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12/10/1992 | CEDH | N°11892/85

CEDH | AFFAIRE CESARINI c. ITALIE


En l'affaire Cesarini c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Gölcüklü, C. Russo, A. Spielmann, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de

MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,...

En l'affaire Cesarini c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Gölcüklü, C. Russo, A. Spielmann, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin et 22 septembre 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 77/1991/329/402. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 septembre 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11892/85) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Franco Cesarini, avait saisi la Commission le 11 septembre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 septembre 1991, M. le vice-président Cremona a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. A. Spielmann, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, M. A.B. Baka et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Bernhardt, suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 12 mars 1992. Par une lettre arrivée le 16 avril, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait de vive voix.
5. A cette dernière date, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Le 29 mai, le Gouvernement a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50) que le requérant avait communiquées au greffier le 27 février.
7. Ainsi qu'en avait décidé le président - qui avait autorisé le requérant à employer la langue italienne (article 27 par. 3 du règlement) -, les débats se sont déroulés en public le 22 juin 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, G. Manzo, Mme A. Passannanti, magistrats détachés au ministère de la Justice, conseils; - pour la Commission M. J.A. Frowein, délégué; - pour le requérant Me M. de Stefano, avocat, conseil. La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations MM. Raimondi et Manzo pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et Me de Stefano pour le requérant.
8. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la délibération finale du 22 septembre 1992, M. Bernhardt, vice-président de la Cour, l'a remplacé à la tête de la chambre (article 21 par. 5, second alinéa, du règlement et paragraphe 3 in fine ci-dessus) et Sir John Freeland, suppléant, en qualité de membre de celle-ci (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
EN FAIT
9. M. Franco Cesarini habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 15-21 de son rapport): "15. Le 10 septembre 1982, le requérant assigna son employeur, la société O., devant le juge d'instance (pretore) de Rome pour voir déclarer l'illégitimité de sa mise au chômage technique à partir du 14 juin 1982 et se faire reconnaître le droit à la rémunération à compter de cette date. 16. L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 2 mars 1983. L'audience suivante, d'abord fixée au 18 mai 1983, fut reportée d'office au 10 juin 1983. Une troisième audience eut lieu le 13 octobre 1983. 17. Le 9 février 1984, le juge d'instance débouta le requérant. Le texte du jugement avec ses motifs fut déposé au greffe le 5 avril 1984. 18. Le 29 mars 1985, le requérant, qui avait entre temps été licencié, releva appel de ce jugement (...) 19. Le 4 avril 1985, le président du tribunal de Rome fixa au 18 novembre 1986 l'audience devant ce tribunal, qui à l'issue de celle-ci débouta le requérant. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 21 avril 1987. 20. Par un acte notifié le 25 mars 1988, le requérant se pourvut en cassation (...). Son recours fut déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 avril 1988. L'audience devant cette Cour fut fixée au 22 février 1989. 21. Le 19 janvier 1989, le requérant et la société O. parvinrent à un règlement amiable du litige. Le 7 février 1989, par suite de ce règlement, le requérant déclara renoncer à son pourvoi. Le 22 février 1989, la Cour de cassation constata le désistement du requérant et clôtura la procédure."
10. Selon les renseignements fournis à la Cour par le Gouvernement, M. Cesarini avait demandé au juge d'instance de Rome, dès le 10 juin 1982 et à titre de mesure d'urgence (provvedimento d'urgenza - article 700 du code de procédure civile), d'ordonner à la société O. de lui verser le traitement dû entre le 14 juin 1982 et la date du jugement au fond.
11. Les clauses du code de procédure civile applicables en l'espèce prévoient deux délais pour la présentation de l'appel. Le premier, dit "court" dans le jargon judiciaire, est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision de première instance (article 434), laquelle a toujours lieu à la diligence de l'une des parties (article 285). A défaut de notification, l'appel peut être interjeté dans un second délai, dit "long", qui dure un an et commence avec la publication de la décision attaquée par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance (articles 327 et 430). Le pourvoi en cassation obéit à des règles analogues, sauf que le délai "court" atteint soixante jours. En matière de litiges du travail, aucun de ces délais ne connaît de suspension pendant les vacances judiciaires.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. L'intéressé a saisi la Commission le 11 septembre 1985. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui.
13. La Commission a retenu la requête (n° 11892/85) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 10 juillet 1991 (article 31) (art. 31), elle relève, par quatorze voix contre cinq, une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
14. A l'audience, le Gouvernement a invité la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
15. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
16. La période à considérer a commencé non le 10 septembre 1982, avec l'assignation de la société O. (paragraphe 9 ci-dessus, n° 15), mais dès le 10 juin de la même année, quand le requérant demanda au juge d'instance de Rome d'adopter une mesure d'urgence (paragraphe 10 ci-dessus). Elle a pris fin le 22 février 1989, date à laquelle la Cour de cassation constata le désistement de l'intéressé et clôtura la procédure (paragraphe 9 ci-dessus, n° 21). Elle s'étend donc sur plus de six ans et huit mois.
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
18. Le Gouvernement reproche au requérant d'être demeuré passif pendant près de deux ans au total et de n'avoir à aucun moment réclamé un traitement plus rapide de sa cause.
19. M. Cesarini reconnaît n'avoir interjeté appel et formé son pourvoi en cassation que vers la fin du délai "long" (paragraphe 9 ci-dessus, n°s 17-20, et paragraphe 11). Il s'en explique par ses tentatives de règlement amiable, qui aboutirent le 19 janvier 1989 seulement (paragraphe 9 ci-dessus, n° 21). La responsabilité du dépassement du "délai raisonnable" pèserait entièrement sur les autorités judiciaires, d'autant plus que la loi prévoit de brefs délais pour le contentieux du travail.
20. Avec la Commission, la Cour relève plusieurs périodes d'inactivité; ainsi, le juge d'instance attendit dix-sept mois pour se prononcer et le tribunal de Rome vingt mois pour examiner l'appel de M. Cesarini. Néanmoins, eu égard à l'attitude du requérant, au fait que trois juridictions eurent à connaître du litige et à la solution amiable de celui-ci, les retards observés n'apparaissent pas assez importants pour que la durée totale de la procédure puisse passer pour excessive.
21. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 12 octobre 1992.
Signé: Pour le Président Alphonse SPIELMANN Juge
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11892/85
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Parties
Demandeurs : CESARINI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-10-12;11892.85 ?
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