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24/09/1992 | CEDH | N°11613/85

CEDH | AFFAIRE KOLOMPAR c. BELGIQUE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KOLOMPAR c. BELGIQUE
(Requête no11613/85)
ARRÊT
STRASBOURG
24 septembre 1992
En l’affaire Kolompar c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
B. Wa

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A. Spielmann,
J. De Meyer,
I. Foighel,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KOLOMPAR c. BELGIQUE
(Requête no11613/85)
ARRÊT
STRASBOURG
24 septembre 1992
En l’affaire Kolompar c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
B. Walsh,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
I. Foighel,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 mars et 27 août 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 19 avril 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11613/85) dirigée contre la Belgique et dont un ressortissant yougoslave, M. Djula Kolompar, avait saisi la Commission le 10 juin 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration belge reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 5 paras. 1 et 4 (art. 5-1, art. 5-4) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement).
Le 23 avril 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler- Robert, M. J. Pinheiro Farinha, M. B. Walsh, M. R. Bernhardt, M. A. Spielmann et M. I. Foighel, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. F. Bigi et F. Matscher, suppléants, ont remplacé Mme Bindschedler-Robert et M. Pinheiro Farinha, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l’audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 24 septembre 1991 puis celui du requérant, y compris ses demandes de satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50), les 27 septembre et 1er octobre. Par une lettre du 10 octobre 1991, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait de vive voix.
5. Ainsi que l’avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 mars 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Lathouwers, secrétaire d’administration-juriste,
ministère de la Justice,  délégué de l’agent,
Me P. Lemmens, avocat,  conseil;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
Me W.A. Venema, avocat et avoué,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Me Lemmens pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Venema pour le requérant. L’agent du Gouvernement a produit certaines pièces à l’audience.
EN FAIT
A. Les poursuites intentées contre le requérant et la demande d’extradition
1. En Italie
6. Extradé de la Belgique vers l’Italie, M. Djula Kolompar se trouve en liberté depuis le 27 décembre 1990; il réside actuellement à Amsterdam.
7. Le 13 juin 1980, la cour d’assises de Florence lui infligea, par contumace, dix-huit ans de prison pour avoir, entre autres, commis une tentative de viol et une tentative de meurtre le 24 décembre 1977.
8. Par un arrêt du 8 mai 1981, qui devint définitif un mois plus tard, la cour d’assises d’appel de Florence, statuant elle aussi par contumace, ramena la peine à dix ans; l’accusé avait été déclaré introuvable (irreperibile), puis en fuite (latitante).
En application d’un décret présidentiel de 1978, la cour d’assises d’appel de Florence puis la cour d’appel elle-même accordèrent au condamné, les 23 novembre 1981 et 8 mars 1982, une remise de peine s’élevant à un peu plus de deux ans et demi en tout.
9. En 1982, l’Italie demanda l’extradition du requérant aux autorités des Pays-Bas. Elles la lui refusèrent en vertu d’un avis défavorable formulé le 14 octobre 1982 par le tribunal d’arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam, lequel estimait non respecté le droit de l’intéressé à se défendre lui-même.
10. En mai 1983, l’Italie saisit la Belgique d’une demande semblable, M. Kolompar séjournant dans ce pays à l’époque.
11. Accompagnés d’une traduction officielle en néerlandais, l’arrêt du 8 mai 1981 et l’ordre d’écrou (ordine di carcerazione di condannato) lancé par le procureur général près la cour d’appel de Florence le 13 mars 1982 furent signifiés au requérant le 7 mars 1984 par exploit d’huissier, conformément à la loi belge du 15 mars 1874 sur les extraditions ("la loi du 15 mars 1874") et à la convention belgo-italienne d’extradition du 15 janvier 1875. Ledit exploit précisait que le requérant serait détenu en vue de son extradition.
2. En Belgique
12. Le 22 janvier 1984, M. Kolompar avait été appréhendé en Belgique pour des vols qualifiés et des tentatives de vol qu’on le soupçonnait d’y avoir commis; le lendemain un juge d’instruction d’Anvers l’avait placé de ce chef sous mandat d’arrêt.
Ce magistrat donna mainlevée du mandat le 11 avril 1984, mais le requérant demeura incarcéré dans le cadre de la procédure d’extradition (paragraphe 11 ci-dessus).
13. Le 4 janvier 1985, le tribunal correctionnel d’Anvers lui infligea un an d’emprisonnement pour les infractions accomplies en Belgique. La cour d’appel d’Anvers confirma ce jugement par un arrêt du 25 avril 1985 qui passa en force de chose jugée un mois après.
Par une lettre du 4 juin 1985, le ministre de la Justice informa l’intéressé qu’eu égard à la détention subie depuis le 22 janvier 1984 (paragraphe 12 ci-dessus), l’exécution de la peine devait être réputée avoir pris fin le 20 janvier 1985.
B. La suite de la procédure d’extradition
14. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers ayant exprimé un avis favorable le 24 avril 1984, le ministre de la Justice de Belgique autorisa, le 2 mai 1984, l’extradition de M. Kolompar vers l’Italie.
1. La demande de suspension, du 29 octobre 1984
15. Le 29 octobre 1984, ce dernier invita le ministre à reconsidérer sa décision et à suspendre l’extradition dans l’intervalle. Il invoquait l’avis du tribunal d’arrondissement de Rotterdam du 14 octobre 1982 (paragraphe 9 ci-dessus).
Le 13 décembre 1984, il pria le ministre de confirmer par écrit que lors d’un entretien du 7 décembre 1984 avec son conseil, il avait déclaré pouvoir accueillir une requête en suspension de l’extradition.
16. Le 17 décembre 1984, le ministre lui répondit que la question de l’extradition relevait des autorités italiennes, qui pouvaient éventuellement retirer leur demande. Il lui conseilla de s’adresser à elles sans délai à cette fin, ajoutant qu’il pourrait, si l’intéressé le sollicitait, différer l’exécution de la décision d’extradition, pareille mesure ne pouvant cependant pas excéder un délai raisonnable.
2. La demande de suspension, du 2 janvier 1985
17. Par une lettre du 2 janvier 1985, M. Kolompar invita derechef le ministre de la Justice à surseoir à son extradition. Il fournissait, à l’appui, divers témoignages d’après lesquels il se trouvait au Danemark le 24 décembre 1977, date des faits qui lui avaient valu sa condamnation en Italie.
18. Le ministre prit contact avec les autorités italiennes; portant à leur connaissance la version du requérant, il les priait de préciser si elles maintenaient leur demande d’extradition.
19. Le directeur du service des extraditions de Rome lui répondit par l’affirmative le 28 mars 1985. Il soulignait que des preuves nouvelles pouvaient éventuellement servir de base à un recours en révision (article 553 du code italien de procédure pénale).
Le 4 avril 1985, le ministre communiqua au requérant une copie de cette lettre en lui signalant que la procédure d’extradition se poursuivrait dès qu’il n’y aurait plus lieu de le laisser à la disposition des autorités belges pour les faits commis en Belgique (paragraphe 13 ci-dessus).
20. Le 21 juin 1985, M. Kolompar écrivit au ministre de la Justice pour l’engager à se procurer auprès d’Interpol-Copenhague certains renseignements déjà réclamés en vain par lui-même au consulat général du Danemark à Rotterdam.
En conséquence, le ministre chargea le parquet d’Anvers de contrôler l’exactitude des assertions de l’intéressé concernant sa présence passée au Danemark (paragraphe 17 ci-dessus).
Un message d’Interpol-Copenhague à Interpol-Bruxelles, du 14 août 1985, indiqua que la police danoise avait interrogé le requérant le 12 avril 1978, alors qu’il se trouvait détenu à Gentofte pour faux, tentative de vol et recel; il avait déclaré être entré au Danemark le 10 avril 1978 et n’y avoir jamais séjourné auparavant. En juin 1978, son épouse avait allégué que sa propre arrivée dans le pays remontait au 23 mai 1978 et que sa famille avait habité longtemps aux environs de Rome. Toutefois, un autre Yougoslave résidant probablement aux Pays-Bas avait affirmé, en mai 1978, que les époux vivaient à l’époque en Italie et que le requérant lui avait rendu visite à plusieurs reprises. Un officier de police danois disait se souvenir de M. Kolompar, mais ne pouvait certifier l’avoir rencontré le 24 décembre 1977.
Le texte du message fut transmis à la police judiciaire d’Anvers le 16 août 1985, après quoi le parquet général de cette ville adressa au ministre de la Justice, le 17 septembre 1985, un rapport sur les informations obtenues d’Interpol-Copenhague.
3. Les demandes d’élargissement, du 15 juin 1985, et de suspension, du 21 juin 1985
21. Dans l’intervalle, M. Kolompar, averti oralement que son extradition pouvait avoir lieu le 25 juin 1985, avait saisi la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers, le 15 juin, d’une demande d’élargissement fondée, pour l’essentiel, sur l’illégitimité prétendue de pareille mesure.
22. La chambre du conseil l’ayant déclarée irrecevable par une ordonnance du 21 juin, il interjeta aussitôt appel en invoquant les articles 3, 5 et 6 par. 1 (art. 3, art. 5, art. 6-1) de la Convention; en outre, il invita le ministre de la Justice, toujours le 21 juin, à surseoir à l’exécution de ladite mesure dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande du 15. Le 24 juin, le ministre adressa au parquet général d’Anvers, par télex, des instructions en ce sens; le conseil du requérant en fut avisé par téléphone.
Le 5 juillet 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers confirma l’ordonnance du 21 juin 1985, s’estimant, entre autres, non habilitée à élargir l’intéressé. Elle nota que l’article 5, quatrième alinéa, de la loi du 15 mars 1874, qui prévoit la possibilité de solliciter la levée d’écrou auprès des juridictions d’instruction, cesse de s’appliquer dès le placement du détenu à la disposition du gouvernement aux fins d’extradition. Elle ajouta que les clauses de la Convention citées par M. Kolompar ne lui octroyaient point, par elles-mêmes, compétence pour statuer.
23. Le 8 octobre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait introduit le 8 juillet. Constatant l’absence de moyens présentés valablement et utilement, elle considéra que la chambre des mises en accusation avait observé les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et que sa décision était conforme à la loi.
4. La demande du 17 septembre 1985, tendant à voir interdire la mesure d’extradition et ordonner l’élargissement du requérant
24. Le 17 septembre 1985, l’intéressé pria le président du tribunal de première instance de Bruxelles, par la voie du référé, d’interdire son extradition, contraire selon lui aux articles 6 par. 1, 3 et 14 (art. 6-1, art. 3, art. 14) de la Convention en raison, notamment, de l’incompatibilité avec celle-ci de la procédure suivie contre lui en Italie, et d’ordonner son élargissement immédiat, sa détention lui paraissant entachée elle aussi d’illégalité pour les raisons que son conseil avait développées devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers le 5 juillet 1985 (paragraphe 22 ci-dessus).
Par une lettre du 4 novembre 1985, le ministre de la Justice attira l’attention du parquet général d’Anvers sur l’opportunité de surseoir à l’extradition jusqu’à une décision définitive sur le recours en question.
L’État belge déposa ses conclusions le 24 décembre 1985; M. Kolompar présenta les siennes lors d’une audience qui se tint le 19 mars 1986.
Le 21 mars, le président du tribunal de première instance de Bruxelles déclara n’y avoir lieu à référé. Il rappela que l’article 584, premier alinéa, du code judiciaire l’habilitait à statuer "au provisoire dans les cas dont il [reconnaissait] l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi [soustrayait] au pouvoir judiciaire", et que d’après la doctrine et la jurisprudence cette compétence s’étendait au cas d’actes illicites des autorités (onrechtmatige overheidsdaad). En l’espèce, toutefois, la détention litigieuse ne constituait pas un tel acte, parce qu’ordonnée légalement et légitimement dans le cadre d’une procédure d’extradition conforme à la loi du 15 mars 1874 et à la convention belgo-italienne d’extradition du 15 janvier 1875. Quant à l’extradition, le président estima qu’il ne lui appartenait pas de juger si la condamnation du requérant par la cour d’assises de Florence avait enfreint la Convention. Il ajouta que l’intéressé pouvait, comme l’avait signalé le directeur du service des extraditions de Rome (paragraphe 19 ci-dessus), introduire un recours en révision si les conditions définies à l’article 553 du code italien de procédure pénale se trouvaient réunies.
25. M. Kolompar attaqua cette ordonnance, après que l’État belge la lui eut signifiée, par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 12 juin 1986. Par une lettre enregistrée au greffe le 19, il demanda le renvoi de l’affaire au rôle.
L’État belge présenta ses conclusions le 19 novembre 1986, mais la procédure demeura en instance. L’avocat belge chargé de défendre le requérant avait suspendu son intervention dans l’attente du versement d’une provision. Son client s’affirmait hors d’état de la payer, mais il n’en avait pas informé les autorités et n’avait pas davantage sollicité l’aide judiciaire.
5. L’extradition du requérant (25 septembre 1987)
26. Par une lettre de son conseil, datée du 13 septembre 1987, l’intéressé avisa le ministre de la Justice qu’il ne s’opposait plus à son extradition, eu égard à la longueur des procédures entamées à l’échelle tant nationale qu’internationale, et qu’il renonçait à se prévaloir de la promesse de ne pas le livrer à l’Italie dans l’attente du résultat des recours exercés en Belgique.
Extradé vers l’Italie douze jours plus tard, il y recouvra la liberté le 27 décembre 1990, en vertu d’une amnistie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
27. M. Kolompar a saisi la Commission le 10 juin 1985 (requête no 11613/85). Il alléguait des violations de l’article 5 paras. 1, 2 et 4 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4) de la Convention par la Belgique et des articles 3 et 6 par. 1 (art. 3, art. 6-1) par l’Italie.
28. Le 16 mai 1990, la Commission a retenu les griefs tirés de l’article 5 paras. 1 et 4 (art. 5-1, art. 5-4); elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus et notamment quant aux plaintes visant l’Italie.
Dans son rapport du 26 février 1991 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle conclut par huit voix contre trois à la méconnaissance de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) et, par dix voix contre une, à celle de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Le texte intégral de son avis et de l’opinion partiellement dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
29. À l’audience du 23 mars 1992, l’agent du Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire. Elles invitaient la Cour à décider:
" - que le grief tiré de la violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) est irrecevable; qu’à tout le moins, il n’y a pas eu de violation de cette disposition;
- qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention."
Le conseil du requérant a, pour son compte, demandé à la Cour de relever une infraction à ces mêmes dispositions et d’octroyer à son client l’indemnité réclamée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 1 (art. 5-1)
30. M. Kolompar estime que sa privation de liberté ne se justifiait pas au regard de l’article 5 par. 1 (art. 5-1), aux termes duquel
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure (...) d’extradition est en cours."
A. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
31. Devant la Commission, le Gouvernement avait opposé au grief un moyen de non-épuisement des voies de recours internes divisé en deux branches, mais dans son mémoire à la Cour (paragraphe 5, premier alinéa) il a déclaré ne pas reprendre la première d’entre elles.
Seule la seconde appelle donc ici une décision (voir notamment l’arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 15, par. 60). La Cour a compétence pour en connaître bien que le délégué de la Commission ait plaidé le contraire (voir en dernier lieu l’arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 33, par. 77).
32. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir poussé jusqu’à son terme la procédure de référé engagée par lui (paragraphes 24-25 ci-dessus). Toutefois, en qualité de partie défenderesse l’État belge avait contesté la compétence du président du tribunal de première instance de Bruxelles (mémoire précité, paragraphe 5, quatrième alinéa); il ne saurait présenter à la Cour des arguments incompatibles avec la thèse qu’il a soutenue devant le juge national (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, pp. 21-22, par. 47).
Partant, il échet de rejeter l’exception.
B. Sur le bien-fondé du grief
33. M. Kolompar estime sa privation de liberté illégale à un double titre: sa détention aux fins d’extradition aurait servi, de manière illicite, à assurer l’exécution de la peine finalement prononcée par les juridictions belges; en outre, la procédure d’extradition ne se serait pas déroulée à un rythme raisonnable.
Le Gouvernement combat ces affirmations, tandis que la Commission y souscrit.
1. La régularité intrinsèque de la détention
34. D’après le requérant, ladite détention dura du 22 mai 1984 - soit quatre mois après le 22 janvier 1984, date de son arrestation - au 25 septembre 1987: si, conformément à la loi et aux directives en vigueur en Belgique, il avait été élargi sous condition après avoir purgé un tiers de sa peine, seuls quatre mois environ de celle-ci auraient reçu exécution.
35. Selon le Gouvernement, la loi belge ne prévoit pas qu’un étranger condamné en Belgique et en instance d’extradition doit recouvrer la liberté après avoir accompli le tiers de sa peine. Une circulaire du ministre de la Justice, du 23 avril 1982, indiquerait sans plus que le directeur de la prison doit prendre l’initiative d’une proposition de libération provisoire sitôt subis, selon le cas, un ou deux tiers de la peine; elle ne dérogerait nullement aux règles selon lesquelles la décision en la matière relève du ministre, agissant sur avis du parquet.
D’autre part, la détention litigieuse aurait été couverte d’abord, du 22 janvier au 11 avril 1984, par l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-c) de la Convention puis par l’alinéa f) (art. 5-1-f); le fait que la peine d’un an d’emprisonnement, ultérieurement infligée par la cour d’appel d’Anvers, fut imputée en entier sur la période de détention préventive et de détention aux fins d’extradition, constituerait une opération théorique ne changeant rien à la nature des choses.
36. La Cour note qu’en l’espèce la détention préventive et la détention aux fins d’extradition se chevauchent en partie. Arrêté le 22 janvier 1984 (paragraphe 12 ci-dessus), M. Kolompar se vit signifier le 7 mars l’ordre d’écrou lancé par le procureur général près la cour d’appel de Florence (paragraphe 11 ci-dessus); le 11 avril 1984, le juge d’instruction d’Anvers donna mainlevée du mandat d’arrêt (paragraphe 12 ci-dessus). A partir de cette dernière date, le requérant se trouva donc incarcéré dans le seul cadre de la procédure d’extradition.
Toutefois, la condamnation prononcée en Belgique étant devenue définitive le 25 mai 1985, le ministre de la Justice constata que l’intéressé l’avait déjà purgée en prison (paragraphe 13 ci-dessus). A l’instar de la Commission, la Cour considère donc que la détention du chef des infractions commises en Belgique dura du 22 janvier 1984 au 20 janvier 1985 et répondait aux exigences des alinéas a) et c) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a, art. 5-1-c); quant à la détention aux fins d’extradition, elle se justifiait dans son principe au regard de l’alinéa f) (art. 5-1-f), mais comme elle s’étala sur plus de deux ans et huit mois (21 janvier 1985 - 25 septembre 1987) il importe de rechercher si elle demeura jusqu’au bout compatible avec ce texte.
2. La durée de la détention litigieuse
37. M. Kolompar reconnaît que les procédures menées devant la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation (paragraphes 21-23 ci-dessus) se déroulèrent avec la célérité voulue. Il n’en irait pas de même de la procédure en référé: le requérant reproche à l’État belge d’avoir attendu, pour formuler ses conclusions en première instance puis en appel, trois et cinq mois respectivement. Il affirme d’autre part que s’il n’essaya pas d’obtenir l’aide judiciaire (paragraphe 25 ci-dessus), c’est faute d’avoir la moindre certitude de réussir.
38. D’après le Gouvernement, le temps mis à déposer lesdites conclusions ne suffit pas à le rendre responsable d’une violation des droits de l’homme. L’intéressé n’aurait d’ailleurs pas usé de la faculté de forcer l’État à les présenter dans un délai fixé par le juge (article 751 du code judiciaire); il devrait donc être censé
Avoir consenti à une prorogation du délai imparti par la loi (article 748, dernier alinéa, du même code). En invitant la cour d’appel à renvoyer l’affaire au rôle (paragraphe 25 ci-dessus), il aurait du reste montré qu’il ne se souciait nullement du déroulement rapide de la procédure. En outre, rien ne l’eût empêché de solliciter la désignation d’un avocat d’office (article 455 du code judiciaire).
Enfin, c’est à la demande expresse de M. Kolompar que le ministre de la Justice aurait accepté de surseoir à l’extradition. Le Gouvernement aurait ainsi exaucé au maximum les voeux du requérant, se plaçant même dans une situation difficile envers l’Italie. Son attitude conciliante expliquerait qu’il n’ait pas tenté d’accélérer la procédure devant la cour d’appel contre le gré de l’intéressé. Ce dernier s’attendait à voir déduire la durée de sa détention extraditionnelle de la peine d’emprisonnement à subir en Italie; jusqu’en septembre 1987, il aurait préféré demeurer en Belgique plutôt que d’être livré aux autorités italiennes.
39. Aux yeux de la Commission, seules prêtent à la critique les procédures en référé. Nonobstant le comportement du requérant, il existerait un problème d’inaction de l’État. Les limitations au droit garanti par l’article 5 (art. 5) appelleraient une interprétation étroite. Dès lors, il eût incombé à l’État de prendre des mesures positives pour hâter la marche des instances et abréger ainsi la détention de M. Kolompar. Tel n’ayant pas été le cas, celle-ci n’aurait pas rempli jusqu’à son terme les exigences de l’article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f).
40. La Cour constate la longueur inhabituelle de la détention extraditionnelle incriminée (paragraphe 36 in fine ci-dessus). Toutefois, la procédure d’extradition proprement dite s’acheva dès le 2 mai 1984 (paragraphe 14 ci-dessus), moins d’un mois après la mainlevée du mandat d’arrêt relatif aux infractions reprochées à l’intéressé en Belgique, à un moment où le tribunal correctionnel d’Anvers n’avait pas encore jugé celui-ci (paragraphe 13 ci-dessus). La poursuite de la détention découla des demandes successives de sursis à l’extradition ou d’élargissement que M. Kolompar introduisit les 29 octobre 1984, 2 janvier 1985, 15 juin 1985, 21 juin 1985 et 17 septembre 1985 (paragraphes 15-25 ci-dessus), ainsi que du temps dont les autorités belges eurent besoin pour vérifier au Danemark l’alibi invoqué par lui (paragraphes 17 et 20 ci-dessus).
41. Les autorités et juridictions saisies avant le début, le 17 septembre 1985, de la procédure de référé se prononcèrent dans des délais normaux (paragraphes 15-23 ci-dessus). Dans cette mesure, le respect des exigences de l’article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) apparaît hors de doute.
42. Pour la période postérieure (paragraphes 24-26 ci-dessus), la Cour reconnaît la valeur des arguments que le Gouvernement tire des articles 751 et 748, dernier alinéa, du code judiciaire belge (paragraphe 38 ci-dessus). Elle relève d’autre part que M. Kolompar attendit près de trois mois pour répondre, en première instance, aux conclusions de l’État belge (24 décembre 1985-19 mars 1986) puis, en appel, demanda le renvoi de l’affaire au rôle et ne signala pas l’impossibilité où il se trouvait de rémunérer un avocat.
Son conseil néerlandais, interrogé par la Cour sur ces deux derniers points à l’audience du 23 mars 1992, a simplement déclaré que le renvoi résultait d’une initiative d’un confrère belge, qui représentait à l’époque le requérant, et que le code judiciaire ne permettait pas en l’occurrence de désigner un défenseur d’office, affirmation démentie par le Gouvernement (paragraphe 38 ci-dessus).
Quoi qu’il en soit, on ne saurait imputer à l’État belge les retards qu’entraîna le comportement de l’intéressé. Ce dernier ne peut valablement se plaindre d’une situation qu’il a dans une large mesure provoquée.
43. La Cour conclut dès lors à l’absence d’infraction à l’article 5 par. 1 (art. 5-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)
44. Selon M. Kolompar, ni un recours au Conseil d’État, ni les procédures menées devant les juridictions d’instruction d’Anvers puis la Cour de cassation, ni la saisine du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Bruxelles par la voie du référé ne lui offraient les garanties voulues par l’article 5 par. 4 (art. 5-4), ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
45. A lui seul, le fait de n’avoir constaté aucun manquement aux exigences du paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1) ne dispense pas la Cour de contrôler l’observation du paragraphe 4 (art. 5-4): il s’agit de deux textes distincts et le respect du premier n’implique pas forcément celui du second (voir par exemple l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-40, par. 73). L’importance de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), notamment en matière d’extradition (arrêt Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A no 107, pp. 16-22, paras. 42-61), ressort du reste d’une jurisprudence constante.
46. Il échet toutefois de noter que si, devant le juge des référés, le requérant contesta la régularité - pourtant non douteuse (paragraphe 41 ci-dessus) - de sa mise initiale sous écrou extraditionnel, il ne chercha pas à plaider, même en ordre subsidiaire, que le passage du temps avait rendu sa détention illégale; le Gouvernement le souligne à juste titre.
En outre, la demande d’extradition qui constitua la base de l’incarcération de l’intéressé après le 20 janvier 1985 ne se fondait pas sur les besoins de poursuites judiciaires encore pendantes; elle avait pour but d’assurer l’exécution d’une sentence définitive prononcée en Italie. Dans la mesure où la longueur de la privation de liberté litigieuse soulève néanmoins un problème sous l’angle du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4) ("à bref délai"), il coïncide en l’espèce avec celui que la Cour a déjà tranché sur le terrain du paragraphe 1 (art. 5-1) en ayant égard, entre autres, au comportement dilatoire du requérant. Partant, la Cour, pour les raisons énoncées plus haut à propos du paragraphe 1 (art. 5-1) (paragraphe 42 ci-dessus), ne peut relever en l’espèce aucune violation du paragraphe 4 (art. 5-4).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 (art. 5-1, art. 5-4).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 septembre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 49/1991/301/372.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 235-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT KOLOMPAR c. BELGIQUE
ARRÊT KOLOMPAR c. BELGIQUE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11613/85
Date de la décision : 24/09/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'Art. 5-1 ; Non-violation de l'Art. 5-4

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-f) EXTRADITION


Parties
Demandeurs : KOLOMPAR
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-09-24;11613.85 ?

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