer que l’ingérence attaquée fût proportionnée au but légitime poursuivi. Partant, elle n’était pas "nécessaire dans une société démocratique".
70. Il y a donc eu violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
71. M. Thorgeir Thorgeirson invoque l’article 50 (art. 50), d’après lequel
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Travail effectué par le requérant
72. Il sollicite d’abord 875 250 couronnes islandaises pour le travail consacré par lui à l’affaire pendant sept ans, à raison de quarante et un jours de temps libre par an.
La Cour n’accorde de "satisfaction équitable" que "s’il y a lieu". Or le requérant, qui a bénéficié de l’assistance d’un conseil en Islande comme à Strasbourg, n’explique pas pourquoi il faudrait l’indemniser pour son propre travail.
B. Dommage matériel
73. L’intéressé demande aussi 2 020 200 couronnes pour compenser le manque à gagner - 24 050 couronnes par mois au cours des années 1984 à 1991 - résultant de sa "situation de dissident".
Le Gouvernement conteste cette prétention, que la Commission laisse à l’appréciation de la Cour.
Celle-ci ne peut y faire droit, un lien suffisant ne se trouvant pas établi entre la perte alléguée et la violation de l’article 10 (art. 10) retenue en l’espèce.
C. Frais et dépens
74. M. Thorgeir Thorgeirson réclame enfin, au titre de ses frais et dépens:
a) 218 160 couronnes pour la traduction de documents produits à Strasbourg;
b) 134 392 pour leur traitement informatisé;
c) 250 000 pour les honoraires de M. Tómas Gunnarsson (100 heures de travail à 2 008 couronnes l’heure, plus 24,5 % de taxe sur la valeur ajoutée), qui l’a représenté devant les organes de la Convention;
d) 73 473 pour l’amende infligée et les frais supportés devant les juridictions nationales.
75. Quant aux points a) et b), le Gouvernement se déclare disposé à verser un montant adéquat, à fixer par la Cour sur la base des éléments fournis par le requérant. Il juge le point c) raisonnable.
En revanche, il souligne que l’amende et les frais de justice internes n’ont jamais été acquittés. Il précise qu’il y a prescription pour la première et se dit prêt à veiller au non-recouvrement des seconds en cas de constat de violation.
76. La Cour accueille les prétentions visées sous a), b) et c). Eu égard à sa jurisprudence en la matière et aux montants versés par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire, elle considère que l’intéressé a droit au remboursement de 530 000 couronnes pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 (art. 10);
3. Dit, à l’unanimité, que l’Islande doit verser dans les trois mois au requérant, pour frais et dépens, 530 000 (cinq cent trente mille) couronnes islandaises;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis rendu en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 juin 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. Gardar Gíslason.
R. R.
M.-A. E.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE GARDAR GÍSLASON
(Traduction)
Je regrette de devoir me séparer de la majorité sur la dernière question relative à l’article 10 (art. 10): l’ingérence était-elle "nécessaire dans une société démocratique" eu égard aux circonstances de la cause (paragraphes 65-69 de l’arrêt)?
Une allégation d’infraction est soit vraie, soit fausse. Il est assurément "nécessaire" de réfréner les accusations mensongères d’infractions graves si l’on veut protéger la réputation ou les droits d’autrui. Il me paraît donc crucial de déterminer, dans une affaire de diffamation, si l’imputation d’une infraction grave a été faite ou non de bonne foi.
Bien que son article du 7 décembre 1983 prît pour point de départ l’affaire Skafti Jónsson, très controversée, l’auteur soulignait qu’à ses yeux elle importait peu. Il estimait le véritable problème "plus vaste et bien plus terrifiant". Il relatait un autre cas, celui d’un jeune homme rencontré par lui à l’hôpital plusieurs années auparavant et demeuré paralysé en raison des méthodes brutales de la police de Reykjavik. A mon avis, il insinuait ainsi que cette "affaire" n’avait donné lieu à aucune investigation et que nul policier n’avait dès lors été interrogé ni, a fortiori, déclaré coupable. Il ne fit rien pour étayer cette histoire et rien ne montre que le jeune homme en question ait réellement été maltraité par des policiers. Dans le procès en diffamation, M. Thorgeir Thorgeirson a été condamné non seulement pour injures et insultes, mais aussi pour avoir attribué à des policiers des infractions graves qui, s’ils les avaient effectivement commises, les auraient rendus passibles de lourdes peines.
Cela étant, je souscris pleinement aux motifs de l’arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989 (série A no 149, p. 14, par. 35). Le requérant n’a pas été condamné pour avoir critiqué des membres de la police de Reykjavik, mais pour avoir lancé contre eux des accusations diffamatoires propres à leur nuire auprès du public et, de plus, à les exposer à la haine et au mépris; elles avaient été publiées sans aucune preuve ou autre justification.
Dès lors, nulle violation de l’article 10 (art. 10) ne me semble établie en l’espèce.
Au sujet de l’application de l’article 50 (art. 50), j’ai voté sur la base des conclusions de la majorité relatives à l’article 10 (art. 10).
* L'affaire porte le n° 47/1991/299/370.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 239 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT THORGEIR THORGEIRSON c. ISLANDE
ARRÊT THORGEIR THORGEIRSON c. ISLANDE
ARRÊT THORGEIR THORGEIRSON c. ISLANDE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE GARDAR GÍSLASON


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13778/88
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : THORGEIR THORGEIRSON
Défendeurs : ISLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-06-25;13778.88 ?
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