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07/07/1992 | CEDH | N°13808/88

CEDH | G. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13808/88 présentée par P.G. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13808/88 présentée par P.G. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 février 1988 par P.G. contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988 sous le No de dossier 13808/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 10 et 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 20 février 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, P.G., est une ressortissante italienne née en 1942 et résidant à C. (Frosinone). Elle est représentée devant la Commission par Me Romano VACCARELLA, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Cassino. Par acte du 1er juin 1972, le père de la requérante s'engagea à vendre à M. C. un fonds de commerce qu'il possédait en commun avec son épouse, Mme T. Etant donné que cette promesse de vente n'était pas régularisée devant un notaire et que M. C. avait versé une avance de 2.500.000 lires italiennes, ce dernier, par acte de citation notifié le 17 janvier 1974, assigna le père de la requérante devant le tribunal de Cassino. M. C. demanda l'exécution de la promesse de vente du fonds de commerce ou bien la restitution du double de la somme qu'il avait avancée. Par acte du 20 novembre 1974, la requérante intervint dans la procédure. En qualité de cohéritier du quota en possession de sa mère, Mme T., décédée le 1er juillet 1972, elle s'opposa à la vente du fonds de commerce en question et demanda de déclarer la nullité de la promesse de vente stipulée par son père ainsi que - afin d'exercer son droit de préemption selon l'article 732 du code civil italien - la remise immédiate de l'immeuble déjà occupé par M. C. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : l'instruction débuta le 27 février 1974 et se poursuivit jusqu'à l'audience du 12 novembre 1975. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 17 novembre 1976 et, le 19 janvier 1977, le tribunal rendit son jugement. Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 7 février 1977. Le 7 avril 1977, M. C. interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction s'est déroulée du 13 juin 1977 au 26 janvier 1981 puis l'affaire fut mise en délibéré le 19 mai 1982. Le 26 mai 1982, la cour rendit l'arrêt. Son texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1982. Un pourvoi en cassation fut formé le 8 février 1983 par M. C. Le 30 octobre 1985, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 avril 1986. L'action fut reprise devant la cour d'appel de Rome par la requérante le 6 juin 1986. Le 17 février 1988, la cour déclara irrecevable l'acte de reprise introduit par la requérante au motif que celle-ci n'avait pas d'intérêt pour agir. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 14 mars 1988.
EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 novembre 1974, date à laquelle la requérante intervint dans la procédure, et s'est terminée le 14 mars 1988 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome (juge de renvoi). Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ treize ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13808/88
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-07;13808.88 ?

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