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25/09/1992 | CEDH | N°13611/88

CEDH | AFFAIRE CROISSANT c. ALLEMAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CROISSANT c. ALLEMAGNE
(Requête no13611/88)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 1992
En l’affaire Croissant c. Allemagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Wal

sh,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gref...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CROISSANT c. ALLEMAGNE
(Requête no13611/88)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 1992
En l’affaire Croissant c. Allemagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 mars et 28 août 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 19 avril 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13611/88) dirigée contre l’Allemagne et dont un ressortissant de cet État, M. Klaus Croissant, avait saisi la Commission le 3 décembre 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration allemande reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30). Le président a consenti à l’emploi de la langue allemande par ce dernier (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 avril 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, J. Pinheiro Farinha, B. Walsh, R. Macdonald, J. De Meyer, S.K. Martens et F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. F. Matscher et J.M. Morenilla, suppléants, ont remplacé M. Pinheiro Farinha, qui avait donné sa démission et dont le successeur était entré en fonctions avant l’audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement), et M. Macdonald, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement allemand ("le Gouvernement"), la déléguée de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu, les 13 et 16 septembre 1991, les mémoires respectifs du requérant et du Gouvernement. Le 11 octobre 1991, le secrétaire de la Commission l’a informé que la déléguée s’exprimerait à l’audience. Le 16 mars 1992, il a déposé plusieurs documents.
  Le 28 février 1992, la chambre avait rejeté, après avoir recueilli les observations de l’agent du Gouvernement et de la déléguée de la Commission, une demande du requérant tendant à l’audition de témoins.
5. Ainsi qu’en avait décidé le président - qui avait autorisé les représentants du Gouvernement à plaider eux aussi en allemand (article 27 par. 2) -, les débats se sont déroulés en public le 23 mars 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La chambre avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,
ministère fédéral de la Justice,  agent,
U. Heissler, président
du tribunal régional de Stuttgart
G. Uhink, administrateur principal,  conseils;
- pour la Commission
Mme G.H. Thune,  déléguée;
- pour le requérant
Me K. Eschen, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Meyer-Ladewig pour le Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et Me Eschen pour le requérant. Le Gouvernement et l’intéressé ont produit plusieurs pièces.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Citoyen allemand, M. Klaus Croissant exerce à Berlin la profession d’avocat. A l’époque considérée, des poursuites pénales liées à ses activités de conseil de certains membres de la "Fraction Armée Rouge" (RAF) se trouvaient pendantes contre lui devant le tribunal régional (Landgericht) de Stuttgart.
A. La nomination d’avocats commis d’office
7. Défendu au début par deux avocats de son choix, Mes Baier et Kempf, exerçant à Mannheim et à Francfort respectivement, il obtint par la suite, le 2 août 1976, qu’on les lui commît d’office. Il avait en outre constitué trois autres avocats, dont deux Français; ils n’eurent pas à s’occuper des poursuites pénales dont il s’agit.
8. Le 11 janvier 1978, le président du tribunal régional, sur les réquisitions du ministère public, désigna un troisième avocat d’office, Me Hauser, ayant son cabinet à Stuttgart.
9. M. Croissant souleva des objections contre la nomination d’un troisième avocat en elle-même et contre le choix de ce dernier, auquel il reprochait entre autres sa qualité de membre du parti social-démocrate (S.P.D.), aux idées fondamentalement opposées aux siennes. Il réclamait soit l’annulation pure et simple de la décision ainsi prise, soit le remplacement de Me Hauser par Me Künzel, dont l’étude était sise elle aussi à Stuttgart.
Me Hauser demanda de son côté à être déchargé du dossier.
Le tribunal les débouta tous deux le 1er mars 1978.
Sur le premier point, il estima que la commission d’un troisième avocat s’imposait pour garantir un déroulement du procès conforme aux principes du code de procédure pénale et, en toute occurrence, pour assurer à l’inculpé une défense adéquate tout au long de la procédure, eu égard à la durée possible de celle-ci, ainsi qu’à la complexité et à la difficulté de l’affaire.
Sur le second, il reconnut qu’un juge ayant à nommer un avocat d’office devait, en principe, s’efforcer d’opter pour une personne jouissant de la confiance de l’accusé. Cette règle s’appliquait aux cas où, l’intéressé n’ayant pas de conseil, le tribunal devait lui en commettre un. Or, à sa demande, M. Croissant s’était déjà vu doter de deux avocats auxquels il faisait entièrement crédit. Néanmoins, pour choisir le troisième le président ne s’était pas borné à rechercher lequel offrirait les meilleures garanties d’une défense adéquate et efficace compte tenu de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l’accusé: il avait, de plus, essayé d’en désigner un en qui M. Croissant pût placer sa confiance.
A la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes pour apprécier l’aptitude de Me Hauser à défendre M. Croissant, le tribunal considéra que les liens du premier avec la S.P.D. ne justifiaient pas le retrait de sa désignation: dans la mesure où l’accusé pouvait souhaiter que ses défenseurs se livrassent à une critique sévère de la politique de ce parti, les autres avocats d’office fournissaient toutes les garanties voulues. De son côté, Me Hauser s’était dit en mesure de comparaître pour l’accusé, en dépit de leurs divergences politiques.
Enfin, Me Künzel défendait l’un des anciens employés de M. Croissant dans une autre instance et l’on ne pouvait exclure un conflit d’intérêts.
10. La cour d’appel (Oberlandesgericht) de Stuttgart confirma cette décision le 6 mars 1978. Elle rappela que d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), la désignation d’un avocat d’office ne devait être révoquée que si le but poursuivi - une défense adéquate de l’accusé et la bonne marche de la procédure - se trouvait gravement menacé. Par des motifs analogues à ceux du tribunal régional, elle estima non établi par M. Croissant que cette condition fût remplie dans le cas de la nomination de Me Hauser.
Quant à la commission d’un troisième avocat d’office, elle ne prêtait pas à critique. Le choix d’un avocat supplémentaire exerçant dans le ressort du tribunal régional se justifiait objectivement par l’impossibilité de prévoir la durée exacte de la procédure, ainsi que par l’ampleur et la complexité de la cause.
La cour jugea également non fondée la demande de Me Hauser: ni lui ni M. Croissant n’affirmaient, et rien ne démontrait, qu’il existât entre eux des rapports assez tendus, ou un dissentiment assez marqué, pour empêcher une bonne défense.
11. Par la suite, M. Croissant s’efforça de s’assurer l’assistance de Me Künzel en le choisissant pour conseil, mais en vain: aux termes de l’article 137 par. 1 du code de procédure pénale, un accusé ne peut disposer de plus de trois avocats (paragraphe 20 ci-dessous); or il en avait déjà personnellement constitué trois (paragraphe 7 ci-dessus).
Lors du procès, qui dura soixante-treize jours, il fut défendu par les trois avocats commis d’office.
B. La condamnation aux frais et ses conséquences
12. Le 16 février 1979, le tribunal régional de Stuttgart condamna le requérant, pour soutien à une association de malfaiteurs, à deux ans et six mois d’emprisonnement, avec interdiction d’exercer sa profession quatre ans durant, ainsi qu’au paiement des frais et dépens, y compris ceux nécessairement exposés par lui.
La Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) rejeta le pourvoi de M. Croissant le 14 novembre 1979.
13. Le 27 décembre 1979, le bureau de perception judiciaire (Gerichtskasse) du tribunal régional fixa les frais et dépens à 239 439 DM 30, dont 209 683 DM 20 pour frais et honoraires des trois avocats commis d’office. Par un décompte (Kostenrechnung) additionnel du 15 avril 1981, il les porta en définitive à 253 246 DM 16, dont 218 863 DM 17 pour lesdits frais et honoraires, la part de Me Hauser s’élevant à 63 012 DM 79.
14. Le requérant attaqua ce calcul, le jugeant incompatible avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Selon lui, l’aide judiciaire gratuite lui avait été accordée une fois pour toutes, de sorte qu’il n’avait pas l’obligation de rémunérer les avocats commis d’office et notamment Me Hauser, qu’on lui avait imposé.
Le 20 novembre 1986, le tribunal régional repoussa l’objection en se référant à l’opinion dominante de la jurisprudence et de la doctrine allemandes en la matière; la Commission y avait souscrit dans une décision du 6 mai 1982 (requête no 9365/81, Décisions et rapports 28, p. 232).
15. M. Croissant saisit la cour d’appel de Stuttgart d’un recours (Beschwerde) fondé sur les mêmes arguments, qu’il trouvait particulièrement pertinents pour Me Hauser, désigné contre son gré.
Le 30 avril 1987, la cour d’appel lui donna raison sur deux points mineurs (113 DM 70 au total), mais non quant à la question principale. Elle estima que la nomination d’un troisième avocat d’office avait répondu à un besoin impérieux - garantir une défense adéquate - en raison de l’importance et de la complexité de l’affaire, ainsi que de la durée prévisible des poursuites. Si en y procédant le tribunal avait voulu en outre assurer la progression normale de l’instance, on ne pouvait le lui reprocher car il s’agissait là aussi d’un intérêt légitime méritant d’être pris en compte. Quant aux arguments que le requérant tirait de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, la cour adopta les motifs du tribunal régional. Elle ajouta que pour déterminer si un tribunal devait ou non commettre un avocat d’office, il ne fallait prêter aucune attention aux moyens financiers de l’accusé. La question de savoir si un condamné est en mesure de payer ne se posait qu’après la fin de la procédure pénale.
16. Le 23 juin 1987, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois magistrats, rejeta le recours (Verfassungsbeschwerde) de M. Croissant parce que dénué de chances de succès. S’appuyant sur la jurisprudence de la Commission, elle considéra que l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n’impliquait pas la gratuité définitive de la défense d’office. Selon elle, l’obligation, pour un condamné, de couvrir les frais et dépens découlait du fait d’avoir lui-même occasionné par son comportement l’ouverture de poursuites. Sans doute le principe de l’"État social" (Sozialstaatsprinzip) et le droit à un procès équitable garantissaient-ils à un inculpé indigent le bénéfice, au besoin, de l’assistance d’un défenseur, mais ils n’exigeaient pas de le dispenser une fois pour toutes de régler les frais encourus. La législation relative aux frais et dépens offrait d’autres possibilités (facilités de paiement, sursis à exécution) de tenir compte d’une manière effective des problèmes financiers du condamné. Enfin, la conclusion de la cour d’appel quant à la nécessité de nommer Me Hauser comme troisième avocat (paragraphe 15 ci-dessus) était cohérente et, en tout cas, n’avait rien d’arbitraire.
17. Le requérant avait sollicité dès 1985 un délai de paiement (Stundung), mais il se le vit refuser par le président du tribunal cantonal (Amtsgericht) de Stuttgart le 8 février 1988. Après l’échec d’un premier recours (Beschwerde), son recours ultérieur (weitere Beschwerde) aboutit: le 18 août 1989, la cour d’appel de Stuttgart cassa les décisions antérieures, avec renvoi au tribunal cantonal. D’après elle, l’octroi de pareil délai tendait pour l’essentiel à faciliter la réhabilitation d’un débiteur ayant déjà purgé sa peine. Partant, il fallait prendre en considération la thèse du condamné selon laquelle une réponse négative l’obligerait à prêter un serment déclaratif d’insolvabilité (Offenbarungseid) et contrecarrerait ses efforts pour recommencer à exercer sa profession d’avocat. On ne devait pas non plus oublier que le requérant acceptait l’inspection de ses documents et livres comptables par un membre du barreau de Berlin, aux fins d’une évaluation de ses revenus, ni que le ministère fédéral de la Justice proposait de l’inviter à faire une déclaration confidentielle sous la foi du serment devant notaire, à la place d’un serment déclaratif d’insolvabilité. Même si accorder un délai signifiait en réalité qu’une grande partie de la dette resterait à jamais impayée, cela ne justifiait pas un refus; de toute manière, le montant global n’était probablement pas recouvrable. Il y avait donc lieu de réexaminer la question et de rechercher si l’on pouvait autoriser des versements échelonnés et modérés.
18. En conséquence, le président du tribunal cantonal consentit plusieurs reports d’échéance, le dernier jusqu’à mars 1992. Cependant, depuis octobre 1989 M. Croissant paye de sa propre initiative 50 DM par mois, à condition que cette somme ne serve pas à rétribuer les avocats commis d’office.
19. En 1985, 1987 et 1988, il avait en vain essayé d’obtenir une remise de sa dette. Une quatrième demande, du 1er octobre 1990, a débouché le 10 juillet 1991 sur une ordonnance du président de la cour d’appel: rejetant la requête pour le surplus, il a sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, sur le règlement des frais et honoraires desdits avocats.
II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
20. Présentent un intérêt, en l’espèce, les dispositions suivantes du code de procédure pénale relatives à l’assistance d’un avocat:
Article 137
"1. L’inculpé (Beschuldigter) peut recourir aux services d’un avocat en tout état de la cause. Il ne peut en choisir plus de trois.
2. (...)"
Article 140
"1. L’assistance d’un défenseur s’impose lorsque
1. les débats de première instance se déroulent devant la cour d’appel ou le tribunal régional;
Article 141
"1. Dans les cas prévus à l’article 140 paras. 1 et 2, le prévenu (Angeschuldigter) qui n’a pas encore de défenseur s’en voit désigner un dès qu’il est invité (...) à se prononcer sur l’acte d’accusation.
2. Si la nécessité d’un défenseur n’apparaît que par la suite, il en est immédiatement désigné un.
3. (...)
4. (...)"
D’après la jurisprudence de la Cour fédérale de Justice et de la Cour constitutionnelle fédérale, l’article 141 par. 1 n’empêche pas un tribunal de commettre d’office, lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice, un ou plusieurs avocats à un accusé déjà représenté par un ou plusieurs conseils de son choix.
Article 142
"1. Dans la mesure du possible, le président du tribunal choisit le défenseur à désigner parmi les avocats agréés auprès d’un tribunal du même ressort judiciaire. L’inculpé doit se voir offrir l’occasion d’en indiquer un dans un délai à déterminer. Sauf si d’importantes raisons s’y opposent, le président désigne le défenseur indiqué par l’inculpé.
2. (...)"
Aux termes des articles 48 et 49 de l’ordonnance fédérale relative aux avocats (Bundesrechtsanwaltsordnung), un avocat commis d’office est tenu d’assurer la défense, mais peut, s’il a des motifs sérieux à invoquer, demander à être déchargé de sa mission.
Article 465
"1. L’accusé supporte les frais dans la mesure où ils résultent d’une procédure engagée à raison d’un acte pour lequel il a été condamné (...)"
21. La loi du Land de Bade-Wurtemberg sur les frais de justice, du 30 mars 1971, prévoit ce qui suit:
Article 7
"1. Le paiement des frais de justice et autres dettes prévues à l’article 1 par. 1, nos 5 à 9, du règlement du 11 mars 1937 sur le recouvrement des frais (...) peut être différé lorsqu’un recouvrement immédiat serait d’une exceptionnelle dureté pour le débiteur, si l’ajournement ne met pas la créance en péril (...)
2. Il peut y avoir remise partielle ou totale des dettes mentionnées au paragraphe 1:
- 1. si la poursuite de buts d’intérêt public semble le recommander;
- 2. si le recouvrement est d’une exceptionnelle dureté pour le débiteur;
- 3. si d’autres raisons particulières rendent équitable une telle mesure.
Il en va de même du remboursement ou de la bonification de sommes déjà payées.
3. Le ministre compétent prend la décision prévue aux paragraphes 1 et 2. Dans certains types de cas, il peut déléguer ce pouvoir, en tout ou en partie, à des autorités subordonnées."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22. M. Croissant a saisi la Commission le 3 décembre 1987. Invoquant l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, il se plaignait d’avoir été condamné à régler les frais et honoraires des trois avocats désignés d’office.
23. La Commission a retenu la requête (no 13611/88) le 8 décembre 1989. Dans son rapport du 7 mars 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’absence de violation tant pour les frais et honoraires de Mes Baier et Kempf (unanimité) que pour ceux de Me Hauser (sept voix contre quatre). Le texte intégral de son avis, et des deux opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
24. Le requérant demande à la Cour de déclarer contraire à l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) la mise à sa charge des frais des deux avocats désignés d’office avec son accord et d’un troisième qui le fut essentiellement dans l’intérêt de la procédure.
Pour sa part, le Gouvernement invite la Cour à constater "(...) que la République fédérale d’Allemagne n’a pas enfreint l’article 6 (art. 6) de la Convention".
EN DROIT
A. Introduction
25. M. Croissant allègue une violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention. Il en invoque les paragraphes 3 c) et 1 combinés (art. 6-3-c, art. 6-1), d’après lesquels:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
"3. Tout accusé a droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
L’intéressé se plaint de l’ordonnance lui enjoignant de rembourser à l’État les honoraires et frais des trois avocats commis d’office par le tribunal régional de Stuttgart pour assurer sa défense: Mes Baier et Kempf, désignés à sa demande, et Me Hauser, nommé contre son gré ("l’ordonnance de remboursement"):
a) Dans la mesure où elle les concerne tous trois, elle violerait le droit, pour un accusé dépourvu des moyens de rémunérer un défenseur, à l’assistance gratuite d’un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent, droit qui impliquerait l’impossibilité de lui réclamer par la suite le paiement des frais correspondants.
b) Dans la mesure où elle a trait à Me Hauser, elle poserait la question, encore plus importante, du droit de l’accusé au libre choix de ses avocats, élément essentiel de la notion de procès équitable, aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), et consacré en termes exprès par l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
Le Gouvernement combat ces allégations. De son côté, la Commission conclut à l’absence de manquement.
26. La thèse du requérant touche à plusieurs questions liées entre elles et qui, en réalité, n’entrent pas toutes dans le cadre du litige déféré à la Cour.
Le grief général relatif à l’ordonnance de remboursement invite à rechercher si un État respecte l’article 6 (art. 6) en essayant de recouvrer auprès d’un accusé, après condamnation, les honoraires et dépens d’un ou plusieurs avocats commis d’office au nom des intérêts de la justice et qui, conformément à l’ordonnance du tribunal, lui ont prêté leurs services durant son procès sans rien lui demander à l’époque. Une analyse de cette doléance montre que l’on doit s’attacher à la fois à la désignation initiale en soi et à l’ordonnance de remboursement subséquente. Indépendamment des ressources de l’accusé, la première soulève des questions sur le terrain de l’article 6 (art. 6), notamment quant au sens du membre de phrase "se défendre soi-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix". Il échet donc de commencer par l’examiner: si elle se révélait incompatible avec l’article 6 (art. 6), il en irait de même d’une décision de recouvrer les frais ainsi occasionnés.
B. La désignation des avocats
27. Le requérant ne nie pas que le droit allemand habilitait et obligeait le tribunal régional à désigner, fût-ce contre son gré, un ou plusieurs avocats chargés de le défendre si les intérêts de la justice l’exigeaient. Sans contester que cette condition se trouvait remplie pour Mes Baier et Kempf, il soutient qu’elle ne l’était pas pour Me Hauser.
La règle - dont on rencontre l’équivalent dans la législation d’autres États contractants - imposant à un accusé l’assistance d’un conseil à tous les stades de l’instance devant le tribunal régional (article 140 du code de procédure pénale; paragraphe 20 ci-dessus) ne saurait, aux yeux de la Cour, passer pour incompatible avec la Convention.
En soi, la désignation de plus d’un avocat ne se heurte pas davantage à la Convention et l’intérêt de la justice peut même parfois la commander. Toutefois, avant d’y procéder le tribunal doit se soucier de l’avis de l’accusé quant au nombre voulu, surtout si, comme en Allemagne, les frais correspondants incombent en principe à celui-ci en cas de condamnation. Une désignation contraire à ses voeux ne cadrerait pas avec la notion de procès équitable, consacrée par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), si, même eu égard à une marge d’appréciation appropriée, elle ne s’appuyait pas sur des motifs pertinents et suffisants.
28. Selon le requérant, la nomination d’un troisième avocat d’office était superflue en l’occurrence et ne reposait pas sur de tels motifs: elle aurait eu pour principal objectif de contenter le tribunal en lui garantissant que le procès se déroulerait sans interruptions ni ajournements.
Cette thèse ne convainc pas la Cour. Tout d’abord, éviter interruptions et ajournements correspond à un intérêt de la justice pertinent en la matière et peut bien justifier une désignation non conforme aux souhaits de l’accusé. En outre, celle de Me Hauser ne poursuivait pas ce seul but. Elle se fondait, d’après la décision du tribunal régional du 1er mars 1978 (confirmée par la cour d’appel de Stuttgart), sur la nécessité d’assurer jusqu’au bout à M. Croissant une défense adéquate, eu égard à la durée prévisible du procès ainsi qu’à l’importance et à la complexité de l’affaire; le tribunal régional souligna qu’il avait jeté son dévolu sur Me Hauser parce que celui-ci lui avait paru posséder les qualifications exigées par les caractéristiques particulières de la cause (paragraphes 9-10 ci-dessus).
29. Si la désignation de Mes Baier et Kempf ne soulève manifestement aucun problème quant au droit du requérant à l’assistance d’un défenseur de son choix, il n’en va pas de même de celle de Me Hauser. Le requérant insiste sur un fait: le tribunal régional, au moment où il commit l’intéressé, savait que ce dernier ne jouissait pas de la confiance de l’accusé; les juridictions refusèrent pourtant de substituer à Me Hauser le conseil proposé par M. Croissant (paragraphe 9 ci-dessus).
A la vérité, l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) reconnaît à tout accusé le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix (arrêt Pakelli c. Allemagne du 25 avril 1983, série A no 64, p. 15, par. 31). Néanmoins, et malgré l’importance de relations confiantes entre avocat et client, on ne saurait prêter à ce droit un caractère absolu. Il est forcément sujet à certaines limitations en matière d’assistance judiciaire gratuite et lorsque, comme en l’espèce, il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent de doter l’accusé d’un défenseur d’office. En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se soucier des voeux de l’accusé; le droit allemand le leur prescrit du reste (article 142 du code de procédure pénale; paragraphe 20 ci- dessus). Elles peuvent cependant passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent.
30. Dans sa décision du 1er mars 1978, le tribunal régional précisa qu’il avait opté pour Me Hauser parce que celui-ci, eu égard à l’objet du procès, à la complexité des questions de fait et de droit en jeu et à la personnalité de l’accusé, lui avait paru offrir la meilleure garantie d’une défense adéquate. De plus, il jugea non valable la raison avancée par le requérant pour expliquer son défaut de confiance en l’intéressé. Sur ce point, il prit aussi en compte la circonstance que M. Croissant en personne avait choisi les deux autres avocats d’office (paragraphe 9 ci-dessus). En confirmant ladite décision, la cour d’appel de Stuttgart justifia la nomination de Me Hauser par une considération supplémentaire: à la différence de ses deux confrères, il exerçait dans le ressort du tribunal régional (paragraphe 10 ci-dessus); cela aurait, vu la durée probable du procès, présenté des avantages en cas d’empêchement de Mes Baier et Kempf. La Cour constate de surcroît qu’il s’agissait d’une mesure conforme au droit allemand (article 142 du code de procédure pénale; paragraphe 20 ci-dessus).
Enfin, aux yeux du tribunal régional il y avait une bonne raison - le risque d’un conflit d’intérêts entre M. Croissant et l’un de ses anciens employés - de refuser de commettre Me Künzel (paragraphe 9 ci-dessus).
La Cour estime pertinents et suffisants les motifs sur lesquels les juridictions nationales se fondèrent pour désigner Me Hauser et rejeter les arguments invoqués par le requérant en faveur de son retrait.
31. Le Gouvernement ajoute - et le conseil de Me Croissant a confirmé la chose à l’audience devant la Cour - que Me Hauser joua un rôle actif et collabora étroitement avec ses deux confrères pour définir la stratégie à suivre. On ne peut donc prétendre que sa nomination ait nui à la défense du requérant.
32. En résumé, la désignation des trois avocats en question ne saurait passer pour incompatible avec les paragraphes 3 c) et 1, combinés, de l’article 6 (art. 6-3-c, art. 6-1).
C. L’ordonnance de remboursement
33. Contrairement à d’autres clauses de l’article 6 par. 3 (art. 6-3) (par exemple l’alinéa e) (art. 6-3-e); arrêt Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne du 28 novembre 1978, série A no 29, pp. 16-17, par. 40), l’alinéa c) (art. 6-3-c) ne consacre pas un droit de caractère absolu: il n’exige l’assistance gratuite d’un avocat d’office que si l’accusé "n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur".
34. Le requérant formule ses griefs en la matière (paragraphe 25 a) ci-dessus) comme si Mes Baier, Kempf et Hauser avaient été commis en vertu de l’octroi d’une assistance judiciaire gratuite au sens de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c). Or il n’en va pas ainsi. En droit allemand, la nécessité de doter un accusé d’un ou plusieurs avocats d’office s’apprécie à la lumière des seuls impératifs des intérêts de la justice; le point de savoir s’il jouit de ressources suffisantes pour rétribuer un défenseur de son propre choix ne joue aucun rôle à ce stade (paragraphe 15 ci-dessus). Partant, le présent litige n’amène pas à déterminer si l’article 6 (art. 6) empêche l’État, en toute hypothèse, d’essayer de recouvrer les frais de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à un accusé qui, à l’époque du procès, n’avait pas les moyens de les assumer.
35. La Cour ne saurait se dispenser pour autant de rechercher si l’article 6 (art. 6) a été enfreint à d’autres égards.
Elle rappelle qu’en droit allemand, un accusé acquitté ne doit, quelle que soit sa fortune, payer ni les frais de justice ni les honoraires des avocats d’office: ils incombent en entier à l’État. En revanche, un condamné doit en principe toujours régler le montant des honoraires et des frais de ses avocats commis d’office; on y voit une conséquence normale de la condamnation.
La situation financière de l’intéressé ne joue un rôle qu’au stade de la procédure d’exécution qui suit le jugement définitif. Peu importe ce qu’elle était pendant le procès: seule compte celle où il se trouve après sa condamnation.
36. Pareil système ne se concilierait pas avec l’article 6 (art. 6) si le caractère équitable de la procédure en souffrait, mais on ne saurait dire qu’il produise semblable résultat de manière générale ni qu’il l’ait entraîné en l’espèce. Encore une fois, la nomination des trois avocats d’office cadrait avec les exigences de l’article 6 (art. 6) (paragraphe 32 ci-dessus). L’obligation, pour le requérant, de couvrir leurs honoraires ne se heurte donc pas à ce texte. Les juridictions nationales étaient en droit d’estimer nécessaire pareille désignation et les montants demandés ne sont pas excessifs.
37. Enfin, il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si, dans un système tel celui de l’Allemagne, l’État pourrait, sans méconnaître l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, continuer à réclamer le remboursement des frais, total ou non, après que le condamné aurait établi, pendant la procédure d’exécution, que la charge du coût de sa défense dépasse ses moyens.
A ce sujet, le Gouvernement signale que dans le Land de Bade-Wurtemberg, un débiteur de frais jouissant d’une source de revenus ne peut d’habitude obtenir une remise que s’il a commencé à s’acquitter; s’il s’agit de frais élevés, la majeure partie fait fréquemment l’objet d’une renonciation.
Vu les récentes décisions des présidents de la cour d’appel et du tribunal cantonal de Stuttgart (paragraphes 18-19 ci-dessus), rien n’autorise à douter que si le requérant pouvait démontrer son incapacité à verser l’intégralité de la somme, la législation et la pratique pertinentes s’appliqueraient à lui (paragraphe 21 ci- dessus). Aux yeux de la Cour, la Convention n’empêche pas d’imposer à qui invoque l’insuffisance de ses moyens d’en fournir la preuve.
38. En conclusion, la Cour juge non incompatible avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) l’ordonnance de remboursement litigieuse. Là non plus, il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, que l’obligation, pour le requérant, de supporter les honoraires des deux premiers avocats commis d’office n’a pas enfreint l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c);
2. Dit, par huit voix contre une, que la désignation du troisième et l’obligation, pour le requérant, de supporter les honoraires de l’intéressé n’ont pas non plus enfreint ces mêmes dispositions.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 septembre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. De Meyer.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
Je n’éprouve aucune difficulté à constater, avec mes collègues, que le tribunal régional de Stuttgart n’a violé aucun droit fondamental du requérant en décidant qu’il y avait lieu de lui adjoindre un troisième défenseur.
Mais, quant au choix de celui-ci, j’estime que Me Croissant était en droit de refuser l’assistance d’un conseil qui ne jouissait pas de sa confiance, tout comme le tribunal était en droit de refuser, pour de justes motifs, de désigner celui proposé par le requérant.
Aucun effort ne semble avoir été fait pour aboutir à la désignation, en qualité de troisième défenseur, d’un avocat qui aurait joui de la confiance de Me Croissant et qu’aucun juste motif n’aurait empêché le tribunal de désigner. Par ailleurs, il n’a pas été démontré qu’il était impossible de trouver un avocat qui aurait satisfait à l’une et à l’autre de ces deux exigences.
En de telles conditions, il n’est pas admissible que Me Croissant soit obligé de rembourser à l’État les honoraires de Me Hauser.
* L'affaire porte le n° 62/1991/314/385.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 237-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT CROISSANT c. ALLEMAGNE
ARRÊT CROISSANT c. ALLEMAGNE
ARRÊT CROISSANT c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13611/88
Date de la décision : 25/09/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 6-3-c

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR DE SON CHOIX


Parties
Demandeurs : CROISSANT
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-09-25;13611.88 ?
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