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12/10/1992 | CEDH | N°11955/86

CEDH | AFFAIRE SALERNO c. ITALIE


En l'affaire Salerno c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Matscher, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens, Mme E. Palm, MM. I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A.

Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, ...

En l'affaire Salerno c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Matscher, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens, Mme E. Palm, MM. I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 22 septembre 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 84/1991/336/409. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11955/86) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vincenzo Salerno, avait saisi la Commission le 18 janvier 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, R. Bernhardt, S.K. Martens, I. Foighel et R. Pekkanen, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 22 avril. Par une lettre du 4 mai, le Gouvernement a déclaré se référer aux observations déposées par lui devant la Commission. Le délégué de celle-ci n'a pas formulé de commentaires.
5. Le 20 mai, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé le requérant à employer la langue italienne (article 27 par. 3 du règlement) -, les débats se sont déroulés en public le 25 mai 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, G. Manzo, magistrat détaché au ministère de la Justice, conseil; - pour la Commission M. A.S. Gözübüyük, délégué; - pour le requérant Mes M. de Stefano, avocat, conseil, V. Mazzarelli, avocat, conseiller. La Cour les a entendus en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en des réponses à ses questions et à celle d'un juge.
7. A l'occasion de la délibération du 22 septembre 1992, un empêchement de M. Ryssdal et de M. Pettiti a entraîné le remplacement du premier par M. Bernhardt, vice-président de la Cour, à la tête de la chambre, du second par M. A.N. Loizou, suppléant, et de M. Bernhardt lui-même, en qualité de membre de celle-ci, par Mme E. Palm, elle aussi suppléante (articles 21 paras. 3 b) et 5, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
EN FAIT
8. M. Vincenzo Salerno habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 15-24 de son rapport): "15. En juin 1973, le requérant assigna la Caisse des notaires (Cassa Nazionale di Notariato) devant le juge d'instance (pretore) de Rome. Il fit valoir qu'il avait exercé durant dix-neuf ans en tant que notaire remplaçant (notaio coadiutore) et avait versé à la Caisse des notaires des cotisations d'assurance vieillesse correspondant à 20 % des honoraires perçus dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit. 16. Il demanda que, de ce fait, lui fût reconnu le droit d'adhérer à cette caisse et d'en recevoir les prestations dues aux adhérents. 17. La demande du requérant fut rejetée définitivement par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Dans les motifs de cet arrêt, il est précisé que le notaire remplaçant agit pour le compte du notaire titulaire et que, conformément aux dispositions régissant la matière, il n'a aucun droit sur les honoraires qu'il perçoit au nom de celui-ci. Ainsi, les cotisations au titre de ces honoraires n'ouvrent de droits qu'au profit du notaire titulaire, qui, par l'entremise du remplaçant, les verse à la Caisse des notaires. 18. Le 8 avril 1982, le requérant engagea une nouvelle action devant le juge d'instance de Rome, demandant à la Caisse des notaires le remboursement des cotisations d'assurance vieillesse qu'il avait versées au titre des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant, honoraires dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit. Il assigna, en même temps, le ministre de la Justice. 19. Le 25 octobre 1982, la Caisse des notaires - en la personne du président de sa commission d'administration (...) - s'opposa à la demande du requérant et soutint, entre autres, que celle-ci se heurtait au prononcé de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Le ministre de la Justice fit valoir qu'il n'avait pas qualité pour être cité. 20. L'audience devant le juge d'instance eut lieu le 4 mars 1983. Le 12 mai 1983, le juge rejeta la demande du requérant. Il constata, d'une part, que le ministre de la Justice n'avait pas qualité pour être cité. Il releva, d'autre part, que les prétentions du requérant s'appuyaient sur l'allégation selon laquelle celui-ci avait droit à la moitié des honoraires perçus dans ses fonctions de notaire remplaçant. Or, dans son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation avait déjà constaté que le requérant n'avait aucun droit sur les honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et que les cotisations litigieuses avaient été versées au profit du notaire titulaire, le seul à avoir un rapport juridique avec la Caisse des notaires. 21. Le 21 juillet 1983, le requérant interjeta appel de cette décision. Le tribunal de Rome entendit la cause à l'audience du 14 novembre 1984 et débouta le requérant de son recours. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 janvier 1985. 22. Le 10 avril 1985, le requérant se pourvut en cassation, contestant notamment la conclusion des juges du fond suivant laquelle sa demande se heurtait à la force de chose jugée de l'arrêt du 6 juin 1980. Le 26 octobre 1985, il sollicita l'examen de son affaire. Le 12 juin 1986, le pourvoi fut rejeté. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 1987. 23. Dans son arrêt, la Cour de cassation constata, d'abord, que la demande du requérant était fondée sur l'allégation selon laquelle il aurait droit à la moitié des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et, de ce fait, à la moitié des cotisations versées au titre de ces honoraires. Elle releva, ensuite, qu'elle avait réfuté cette allégation par son arrêt du 6 juin 1980 qui, sur ce point, avait force de chose jugée (giudicato esterno). Cette allégation ne pouvait donc être valablement présentée une deuxième fois par le requérant. 24. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta une demande du requérant visant la saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice des Communautés européennes. Par cette demande, présentée aussi au cours de la procédure d'appel mais sans résultat, le requérant faisait valoir l'illégitimité de la réglementation en matière de rémunération et d'assurance vieillesse des notaires par rapport aux règles communautaires concernant la libre circulation des services. La Cour de cassation déclara, à cet égard, ne pas apercevoir en quoi la réglementation en question aurait pu restreindre d'une façon quelconque la libre circulation des services dans l'espace communautaire."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
9. L'intéressé a saisi la Commission le 18 janvier 1986. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure engagée par lui le 8 avril 1982, ainsi que du défaut d'impartialité des juridictions ayant connu du litige.
10. Le 5 mars 1990, la Commission a déclaré irrecevable le second grief mais retenu la requête (n° 11955/86) quant au premier. Dans son rapport du 5 septembre 1991 (article 31) (art. 31), elle relève, par seize voix contre quatre, une infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-D de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
11. A l'audience, le Gouvernement a invité la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. M. Salerno se plaint de la durée de l'examen de la seconde action qu'il a menée devant les juridictions compétentes. Il s'appuie sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
13. Requérant et Commission estiment ce texte applicable en l'espèce, tandis que le Gouvernement soutient la thèse opposée.
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour les "contestations" relatives à "des droits" (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention (voir, en dernier lieu, l'arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 64, par. 35).
15. Le Gouvernement conteste la défendabilité de l'action engagée le 8 avril 1982: par son arrêt du 6 juin 1980, rejetant la demande d'inscription de M. Salerno à la Caisse des notaires, la Cour de cassation aurait déjà implicitement tranché par la négative la question de l'existence d'un droit quelconque au remboursement des cotisations versées à ladite caisse.
16. Avec l'intéressé et la Commission, la Cour note qu'il s'agissait d'un point controversé, sur lequel seules les juridictions compétentes pouvaient statuer. Elle ajoute que la première procédure, close par l'arrêt précité, tendait à la reconnaissance d'un droit aux prestations d'assurance vieillesse, tandis que la seconde, achevée le 1er avril 1987, visait à la restitution de cotisations alimentant le régime en cause. Surtout, les autorités nouvellement saisies en 1982 admirent que la thèse du requérant offrait un degré suffisant de sérieux puisqu'elles jugèrent l'action recevable. Comme d'autre part le droit revendiqué présentait sans nul doute un caractère civil, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouvait à s'appliquer en l'occurrence. B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
17. Reste à savoir s'il y a eu ou non dépassement du "délai raisonnable". Requérant et Commission répondent par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.
18. La période à considérer a commencé le 8 avril 1982, avec l'assignation de la Caisse des notaires devant le juge d'instance de Rome. Elle a pris fin le 1er avril 1987, date du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle s'étend donc sur près de cinq ans.
19. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
20. Le Gouvernement invoque la surcharge de travail des juridictions saisies du litige. Quant au requérant, il soutient que l'affaire ne revêtait aucune complexité et que les autorités compétentes n'ont pas respecté les délais prévus par le code de procédure civile.
21. Avec la Commission, la Cour relève plusieurs périodes d'inactivité: le tribunal de Rome attendit seize mois pour examiner l'appel de M. Salerno; devant la Cour de cassation, l'audience eut lieu quatorze mois après l'introduction du pourvoi, et le dépôt au greffe du texte de l'arrêt environ dix mois après l'adoption de ce dernier. Néanmoins, eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître du litige, les retards observés n'apparaissent pas assez importants pour que la durée totale de la procédure ait dépassé la limite admissible dans les circonstances de la cause.
22. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce;
2. Dit qu'il n'a pas été violé. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 12 octobre 1992.
Signé: Pour le Président Alphonse SPIELMANN Juge suppléant
Signé: Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Martens, approuvée par MM. Foighel et Pekkanen.
Paraphé: A. S.
Paraphé: M.-A. E. OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MARTENS, APPROUVEE PAR MM. LES JUGES FOIGHEL ET PEKKANEN (Traduction)
1. Je partage l'avis de mes collègues sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais je ne souscris pas à leur raisonnement. Plus précisément, je pense que la Cour aurait dû écarter pour défaut de pertinence la thèse du Gouvernement selon laquelle la seconde action du requérant, intentée le 8 avril 1992, n'était pas "défendable" (en ce sens, apparemment, que dès le départ elle n'avait à l'évidence aucune chance de succès).
2. A la vérité, cette thèse semble trouver appui dans la jurisprudence de la Cour dans la mesure où celle-ci a jugé à maintes reprises(1) - et répète d'ailleurs en l'espèce - que l'article 6 (art. 6) "vaut [uniquement](2) pour les 'contestations' relatives à des 'droits et obligations' - de caractère civil - que l'on peut dire, au moins de manière défendable(3), reconnus en droit interne".
_______________ (1) Voir, entre autres décisions citées ci-après, les arrêts Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, par. 192, W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 32, par. 73, Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 13, par. 30, et H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 31, par. 40. (2) L'adverbe "uniquement" a disparu depuis l'arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989 (p. 61, note 4, ci-dessous [notre renvoi (25)]). Cela rend la formule assez ambiguë, mais je présume qu'il y a toujours lieu de la comprendre dans un sens restrictif. (3) C'est moi qui mets en italique. _______________ Cependant, subordonner l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la défendabilité des prétentions du requérant quant à ses droits et obligations - de caractère civil(4) - se justifie - tout au plus - si le grief soulevé devant les organes de la Convention concerne l'absence d'un accès à un tribunal remplissant les conditions du paragraphe 1 de ce texte (art. 6-1). Il n'y a pas place pour le critère de la "défendabilité" quand le requérant reproche au tribunal national qui a entendu sa cause d'avoir manqué d'indépendance ou d'impartialité, de lui avoir refusé une audience publique, de n'avoir pas statué dans un délai raisonnable ou d'avoir méconnu de quelque autre manière les principes d'un procès équitable.
_______________ (4) La Cour insère en général les mots "de caractère civil" entre tirets; j'ajoute simplement que je me borne à traiter ici de la défendabilité des "droits et obligations" comme tels. La question de savoir s'ils revêtent un "caractère civil" au sens de l'article 6 (art. 6) est, selon moi aussi, déterminante à la fois lorsqu'il s'agit du droit d'accès à un tribunal et dans le cas d'autres violations alléguées de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais ce point ne relève pas de la présente discussion. _______________
3.1. Avant d'exposer mes arguments à l'appui de mon opinion, j'essaierai d'établir le sens du critère de la "défendabilité": qu'entend au juste la Cour en exigeant l'existence d'une contestation relative à des "droits et obligations" que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne? Pour répondre, il se révèle sinon indispensable, du moins instructif d'étudier la genèse de cette formule.
3.2.1. Dans le contexte de l'article 6 (art. 6), le critère de la "défendabilité" a surgi d'abord au paragraphe 55 de l'arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985(5) à propos d'un grief concernant le défaut d'accès à un tribunal. La Cour s'y référait au paragraphe 44 de son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981(6) et au paragraphe 81 de son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982(7). Or aucun des deux n'employait la formule introduite au paragraphe 55 de l'arrêt Ashingdane, d'après laquelle le "droit à un tribunal" "peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses(8) d'estimer illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (de caractère civil)". Je citerai au paragraphe 3.2.2 ci-après ce que la Cour a réellement dit dans le premier d'entre eux. Dans le second (Sporrong et Lönnroth), elle a effectivement jugé déterminant, pour dire que l'article 6 (art. 6) trouvait à s'appliquer, qu'il existât une controverse entre les requérants et les autorités quant à la légalité de certaines mesures touchant les droits de propriété des premiers et que ladite controverse fût sérieuse(9).
_______________ (5) Série A n° 93, p. 24. (6) Série A n° 43, p. 20. (7) Série A n° 52, p. 30. (8) C'est moi qui mets en italique. (9) Voir aussi l'arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 15, par. 32, alinéa c), et l'arrêt van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 11, par. 32, alinéa b). _______________
3.2.2. Le sens de cette dernière expression ne peut se comprendre qu'au vu de la manière assez large dont la Cour énonçait, à l'origine, le droit d'accès à un tribunal qu'implique l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Dans son arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975(10), la Cour déclara que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute(11) contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil";
dans son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, elle en déduisit que "peut aussi (...) invoquer [l'article 6] (art. 6) quiconque estim[e](12) illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (de caractère civil)".
_______________ (10) Série A n° 18, p. 18, par. 36. (11) C'est moi qui mets en italique. (12) C'est moi qui mets en italique. _______________ Ce dernier libellé provient à l'évidence du paragraphe 64 de l'arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978(13): la Cour y a utilisé des termes tout aussi larges en affirmant que l'article 13 (art. 13) "exige qu'un individu s'estimant lésé(14) par une mesure prétendument contraire à la Convention dispose d'un recours"
et en concluant que l'article 13 (art. 13) garantit un "recours effectif devant une instance nationale" "à quiconque allègue(15) une violation de ses droits et libertés protégés par la Convention".
_______________ (13) Série A n° 28, p. 29, par. 64. (14) C'est moi qui mets en italique. (15) En italique dans l'arrêt. _______________
3.2.3. Cette ancienne jurisprudence subordonnait ainsi les deux "droits d'accès" aux seules vues subjectives de l'individu concerné. La Cour paraît avoir estimé que cela allait un peu trop loin, qu'il fallait apporter quelque restriction permettant un certain contrôle des organes de la Convention. Dans son arrêt Sporrong et Lönnroth, elle formula cette restriction - dans le contexte du droit d'accès à un tribunal selon l'article 6 (art. 6) - en exigeant une contestation "réelle et sérieuse". Son arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983(16) introduisit - à propos du droit d'accès à une "instance" nationale, garanti par l'article 13 (art. 13) - un libellé différent de celui de sa décision Klass précitée: "un individu qui, de manière plausible(17), se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention doit disposer d'un recours devant une 'instance' nationale".
_______________ (16) Série A n° 61, p. 42, par. 113. (17) C'est moi qui mets en italique. _______________ Dans son arrêt Ashingdane précité, la Cour aboutit à l'évidence à la conclusion que ce dernier critère servait la même fin que le précédent et l'étendit donc au droit d'accès à un tribunal, consacré par l'article 6 (art. 6), réservant ainsi aux deux droits d'accès un traitement identique quant à ladite restriction. On en arriva de la sorte à l'emploi - au paragraphe 81 de l'arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986(18) - de la formule citée au paragraphe 2 ci-dessus. Bien que retenue au sujet d'un grief relatif à l'absence d'accès à un tribunal, elle semble constituer une condition préalable générale à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6). Hinc lacrimae.
_______________ (18) Série A n° 98, p. 46. _______________
3.3. L'historique de la formule citée au paragraphe 3.2 révèle qu'elle sert seulement un objectif assez limité. Il semble raisonnable de supposer que son introduction avait un lien avec la qualité de "victime", exigée par l'article 25 (art. 25). En principe, il ne suffit pas à un individu requérant d'alléguer que dans un Etat membre donné on ne peut soumettre aux tribunaux les demandes d'une certaine catégorie; le défaut d'accès dénoncé doit l'avoir effectivement lésé. La Cour paraît avoir estimé que cette dernière condition se trouve remplie dans un seul cas: si la demande qui, prétend-on, n'a pu être déférée à un tribunal (ou devant une "instance" nationale) avait pour le moins une base vérifiable en fait comme en droit. En conséquence, le critère de la "défendabilité" n'a rien à voir avec les chances de succès que l'action du requérant aurait eues s'il avait pu en saisir un tribunal national. Il n'appartient pas à la Cour européenne de se prononcer sur ces chances(19). Les organes de la Convention doivent simplement s'assurer que la demande est "défendable" en ce sens qu'elle s'appuie sur des faits démontrables et que le droit interne ne l'exclut pas manifestement. L'arrêt James et autres cherche à justifier cette dernière partie de la restriction en affirmant que ni l'article 6 ni l'article 13 (art. 6, art. 13) n'exigent l'existence d'une juridiction nationale habilitée à censurer ou annuler le droit interne(20).
_______________ (19) Arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 17, par. 40 in fine. (20) Série A n° 98, p. 46, par. 81, et p. 47, par. 85. _______________
3.4. Même ainsi interprétée de manière étroite, la formule prête aux critiques que le juge Lagergren a soulevées contre elle dans son opinion séparée en l'affaire Ashingdane. Il a fait valoir en substance que si, pour garantir l'égalité des droits au regard de la Convention, on doit attribuer un sens autonome aux mots "droits" et "obligations" figurant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), on ne saurait accepter que le droit d'accès à un tribunal dépende du point de savoir si, dans une situation de fait déterminée, le droit interne permet ou non d'engager une action pour atteinte à un "droit" ou manquement à une "obligation". Beaucoup d'autres juges(21) ont depuis souscrit à cette critique. En l'espèce, je n'ai pas besoin de préciser si j'y adhère moi aussi. Je me borne à la signaler afin de prouver que le critère de la "défendabilité" peut se discuter même à propos d'un grief tiré du défaut d'accès à un tribunal.
_______________ (21) Voir notamment l'opinion séparée commune à MM. les juges Lagergren, Pinheiro Farinha, Pettiti, Macdonald, De Meyer et Valticos dans l'affaire W. c. Royaume-Uni, série A n° 121, p. 39, et l'opinion séparée de M. le juge De Meyer dans l'affaire H. c. Belgique, série A n° 127-B, p. 48. _______________
4.1. Il s'agit, en même temps, de la première raison de ne pas appliquer le critère aux autres griefs fondés sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1), comme l'indique la fin du paragraphe 2 ci-dessus. Dans le cas d'une doléance concernant le défaut d'accès, le critère, si contestable soit-il, est peut-être indispensable pour permettre aux organes de la Convention de s'assurer de la qualité de victime du requérant (en recherchant si l'objet de sa plainte présente ne fût-ce qu'un minimum de réalité et de sérieux). Pareil contrôle se révèle superflu quand le requérant a bien eu accès à un tribunal qui a décidé du bien-fondé de sa cause; partant, il ne s'impose pas alors d'utiliser un critère prêtant à de fortes critiques.
4.2. Je dois pourtant reconnaître que la Cour - sans nul doute en raison du caractère général, déjà relevé par moi au paragraphe 3.2.3 ci-dessus, de la formule introduite par son arrêt James et autres - a plusieurs fois appliqué le critère de la "défendabilité" dans des affaires de cette dernière catégorie(22): voir le paragraphe 41 de son arrêt Baraona du 8 juillet 1987(23), les paragraphes 40-43 de son arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987(24), le paragraphe 37 de son arrêt Neves e Silva du 25 mai 1989(25), et le paragraphe 38 de son arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992(26).
_______________ (22) A noter toutefois qu'il arrive à la Cour, lorsque dans une telle affaire il y a contestation sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), de trancher la question sans parler du tout de la défendabilité. Voir par exemple l'arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171, p. 19, par. 60. (23) Page 60, note 1, ci-dessus [notre renvoi (19)]. (24) Série A n° 127, pp. 31-32. (25) Série A n° 153-A, p. 14. (26) Série A n° 234-B, p. 65. _______________
Il faut cependant relever que dans chaque cas la Cour a constaté le respect de cette exigence et la défendabilité de la cause du requérant. D'ailleurs, dans les deux derniers arrêts mentionnés elle a souligné le caractère marginal du critère en déclarant: "aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il suffit de déterminer" si la thèse du requérant "présentait un degré suffisant de sérieux"; son arrêt du 26 mars 1992 précise que ladite exigence se trouve remplie à partir du moment où les juridictions nationales ont statué sur le fond du litige, même si elles ont débouté le requérant(27). Cela donne à penser que le critère de la "défendabilité" a été quasiment abandonné pour les griefs relatifs à une violation de l'article 6 (art. 6) par des tribunaux qui se sont prononcés sur le bien-fondé de la cause de l'intéressé.
_______________ (27) Au paragraphe 41 de son arrêt Baraona précité (page 60, note 1, ci-dessus [notre renvoi (19)]), la Cour avait déjà jugé bon de souligner que le tribunal national avait rendu une décision préparatoire déclarant recevable l'action du requérant, sans que le ministère public ait interjeté appel. _______________
4.3 De fait, on peut se demander à quoi sert le critère de la "défendabilité" - interprété de la manière indiquée au paragraphe 3.3 ci-dessus - quand le requérant a bien eu accès à une juridiction qui a statué sur le bien-fondé de ses prétentions mais, selon lui, a enfreint à cette occasion l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit faute d'offrir les garanties voulues par ce texte, soit pour avoir méconnu les principes d'un procès équitable. Si le requérant a eu gain de cause mais s'en prend à la durée de la procédure, la Cour peut-elle encore dire que ses arguments ne tenaient pas et donc refuser d'examiner sa plainte? Et si un plaideur débouté la saisit du même grief, pourquoi devrait-elle refuser de traiter ce dernier par le simple motif qu'il fallait s'attendre à voir les tribunaux nationaux le rejeter parce que non "défendable"? Le requérant ne serait-il pas, en pareil cas, victime d'une violation de l'obligation de décider de ses droits et obligations (de caractère civil) dans un délai raisonnable? A mon sens, il y a violation de l'article 6 (art. 6) si une décision déclarant la demande dépourvue de toute base dans les faits, ou dans le droit en vigueur, ne se prend qu'après un délai déraisonnable. Ou encore si elle émane d'un tribunal ne jouissant pas de l'indépendance ou de l'impartialité voulue. De telles violations de principes généraux d'une bonne administration de la justice sont sans rapport avec la qualité de l'action intentée en justice. Les griefs non défendables appellent eux aussi un examen équitable.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11955/86
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SALERNO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-10-12;11955.86 ?

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