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23/09/1992 | CEDH | N°12784/87

CEDH | AFFAIRE F.M. c. ITALIE


En l'affaire F.M. c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de MM. M

.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, ...

En l'affaire F.M. c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 10/1992/355/429. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12784/87) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme F.M., avait saisi la Commission le 2 mars 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Le 25 avril 1992, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Pizzetti, De Micheli, Salesi, Trevisan, Billi et M. c. Italie*.
_______________ * Affaires nos 8/1992/353/427; 9/1992/354/428; 11/1992/356/430 à 14/1992/359/433 _______________
3. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Le 27 juillet 1992, le Gouvernement a informé le greffier qu'il souhaitait se référer aux observations déposées par lui devant la Commission.
5. Quant à la requérante, le greffier lui avait adressé le 13 avril l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement. Le 17 juillet 1992, l'avocat de Mme M. lui a fait savoir que celle-ci était décédée et qu'il n'avait pas réussi à découvrir des héritiers. En conséquence, le président a chargé le greffier de recueillir l'opinion du Gouvernement et du délégué de la Commission quant à une éventuelle radiation du rôle (article 49 par. 2). Leurs réponses sont parvenues au greffe les 3 septembre et 20 août respectivement.
6. Siégeant le 21 septembre sous la présidence de M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, qui remplaçait M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa, du règlement), la chambre a renoncé à tenir les débats fixés pour cette même date. Auparavant, elle avait constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. Mme F.M. résidait à Pomezia (province de Rome) jusqu'à son décès. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 15-17 de son rapport): "15. Le 5 février 1986, la requérante, invalide civile, assigna le ministre de l'Intérieur devant le juge d'instance (pretore) de Rome (...)" Elle sollicitait, au titre de la loi n° 18 du 11 février 1980, une indemnité d'accompagnement (indennità di accompagnamento) que les organes de sécurité sociale du Latium lui avaient refusée.] "16. L'instruction débuta à l'audience du 14 avril 1986 et, après l'accomplissement de l'expertise médicale ordonnée par le juge, fut close à l'audience du 13 octobre 1986. A cette date, le juge d'instance de Rome condamna le ministre de l'Intérieur à payer l'indemnité requise. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 19 décembre 1986. 17. Le 10 janvier 1987, le ministre de l'Intérieur interjeta appel de cette décision et, le 15 janvier 1987, le président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 25 janvier 1989. A cette date, l'appel du ministre de l'Intérieur fut rejeté."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
8. L'intéressée a saisi la Commission le 2 mars 1987. Elle se plaignait de la durée de la procédure engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. La Commission a retenu la requête (n° 12784/87) le 2 juillet 1990. Dans son rapport du 20 février 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par treize voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
10. Par une lettre du 17 juillet 1992, Me Angelozzi, conseil de la requérante devant la Commission, a informé le greffier qu'il avait appris le décès de Mme M. et que la recherche d'ayants droit de celle-ci n'avait pas abouti. Consulté, le Gouvernement a exprimé l'avis qu'il y avait lieu de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 49 par. 2 du règlement de la Cour. Pour son compte, le délégué de la Commission n'a pas présenté d'observations.
11. Aux termes de l'article 49 par. 2 du règlement, "Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du rôle." Le décès de la requérante, et l'échec des recherches entreprises pour découvrir des héritiers de celle-ci, constituent des faits "de nature à fournir une solution du litige" (arrêts Macaluso et Manunza c. Italie du 3 décembre 1991, série A n° 223-A et B). D'autre part, la Cour n'aperçoit aucun motif d'ordre public de poursuivre la procédure (article 49 par. 4 du règlement). A ce sujet, elle rappelle qu'une série de causes antérieures l'ont amenée à contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de procédures judiciaires dans divers Etats contractants, dont l'Italie. Par là même, elle a précisé la nature et l'étendue des obligations découlant en la matière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En outre, elle demeure saisie des affaires Pizzetti, De Micheli, Salesi, Trevisan, Billi, M., Scuderi, M.R. et Massa c. Italie, qui soulèvent des questions analogues, et elle statuera sous peu à leur sujet. En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 23 septembre 1992 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12784/87
Date de la décision : 23/09/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Parties
Demandeurs : F.M.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-09-23;12784.87 ?

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