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12/10/1992 | CEDH | N°14104/88

CEDH | AFFAIRE T. c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE T. c. ITALIE
(Requête no14104/88)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 1992
En l’affaire T. c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
C. Russo,
J. De Meyer,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N

. Loizou,
F. Bigi,
A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier a...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE T. c. ITALIE
(Requête no14104/88)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 1992
En l’affaire T. c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
C. Russo,
J. De Meyer,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
F. Bigi,
A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai et 24 septembre 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 septembre 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14104/88) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. T., avait saisi la Commission le 1er avril 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Le président de la Cour l’a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3); il a en outre décidé d’office, eu égard aux circonstances de la cause, que l’identité de l’intéressé ne serait pas divulguée.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 septembre 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh, J. De Meyer, I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou, F. Bigi et A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du requérant, du Gouvernement et du délégué de la Commission les 25 février, 2 avril et 20 mai 1992.
5. Le 26 février, la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
6. Le 16 avril, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
7. Le 5 mai, le Gouvernement a déposé ses commentaires sur les demandes de satisfaction équitable du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50), lequel a fait parvenir sa note de frais et dépens le 1er juin.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
8. Saisi d’une plainte que la fille mineure de M. T., âgée alors de quatorze ans, avait introduite le 19 mai 1982, le parquet de Gênes ouvrit contre celui-ci une information pour viol. Il lui envoya le 15 février 1983, à Djedda (Arabie Séoudite), une "communication judiciaire" afin de l’avertir de l’ouverture de poursuites et de l’inviter à élire domicile en Italie pour les besoins de la procédure.
Le requérant affirme ne pas l’avoir reçue car le 13 février il avait quitté Djedda, où il avait travaillé un certain temps, pour Khartoum (Soudan). Il se serait d’ailleurs rendu à l’ambassade d’Italie de cette ville pour signaler son changement d’adresse.
9. Le 26 novembre 1983, le juge d’instruction le déclara introuvable (irreperibile) et le dota d’un avocat d’office. Toutes les pièces à lui notifier furent désormais déposées au greffe, le défenseur en étant avisé chaque fois.
10. Le 13 décembre 1983, le juge d’instruction décerna un mandat d’arrêt qui demeura inexécuté parce que l’on ne savait où atteindre M. T. Dans un procès-verbal du 10 janvier 1984, la police releva que ce dernier n’habitait pas au lieu indiqué.
11. Le juge d’instruction ayant renvoyé l’intéressé en jugement, le président du tribunal de Gênes chargea la police d’entreprendre de nouvelles recherches. Le 25 septembre 1984, elle dressa un procès-verbal qui en constatait l’échec; elle informa ledit magistrat que d’après les renseignements recueillis par elle, le prévenu avait un emploi au Soudan. A son tour, le président le déclara introuvable.
12. Le 9 octobre 1984, le tribunal de Gênes condamna par contumace M. T. à sept ans d’emprisonnement, à la déchéance de ses droits civiques et à des peines accessoires.
13. Le défenseur commis d’office ayant interjeté appel, la police s’efforça derechef de découvrir M. T., mais en vain (procès-verbaux des 20 mars et 7 juillet 1986), de sorte qu’il fut à nouveau déclaré introuvable. Le 1er octobre 1986, la cour d’appel de Gênes confirma le jugement attaqué. On notifia sa décision au requérant de la manière prévue à l’article 500 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque (paragraphe 21 ci-dessous), car selon un procès- verbal de police du 7 novembre 1986 il restait introuvable. Il n’y eut pas de pourvoi en cassation.
14. Le parquet de Gênes lança un mandat d’arrêt le 4 mars 1987. Le 20 août, M. T. fut arrêté à Copenhague, dans les locaux de l’ambassade d’Italie, et extradé le 29 octobre. A son arrivée dans son pays, il reçut notification de sa condamnation et, le 3 novembre 1987, du mandat d’arrêt du 4 mars.
15. Le 5 novembre, il souleva un "incident d’exécution" (incidente d’esecuzione) contre ledit mandat. Il se plaignait d’avoir été condamné sans pouvoir se défendre, alors pourtant que les autorités compétentes connaissaient son adresse.
Le tribunal de Gênes le débouta le 17 décembre. D’après lui, l’intéressé avait été régulièrement avisé des poursuites et au demeurant il n’en ignorait pas l’existence: cela ressortait notamment d’une lettre qu’il avait écrite à sa femme le 30 septembre 1983.
Le requérant forma un pourvoi en cassation que le tribunal de Gênes estima irrecevable, le 10 mars 1988, faute de moyens déposés à l’appui. M. T. affirme ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pour en présenter.
Saisie d’un second pourvoi, la Cour de cassation confirma la déclaration d’irrecevabilité le 20 mai 1988. Elle ajouta que M. T. ne pouvait plus soulever, au stade de l’exécution d’un arrêt désormais passé en force de chose jugée, des griefs relatifs au déroulement du procès.
16. Aux paragraphes 27 et 28 de son rapport, la Commission formule les constatations que voici:
"27. Le requérant reconnaît avoir été indirectement au courant des poursuites dont il faisait l’objet puisque son épouse lui aurait appris en juin 1982 que sa fille, enceinte, avait porté plainte contre lui pour viol.
Le 21 juin 1982, il avait d’ailleurs écrit au magistrat chargé de l’affaire pour contester les faits relatés dans la plainte (...)
28. De surcroît, le requérant s’était expliqué de son comportement à sa femme dans une lettre qu’il lui adressa le 21 mai 1983. Cette lettre, où figurait son adresse, avait été versée au dossier pénal. Il indique qu’il écrivait régulièrement à sa femme, à laquelle il envoyait également de l’argent, et à sa mère; toutes deux connaissaient son adresse. Enfin, il souligne que son passeport avait été renouvelé le 8 février 1984 à Khartoum, puis à nouveau en 1987 toujours à Khartoum, ce qui impliquait un avis favorable de l’ambassade d’Italie en Arabie Séoudite et de la préfecture de Gênes. Il n’était donc pas introuvable."
17. Devant la Commission, M. T. avait allégué qu’il avait essayé à plusieurs reprises de partir du Soudan pendant la période du 15 février 1984 au 17 juillet 1987, mais que les autorités de ce pays l’en avaient empêché.
18. Il a fini de purger sa peine en 1991.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La communication judiciaire
19. À l’époque considérée, la communication judiciaire était l’acte par lequel l’autorité judiciaire informait de l’ouverture d’une instruction la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et l’invitait à désigner un défenseur de son choix ainsi qu’à indiquer le domicile où il faudrait lui notifier les pièces de la procédure. Elle précisait les dispositions législatives méconnues et la date du fait reproché.
20. Le juge d’instruction, s’il y avait instruction "formelle", ou le ministère public, en cas d’instruction "sommaire", envoyaient la communication dès le début de leur enquête (articles 304 et 390 du code de procédure pénale).
La communication était adressée en recommandé avec avis de réception. Si le pli n’était pas délivré parce que le destinataire demeurait introuvable (irreperibile), un huissier de justice procédait à la notification selon les formes ordinaires (articles 168 à 175 du code de procédure pénale).
B. Notification et procès par défaut ou par contumace
21. Dans ses arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982, Colozza du 12 février 1985 et Brozicek du 19 décembre 1989 (série A no 56, p. 12, paras. 33-36, no 89, p. 11, paras. 18-19, pp. 12-13, paras. 21-23 et no 167, pp. 13-14, par. 26), la Cour a donné un aperçu de la législation italienne en vigueur à l’époque en matière de notification à personne ou à inculpé "introuvable" et de procès par défaut ou par contumace (contumacia).
En l’espèce, il y a lieu de citer l’article 177 bis de l’ancien code de procédure pénale (remplacé depuis le 24 octobre 1989), ainsi libellé:
"Si le dossier fournit une indication précise du lieu où l’inculpé demeure à l’étranger, le ministère public ou le juge d’instance (pretore) avise celui-ci, par lettre recommandée, de la procédure ouverte à son encontre en l’invitant à déclarer ou élire un domicile pour la notification des pièces à l’endroit où se déroule la procédure. Cette formalité ne suspend ni ne retarde la procédure.
Au cas où l’on ne connaît pas l’adresse de l’inculpé à l’étranger ou si celui-ci ne déclare pas ou n’élit pas de domicile, ou donne à ce sujet des renseignements insuffisants ou inadéquats, le juge ou le ministère public prend la décision (decreto) prévue à l’article 170.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas lorsqu’il faut obligatoirement décerner un mandat d’arrêt."
Selon le deuxième alinéa de l’article 170,
"Le juge ou le ministère public (...) prend une décision nommant un défenseur à l’inculpé qui n’en a pas encore un là où se déroule la procédure et ordonnant que les notifications n’ayant pu se faire et à venir s’opèrent au moyen d’un dépôt au greffe de l’organe judiciaire devant lequel se déroule la procédure. Le défenseur est avisé sans retard de tout dépôt."
Il échet de reproduire en outre le texte des deux articles suivants:
Article 500
"Dans le cas d’une procédure par défaut ou par contumace, le jugement ou arrêt est notifié par extrait au prévenu ou accusé et peut faire l’objet des recours ouverts contre les jugements ou arrêts contradictoires, sous réserve de ce que prévoit le troisième alinéa de l’article 199."
Article 199
Pour les jugements ou arrêts visés à l’article 500, le délai ouvert à l’inculpé ou accusé court à partir du jour de la notification.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22. L’intéressé a saisi la Commission le 1er avril 1988 en invoquant les articles 5 par. 1 a), 6 paras. 1, 2 et 3 a) à d), 8, 9, 10, 13 et 14 de la Convention (art. 5-1-a, art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14). Sur le terrain de l’article 6 (art. 6), il alléguait que la procédure par contumace suivie contre lui l’avait privé des garanties voulues.
23. Le 3 décembre 1990, la Commission a retenu ce dernier grief et déclaré la requête (no 14104/88) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 4 juillet 1991 (article 31) (art. 31), elle relève à l’unanimité la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
24. Le requérant reproche au tribunal et à la cour d’appel de Gênes de l’avoir jugé par contumace. Il y aurait eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 a) à d) (art. 6-1, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d).
La Commission souscrit à cette thèse, tandis que le Gouvernement se défend de tout manquement.
25. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, par. 26, et F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 20, par. 29). A l’instar de la Commission, elle examinera le grief sous l’angle de cette dernière disposition, d’après laquelle
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
26. Bien que non mentionnée en termes exprès par ce paragraphe (art. 6-1), la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6 (art. 6) (arrêts Colozza, précité, p. 14, par. 27, Brozicek c. Italie du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 19, par. 45, et F.C.B. précité, p. 21, par. 33).
27. M. T. nie avoir reçu la "communication judiciaire" du 15 février 1983: à l’époque, il avait déjà quitté l’Arabie Séoudite pour s’établir à Khartoum (paragraphe 8 ci-dessus).
Il ne s’agissait donc pas d’un inculpé atteint par une notification à personne et qui, après avoir eu ainsi connaissance des motifs de l’accusation, aurait, de manière non équivoque, renoncé à comparaître et à se défendre. Dès lors, la Cour n’a pas besoin en l’espèce de décider si et à quelles conditions un accusé peut renoncer à ces facultés (arrêt F.C.B. précité, p. 21, par. 35).
Le Gouvernement ne conteste pas l’affirmation de l’intéressé. Il conclut pourtant à l’absence de toute atteinte au droit de se défendre: selon lui, le requérant se savait pertinemment accusé de viol, ainsi que le prouverait sa lettre du 30 septembre 1983 à sa femme; en réalité, il se serait délibérément soustrait à la justice.
28. Avec la Commission, la Cour constate que M. T. était indirectement au courant de l’ouverture d’un procès pénal contre lui. Aviser quelqu’un des poursuites intentées à sa charge constitue cependant un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé; cela ressort, du reste, de l’article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire.
Sans doute la police entreprit-elle au cours de l’instruction, puis de la procédure de jugement, de nouvelles recherches destinées à découvrir l’intéressé, mais elles se limitèrent au domicile de celui-ci en Italie (paragraphes 10, 11 et 13 ci-dessus). Or dès le début il était évident que le requérant résidait à l’étranger; du reste, il avait obtenu du consulat d’Italie à Khartoum, le 8 février 1984, la prorogation de son passeport (paragraphe 16 ci-dessus). Les autorités judiciaires italiennes le déclarèrent néanmoins introuvable avant de le condamner les 9 octobre 1984 et 1er octobre 1986, sans avoir ordonné des investigations plus approfondies.
29. La situation ainsi observée se concilie mal avec la diligence que les États contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits protégés par l’article 6 (art. 6) (voir notamment l’arrêt F.C.B. précité, p. 21, par. 33).
D’après le Gouvernement, la responsabilité en retombe entièrement sur l’intéressé: une fois déclaré "irreperibile", il n’élut pas domicile pour les notifications.
La Cour n’aperçoit pas comment il aurait pu agir de la sorte: rien n’établit qu’il ait su où en étaient les poursuites menées contre lui.
30. En conclusion, M. T. n’a pas bénéficié d’un examen équitable de sa cause. Comme la législation en vigueur à l’époque ne lui offrait aucun moyen d’y remédier, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
31. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant réclame, sans la chiffrer, une indemnité pour préjudice, ainsi que 4 000 000 lires italiennes au titre de ses frais et dépens devant les organes de la Convention.
D’après la Commission, il y a lieu d’allouer à M. T. une certaine somme pour dommage moral et pour frais et dépens.
32. L’intéressé a pu subir un certain tort moral, mais la Cour considère qu’en l’occurrence la conclusion figurant au paragraphe 30 du présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50).
Quant aux frais et dépens, le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Commission et la Cour; dans les circonstances de la cause, il échet de rejeter ses prétentions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) a été enfreint;
2. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le tort moral éventuellement subi;
3. Rejette les demandes de l’intéressé pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 octobre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 80/1991/332/405.  Les deux premiers chiffres  en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT T. c. ITALIE
ARRÊT T. c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14104/88
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens - demandes rejetées

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-10-12;14104.88 ?
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