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07/07/1992 | CEDH | N°19350/92

CEDH | H. contre la FRANCE


de la requête No 19350/92 présentée par A.H. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LID...

de la requête No 19350/92 présentée par A.H. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er octobre 1991 par A.H. contre la France et enregistrée le 16 janvier 1992 sous le No de dossier 19350/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1963 à Boujad. Il réside actuellement en France. Le requérant expose qu'il a quitté le Maroc en septembre 1982 pour poursuivre des études en France, d'où il aurait adhéré au Mouvement de la Jeunesse Islamique marocaine, qui avait comme but de renverser le régime monarchique au Maroc. Il se serait rendu depuis à plusieurs reprises en Libye, en Algérie et au Maroc. Il ne serait plus retourné au Maroc depuis septembre 1985, lorsque trois camarades auraient été condamnés à mort. Le 1er juin 1990, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 8 août 1990. La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant le 8 février 1991 au motif que, même à supposer les faits établis, le requérant se serait livré à des activités (stages de théorie révolutionnaire et de maniement d'armes à l'étranger) qui devraient être considérés comme contraires aux buts et principes des Nations Unies. La Préfecture du Doubs invita le requérant le 19 février 1991 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Elle décida, en outre, par arrêté du 13 mai 1991, la reconduite à la frontière du requérant. Une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée le 23 mai 1991. Le 18 mai 1992, le Gouvernement français indiqua sa décision selon laquelle il avait accordé au requérant une autorisation de séjour et de travail d'un an "afin de lui permettre de réunir des éléments de preuve susceptibles de justifier ses craintes de traitements contraires à la Convention en cas de retour au Maroc, ou bien pour se faire admettre dans un pays tiers".
GRIEF Devant la Commission le requérant prétend qu'il risque, en cas de retour dans son pays, d'être emprisonné, torturé et même la peine capitale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 1er octobre 1991 et enregistrée le 16 janvier 1992. Le 16 janvier 1992, la Commission a décidé, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure de ne pas renvoyer le requérant au Maroc avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un examen de l'affaire. Le 16 janvier 1992, la Commission a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt b) du Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Après une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mai 1992. Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant a bénéficié à partir de mai 1992 d'une autorisation de séjour et de travail d'un an. Il n'est donc pas, à l'heure actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus au sens de l'article 30 par. 1 c) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19350/92
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-07;19350.92 ?

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