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07/07/1992 | CEDH | N°14487/88

CEDH | CIRRITO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14487/88 présentée par Giuseppina CIRRITO contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES

J.C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14487/88 présentée par Giuseppina CIRRITO contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 septembre 1988 par Giuseppina CIRRITO contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1988 sous le No de dossier 14487/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 11 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante les 2 et 12 février 1990 et 19 décembre 1991 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Giuseppina CIRRITO, est une ressortissante italienne née en 1913 et résidant à Palerme. Dans sa requête, invoquant les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole additionnel, elle se plaint d'une partie de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Palerme ainsi que d'une privation de facto de sa propriété. L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant : par acte notifié le 8 avril 1988, la requérante assigna M. F., président du centre culturel "Associazione Isola di Marè", devant le tribunal de Palerme. Elle demanda l'expulsion dudit centre culturel, locataire des locaux dont elle était propriétaire ainsi que le paiement des loyers dus, des intérêts et d'une somme pour compenser la dépréciation de la monnaie. La première audience devant le tribunal de Palerme eut lieu le 11 mai 1988 ; à cette date, le défendeur ne se présenta pas. A l'audience du 26 septembre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état les renvoya devant la chambre en fixant l'audience au 6 octobre 1989. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et le tribunal de Palerme adopta son jugement le 13 octobre 1989. Le texte de celui-ci, qui fit droit aux demandes de la requérante, fut déposé au greffe le 17 octobre 1989.
EN DROIT La requérante se plaint d'une partie de la durée de la procédure en question et allègue la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 1 du Protocole additionnel (P1-1). Cette procédure a débuté le 8 avril 1988 et s'est terminée le 17 octobre 1989 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Palerme. Selon la requérante, la durée d'un an et un mois comprise entre la fin de l'instruction de l'affaire et l'audience de présentation des plaidoieries ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime que le temps global de la procédure, qui est d'un peu plus d'un an et demi, n'est pas déraisonnable et ne constitue donc pas une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La requérante rappelle qu'un intervalle de plus d'un an s'est écoulé entre l'audience de présentation des conclusions (26 septembre 1988) et la date de la mise en délibéré (6 octobre 1989). Ledit laps de temps apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure (voir notamment l'arrêt G. contre Italie du 27 février 1992, série A n° 228 F, p. 68, par. 17). Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par la requérante, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par 2. (art. 27-2) de la Convention. La requérante se plaint ensuite d'une violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) en raison de la durée de la procédure litigieuse. La Commission est d'avis que le grief se rapportant à la disposition précitée, qui est étroitement lié à la durée de la procédure, n'a aucunement été étayé. Il doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14487/88
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : CIRRITO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-07;14487.88 ?

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