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01/07/1992 | CEDH | N°15823/89

CEDH | R. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15823/89 présentée par M.R. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15823/89 présentée par M.R. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 novembre 1989 par M.R. contre la France et enregistrée le 24 novembre 1989 sous le No de dossier 15823/89 ; Vu les observations et pièces présentées par le Gouvernement défendeur les 9 novembre 1990 et 13 juin 1991 et les observations et pièces en réponse présentées par le requérant les 21 janvier et 30 juillet 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant né en 1962 à Alger est de nationalité française et a son domicile à Nice. Il est manoeuvre. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Mes J. Ciccolini et Fr. Lastelle, avocats au barreau de Nice. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le 4 février 1987, Mlle T. déposa plainte auprès des fonctionnaires de police de Nice suite à une agression dont elle avait été victime dans la nuit du 30 janvier 1987. Elle expliquait qu'alors qu'elle se livrait au racolage, Promenade des Anglais à Nice, elle avait été abordée par deux individus se disant policiers et circulant à bord d'une voiture blanche dont elle donnait l'immatriculation. Conduite dans sa chambre d'hôtel, elle était violée sous la menace d'une arme par l'un des hommes. Le 5 février 1987, une information était ouverte contre X. du chef d'usurpation de fonctions, port d'arme en réunion, viol avec violence en réunion, viol avec menace d'une arme et, le même jour, une commission rogatoire était délivrée à la sûreté urbaine de Nice par le juge d'instruction saisi, afin d'interpeller, grâce au numéro d'immatriculation fourni par la victime, les auteurs de l'agression. L'identification du véhicule révéla qu'il pouvait s'agir de celui du requérant. A la deuxième convocation, le requérant se présenta au Commissariat central. Entendu le 10 février, dans le cadre de la garde à vue, il était inculpé et placé sous mandat de dépôt criminel le 11 février 1987. La photographie du requérant, qui figurait aux archives de police en raison des condamnations antérieures à son encontre, avait été montrée à la victime qui avait déclaré que le requérant ressemblait énormément à son violeur. Lors d'une parade d'identification organisée dans les locaux des services de police, le requérant était désigné par la victime comme étant celui qui s'était présenté comme un policier, l'avait menacée avec un revolver puis violée. Depuis le début de la procédure, le requérant niait les faits qui lui étaient reprochés, soutenant que, le soir des faits, il était avec son épouse et n'était plus en possession du véhicule. Le requérant expliqua les accusations portées par la victime contre lui comme étant le fait d'une vengeance par personne interposée à la suite d'un vol de drogue qu'il avait commis au détriment d'un toxicomane rencontré par l'intermédiaire d'une prostituée. En cours d'instruction, il demanda l'audition de personnes concernant la description du véhicule et sa localisation à l'époque des faits, l'identification de la prostituée qui avait conseillé à la victime de porter plainte, la confrontation avec Mlle T., la reconstitution des faits et la communication des deux photos anthropométriques qui avaient été présentées à la victime lors du dépôt de sa plainte. La victime maintint ses accusations contre le requérant tout au long de l'information judiciaire.
a) L'instruction et le jugement de l'affaire en 1987
En 1987 Le 16 février 1987, la victime fut entendue par le juge d'instruction. Le 4 mai, le requérant fut interrogé sur le fond. Le 5 mai, son conseil demanda l'audition d'un témoin concernant l'état du véhicule, la date de la vente, et l'emploi du temps du requérant. Le 12 mai, il demanda l'audition d'un témoin au sujet de la panne du véhicule. Le 15 juin, une nouvelle commission rogatoire fut délivrée à la sûreté urbaine de Nice pour rechercher un témoin. Elle s'acheva le 3 août. Le 30 juillet, une commission rogatoire était délivrée au doyen des juges d'instruction de St Etienne pour entendre un parent de la victime. Cette commission rogatoire s'acheva le 17 août. Le 7 septembre était dressé procès verbal de non comparution d'un témoin dont les déclarations avaient été contestées par le requérant. Le 6 octobre était dressé procès verbal de confrontation entre la victime qui persistait dans ses accusations formelles et le requérant qui maintenait ses dénégations. Le 12 octobre, le conseil du requérant demanda l'audition de 8 témoins et sollicita une reconstitution des faits. Il renouvela cette dernière demande le 20 octobre. Le 13 octobre, une commission rogatoire fut adressée à la sûreté urbaine de Nice pour audition de témoin. Elle s'acheva le 10 novembre. Le 4 décembre, le conseil du requérant demanda de nouvelles investigations (auditions de témoins, vérifications sur le véhicule, confrontations, reconstitutions, recherches). Le 15 décembre, le requérant était à nouveau interrogé sur le fond. Le même jour le juge d'instruction communiquait le dossier au parquet.
En 1988 Le 7 janvier, le parquet requit le non-lieu en estimant que les déclarations de la victime étaient insuffisantes pour fonder l'inculpation du requérant, eu égard à l'alibi qu'il fournissait et aux témoignages qui confirmaient son emploi du temps. Contrairement aux réquisitions du parquet, le juge d'instruction rendit le 20 janvier une ordonnance de transmission de pièces au procureur général pour les faits de viol et d'usurpation de fonction, et une ordonnance de non-lieu partiel pour le viol avec violence et le port d'arme en réunion. Le 29 janvier, le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demanda un supplément d'information. Par arrêt du 10 février, la Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence ordonna un supplément d'information confié au même magistrat instructeur, avec indication des investigations devant être effectuées par le juge d'instruction, notamment la désignation d'un médecin expert. La commission rogatoire fut délivrée le 25 février à la sûreté urbaine de Nice. Elle s'acheva le 16 mars. Le 18 juillet, le requérant était à nouveau interrogé et l'expertise médicale lui était notifiée. Le 25 juin, le juge d'instruction chargé du complément d'information retourna, après exécution, l'entier dossier de l'affaire au greffe de la Chambre d'accusation. Le 19 octobre, la Chambre d'accusation ordonna le dépôt du dossier au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence.
En 1989 Sur réquisition du ministère public la Chambre d'accusation rectifia, par arrêt rendu le 8 février, l'erreur matérielle de date qui figurait en page 1 de l'arrêt précité. Par arrêt du 24 mars, la Chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises des Alpes Maritimes. Le 26 juillet, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt de renvoi. Le 3 novembre, après deux jours d'audience, la cour d'asssises prononça l'acquittement et la mise en liberté du requérant.
b) La détention provisoire du requérant
En 1987 Placé sous mandat de dépôt criminel dès le 11 février, le requérant présenta une première demande de mise en liberté le 22 avril. Le juge d'instruction la rejeta le 27 avril en raison de la gravité des faits et de la sanction encourue, du passé pénal du requérant, de l'insuffisance de garanties de représentation, et des nécessités de l'instruction. Le 6 juillet, le requérant présenta une deuxième demande de mise en liberté qui fut rejetée le 8 juillet par le juge d'instruction en raison de la gravité des faits, du cours des investigations, pour préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction, empêcher des pressions sur les témoins ou la victime, et maintenir l'inculpé à la disposition de la justice. Le 31 août, le requérant présenta une troisième demande de mise en liberté qui fut rejetée le 4 septembre par le juge d'instruction en raison de la gravité des faits reprochés, du passé pénal du requérant, du cours des investigations et du besoin d'assurer des garanties de représentation en justice. Le 13 octobre, le requérant présenta une quatrième demande de mise en liberté également rejetée le 16 octobre par le juge d'instruction pour les mêmes motifs que précédemment mais auxquels s'ajoutait la nécessité d'éviter toute pression sur la victime. Le conseil du requérant interjeta appel de cette ordonnance en faisant notamment valoir que le seul visa du caractère criminel des poursuites était insuffisant pour rejeter la demande de mise en liberté, que les témoins avaient pour la plupart passé des déclarations corroborant celles de l'inculpé, qu'il n'existait aucun témoin direct ou indirect des faits allégués, qu'il s'était engagé auprès du juge d'instruction à ne pas dévoiler à son client la nouvelle adresse de la victime, que l'ordre public n'avait pas été troublé puisque la victime n'avait déposé plainte que cinq jours après la commission des faits allégués, qu'il n'y avait pas lieu de craindre de renouvellement des infractions puisque l'inculpé avait été dépeint par les experts comme parfaitement normal et que, marié et père d'un enfant en bas âge, il présentait des garanties de représentation suffisantes et n'avait jamais cherché à se soustraire à la justice. Par arrêt du 12 novembre, la Chambre d'accusation confirma le rejet de la demande de mise en liberté, en visant la nature criminelle des faits qui avaient manifestement gravement troublé l'ordre public, et en relevant que l'attitude adoptée par l'inculpé faisait craindre des pressions d'une part sur les témoins qui n'avaient pas formellement confirmé sa thèse concernant le véhicule et d'autre part sur la victime qui exerçait toujours à Nice. La Chambre d'accusation considéra qu'eu égard à la gravité de la sanction encourue, le requérant ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes et que le maintien en détention était justifié.
En 1988 Le 6 janvier, le requérant présenta une cinquième demande de mise en liberté à laquelle le parquet ne s'opposa pas en considérant que la détention provisoire n'était plus strictement nécessaire à la poursuite de l'information. La demande fut rejetée le 11 janvier par le juge d'instruction au motif que les faits, de nature criminelle, avaient gravement troublé l'ordre public, qu'il convenait d'éviter toute pression sur la victime et garantir la représentation en justice compte tenu des peines encourues. Par arrêt du 3 février, la Chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet en raison de la lourdeur des présomptions réunies contre le requérant, des risques de pressions et de l'insuffisance des garanties de représentation. Le 1er mars, le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi contre cet arrêt. Il en fut déclaré déchu par arrêt en date du 17 mai. Le 10 mai, le requérant présenta devant la Chambre d'accusation une sixième demande de mise en liberté en fournissant une promesse d'embauche et en invoquant les troubles que sa détention causait à son épouse sans emploi et à son enfant en bas âge. Par arrêt du 25 mai, la Chambre d'accusation rejeta sa demande en raison des présomptions sérieuses pesant à sa charge, et du supplément d'information en cours, dont l'objet était de vérifier la teneur de ses déclarations et la crédibilité des témoignages de certains membres de sa famille. La Cour releva que le requérant n'exerçait pas de profession avant son incarcération et fit encore référence au trouble grave apporté à l'ordre public et à l'importance des sanctions encourues. Le 6 septembre, le requérant présenta sa deuxième demande de mise en liberté devant la Chambre d'accusation. Elle fut rejetée par arrêt du 21 septembre en raison de la gravité des faits ayant gravement et durablement troublé l'ordre public et des risques de pression sur la victime et les témoins. Le 12 octobre, le requérant présenta sa troisième demande de mise en liberté devant la Chambre d'accusation. Elle fut rejetée par arrêt en date du 26 octobre en raison des lourdes présomptions recueillies contre lui et "résultant notamment des déclarations précises et circonstanciées de la victime" concernant le n° d'immatriculation du véhicule impliqué et la tenue vestimentaire de l'agresseur. La Chambre d'accusation fit état des éléments recueillis dans le cadre du supplément d'information et considéra qu'en raison des dénégations systématiques de l'inculpé il existait des risques de pression sur des témoins et que les garanties de représentation, en l'absence de contrainte professionnelle, étaient insuffisantes au regard de la rigueur de la répression encourue.
En 1989 Renvoyé devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, le requérant présenta, le 3 avril, sa quatrième demande de mise en liberté devant la Chambre d'accusation en invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention. Il soutenait qu'après exécution du supplément d'information, le dossier avait été retourné au greffe de la Chambre d'accusation et qu'il avait fallu attendre neuf mois pour que soit rendu l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Par arrêt du 12 avril, la Chambre d'accusation considéra que la durée de la détention provisoire n'était pas déraisonnable au regard des nombreuses investigations qui avaient été rendues nécessaires par l'attitude adoptée par l'inculpé, les demandes de supplément d'information formulées par son conseil et la nature criminelle des faits reprochés, et qu'aucun retard anormal n'avait été apporté à la procédure. La Chambre d'accusation rejeta la demande du requérant, en raison des risques de pression sur les témoins qu'il y avait lieu de craindre à l'approche de sa comparution devant la juridiction de jugement, et en raison des garanties insuffisantes de représentation en justice. Saisie d'un pourvoi du requérant fondé sur les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, la Cour de cassation rendit, le 23 août, un arrêt de rejet en considérant que "les juges se sont expliqués sur la durée de la procédure et qu'il résulte de leur décision que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable". Acquitté et remis en liberté, le requérant saisit, le 30 décembre, la Commission d'indemnisation près la Cour de cassation d'une demande d'indemnité de 400 000 F fondée sur l'article 149-1 du Code de procédure pénale, en raison de la durée de la détention provisoire qu'il avait subie au cours de la procédure terminée à son égard par un acquittement. Dans ses conclusions du 7 novembre, le procureur général près la Cour de cassation considéra que, postérieurement aux réquisitions de non-lieu du ministère public, la procédure avait connu "des lenteurs et retards excessifs, à savoir plus de cinq mois entre l'arrêt de dépôt du dossier de la procédure après le supplément d'information (19 octobre 1988) et l'arrêt d'accusation (24 mars 1989), et plus de sept mois entre cet arrêt qui mettait fin à la phase d'instruction et l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises (3 novembre 1989)". Il releva cependant que "le dernier délai s'explique en grande partie par le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 24 mars 1989, pourvoi rejeté le 26 juillet par la Cour de cassation". Le procureur général estima que le principe d'une indemnisation partielle correspondant à cette période pouvait, en raison de cette longue attente, être admis au bénéfice du requérant. Conformément à l'article 149-1 du Code de procédure pénale, la Commission nationale d'indemnisation alloua, par décision non motivée en date du 12 avril 1991, la somme de 250 000 F au requérant.
GRIEFS Le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention. Il expose qu'au cours de sa détention qui a duré 2 ans et 8 mois il a présenté 9 demandes de mise en liberté toutes également rejetées. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable. Il se plaint notamment d'avoir dû attendre 9 mois pour que le dossier soit audiencé alors que l'infraction était contestée et que le parquet avait pris en janvier 1988 des réquisitions à fin de non-lieu. Il invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 17 novembre 1989 et enregistrée le 24 novembre 1989. Le 2 juillet 1990, la Commission décida conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé. Le Gouvernement défendeur présenta des observations et pièces les 9 novembre 1990 et 13 juin 1991. Les observations et pièces en réponse du requérant furent présentées les 21 janvier et 30 juillet 1991. EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui garantit à toute personne arrêtée ou détenue en vue d'être jugée devant l'autorité judiciaire compétente "le droit à être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure". Le Gouvernement soulève d'emblée deux exceptions d'irrecevabilité de la requête.
a. Il relève en premier lieu que le requérant a, sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale, sollicité auprès de la Commission nationale d'indemnisation la réparation du préjudice résultant de la durée de sa détention. Il soutient que le résultat de cette procédure est rigoureusement le même que celui de la procédure engagée devant la Commission en tant qu'elle concerne l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le requérant estime pour sa part que les deux procédures se distinguent par leur objet et que l'octroi d'une indemnité par la Commission nationale d'indemnisation n'a pas pour effet de lui ôter sa qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a déjà considéré que "le droit d'obtenir la cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 de la Convention les consacre d'ailleurs dans deux dispositions séparées : le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) notamment pour le premier, le paragraphe 5 du même article pour le second" (Woukam-Moudefo c/ France, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62). La Commission rappelle ensuite qu'un requérant ne perd pas la qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, du seul fait qu'une indemnisation lui a été accordée à raison des faits dont il se plaint devant elle. Encore faut-il que les organes internes aient explicitement reconnu la violation alléguée de la Convention et, le cas échéant, y aient remédié. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention fait obstacle à l'examen d'une requête. La Commission se réfère, sur ce point, mutatis mutandis à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Eckle (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A, n° 51, p. 30, par. 66 et suivants ; Woukam-Moudefo c/ France, déc. précitée). La Commission constate que suite à son acquittement, le requérant a sollicité une indemnisation en application de l'article 149 du Code de procédure pénale aux termes duquel "une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision (...) d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité." Cette indemnité couvre toute détention provisoire subie par une personne ultérieurement acquittée, indépendamment du fait que la détention a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La Commission relève que dans l'instance devant la Commission nationale d'indemnisation, le procureur général près la Cour de cassation a conclu à l'indemnisation du requérant après avoir estimé que la procédure menée contre le requérant avait connu "des lenteurs et retards excessifs". Elle constate cependant que la décision par laquelle la Commission nationale d'indemnisation a alloué une indemnité au requérant ne comporte, conformément aux dispositions du droit interne, aucune motivation, et estime que l'indemnité n'est donc pas liée à la durée excessive de la détention provisoire au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et ne saurait être considérée ni directement, ni implicitement, comme valant constatation et redressement par les autorités judiciaires du préjudice causé au requérant par la durée de celle-ci. La Commission considère dès lors qu'en dépit de l'indemnité allouée au requérant, celui-ci peut encore se prétendre victime d'une éventuelle violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et que l'objection du Gouvernement sur ce point ne saurait être retenue.
b. A titre subsidiaire, et concernant le même grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant aurait dû, sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice. Le requérant soutient que pareille action était, dans les circonstances de l'espèce, vouée à l'échec. La Commission rappelle que le droit d'obtenir la cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits distincts. Elle considère qu'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas la cessation de la privation de liberté. Elle estime dès lors qu'il est indifférent au regard de l'épuisement des voies de recours internes qu'un requérant qui se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire n'ait pas engagé une telle action (cf. Woukam-Moudefo, déc. précitée). Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne peut être retenue en l'espèce.
c. Quant au fond, le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire était justifiée par la complexité de l'affaire, l'information s'étant efforcée de corroborer les différentes explications fournies par la défense. Selon le Gouvernement, la gravité particulière des faits criminels reprochés, les risques de pression sur la victime et les antécédents du requérant ont justifié sa comparution, en tant que détenu devant la cour d'assises et sa détention provisoire n'a pas, comme l'ont relevé les juridictions internes, excédé le délai raisonnable. Le requérant estime pour sa part que la durée de sa détention provisoire, particulièrement entre la date de la fin du complément d'information et celle de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, n'a pas été raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La Commission constate que le requérant, arrêté le 11 février 1987 sous l'inculpation de viol sous la menace d'une arme, usurpation de fonction et port d'arme en réunion, a été maintenu en détention provisoire jusqu'au 3 novembre 1989. A cette date, la cour d'assises des Alpes Maritimes prononça son acquittement et ordonna sa mise en liberté. La Commission estime que le grief invoqué sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ne peut être déclaré manifestement mal fondé à ce stade de la procédure et soulève des problèmes tant en fait qu'en droit qui relèvent d'un examen au fond. Elle constate d'autre part qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que toute personne a droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
a. Le Gouvernement soulève à nouveau à l'égard de ce grief l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement de la voie de recours ouverte à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le requérant considère pour sa part avoir épuisé les voies de recours internes. La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces et suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19 par. 39). Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 février 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt Ciulla du 22 février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31). En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement, telle que prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, fixe des conditions très strictes et présuppose l'établissement d'une faute lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d'y englober, par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans la série A n° 198, p. 10, par. 21-27). Il s'ensuit que cette exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait pas plus être retenue.
b. Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il fait observer que de nombreuses mesures d'instruction ont été sollicitées par le conseil de l'inculpé et que les autorités judiciaires ont été parfaitement diligentes. Il relève ensuite que l'opposition entre le parquet, qui concluait le 7 janvier 1988 au non-lieu, et le juge d'instruction, qui estimait au contraire que des charges graves pesaient contre le requérant, a donné un rôle primordial à la Chambre d'accusation. Le supplément d'information qu'elle a ordonné le 10 février 1988 a été rapidement exécuté puisque le dossier a été déposé au greffe le 19 octobre 1988 et que le renvoi aux assises a été décidé le 24 mars 1989. Le Gouvernement estime enfin que la chronologie de la procédure ne révèle aucun délai anormal et explique que le délai d'audiencement de neuf mois est parfaitement normal. Le requérant estime pour sa part que le délai de près de neuf mois qui s'est écoulé entre le dépôt du dossier par le juge d'instruction chargé du complément d'information le 25 juin 1988 et l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises le 24 mars 1989, reste inexpliqué. La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le 11 février 1987, date de l'inculpation et du placement sous mandat de dépôt criminel du requérant, et s'est terminée le 3 novembre 1989 par l'arrêt de la cour d'assises des Alpes Maritimes prononçant l'acquittement du requérant. La procédure pénale a duré à son égard deux ans et huit mois. La Commission estime qu'à ce stade de l'examen de l'affaire, le grief invoqué sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut être déclaré manifestement mal fondé et soulève des problèmes qui nécessitent un examen de son bien-fondé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés quant au grief relatif à la durée de la détention provisoire, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant au grief relatif à la durée de la procédure pénale. Le Secrétaire de Le Président de la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15823/89
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-01;15823.89 ?

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