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28/10/1992 | CEDH | N°12351/86

CEDH | AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no12351/86)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 1992
En l’affaire Vidal contre Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü

,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no12351/86)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 1992
En l’affaire Vidal contre Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 octobre 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement"), les 8 mars et 6 mai 1991. A son origine se trouve une requête (no 12351/86) dirigée contre la Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Frans Vidal, avait saisi la Commission le 7 juillet 1986.
2. Pour les faits de la cause, il échet de se reporter à l’arrêt rendu au principal le 22 avril 1992 (série A no 235-B, pp. 21-30, paras. 7-27). La Cour y a relevé une violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention: la cour d’appel de Bruxelles, statuant le 11 décembre 1985 sur renvoi après cassation, avait opposé un refus non motivé, purement tacite, à une demande d’audition de quatre témoins que présentait la défense du requérant; sur la seule base des pièces du dossier et des explications orales de l’inculpé, elle avait aggravé la peine que la cour de Liège avait infligée le 26 octobre 1984 à celui- ci, acquitté au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel de Namur le 9 août 1984, et le 12 février 1986 la Cour de cassation avait rejeté le second pourvoi de l’intéressé (ibidem, pp. 31-34, paras. 30-35 des motifs et point 1 du dispositif).
3. Tout en sollicitant, à titre de "satisfaction équitable", une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens, M. Vidal priait la Cour de déclarer que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état, eu égard aux ressources que le droit interne belge pouvait offrir pour effacer les conséquences du manquement et à la perspective d’un règlement amiable.
Aussi la Cour a-t-elle réservé ladite question; elle a invité Gouvernement et requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations en la matière et notamment à lui communiquer tout accord auxquels ils pourraient aboutir (ibidem, pp. 33-34, paras. 36-37 des motifs et point 2 du dispositif).
4. Le greffe a reçu les observations écrites respectives de l’intéressé, du Gouvernement et du délégué de la Commission les 17 juillet, 27 juillet et 11 septembre 1992. Il en ressort, entre autres, que les deux premiers n’ont pu s’entendre sur un montant et que l’article 441 du code d’instruction criminelle n’a pas trouvé à s’appliquer (comp. les arrêts Piersack c. Belgique du 26 octobre 1984 et De Cubber c. Belgique du 14 septembre 1987, série A no 85, pp. 13-15, paras. 5-6, et no 124-B, pp. 14-15, paras. 5-7).
5. La Cour décide de ne pas tenir audience.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
7. M. Vidal demande:
a) sous la rubrique "dommage moral", 2 000 000 francs belges (FB)
i. pour avoir été, par décision ministérielle du 3 mars 1983, "démis d’office et sans préavis de ses fonctions" de surveillant à la prison de Saint-Gilles à compter du 2 janvier 1983 au soir;
ii. pour la détention préventive subie par lui du 7 février au 18 octobre 1983;
iii. pour n’avoir réussi à se procurer un emploi que du 2 juillet 1984 au 11 décembre 1985;
iv. pour l’avoir perdu en raison de l’arrêt prononcé à cette dernière date par la cour d’appel de Bruxelles, et pour n’avoir retrouvé un travail que le 17 mai 1988;
v. pour les quatorze mois et neuf jours d’"emprisonnement complémentaire" que ledit arrêt aurait entraînés pour lui (3 avril 1986 - 12 juin 1987);
vi. pour "la détresse liée à la longueur de la procédure" suivie en Belgique (février 1983 - 12 février 1986), puis devant la Commission et la Cour (7 juillet 1986 - 22 avril 1992), ainsi qu’"à l’absence de réparation adéquate": nonobstant le constat de violation de l’article 6 (art. 6), il demeurerait "sous le poids d’une culpabilité ‘légalement décidée’", ce qui équivaudrait pour lui "à une mutilation irréversible, à un bannissement, à l’amputation d’un attribut fondamental de la personnalité";
b) sous la rubrique "dommage matériel", 548 242 FB se répartissant ainsi:
i. amende et frais auxquels le condamna la cour d’appel de Bruxelles (65 186 FB);
ii. honoraires d’avocat (30 000 FB) et frais de greffe (150 FB) supportés par lui du chef de la seconde instance en cassation;
iii. honoraires et frais attribuables aux procédures menées à Strasbourg (452 906 FB).
8. L’unique base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la circonstance que le requérant n’a pas joui, devant la cour d’appel de Bruxelles, de toutes les garanties de l’article 6 (art. 6).
Partant, les prétentions résumées aux points i. à iii. du paragraphe 7 a) ci-dessus ne sauraient entrer en ligne de compte: elles ont trait à des faits antérieurs à l’arrêt litigieux du 11 décembre 1985.
9. La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel eût abouti le procès si la cour d’appel de Bruxelles avait consenti à entendre les quatre témoins à décharge proposés par la défense; ainsi que le souligne le Gouvernement, l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction à l’article 6 (art. 6) et le préjudice allégué ne se trouve pas démontrée, du moins pour les points iv. et v. du paragraphe 7 a) et pour le point i. du paragraphe 7 b).
En revanche, le requérant a subi un tort moral (paragraphe 7 a), point vi.), auquel il ne paraît pas déraisonnable de considérer que s’ajoute une perte de chances réelles (voir entre autres, mutatis mutandis, l’arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, pp. 17-18, par. 43). La Cour estime équitable de lui allouer de ce chef 250 000 FB.
10. Restent les frais et dépens assumés par l’intéressé pour essayer de provoquer en Belgique l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, puis pour solliciter à Strasbourg la reconnaissance de son droit (paragraphe 7 b), points ii. et iii.).
La Cour - à la sagesse de laquelle le Gouvernement s’en remet à cet égard - juge normal le montant réclamé au titre des frais et honoraires afférents à l’instance en cassation, mais trop élevée la demande relative aux procédures suivies devant les organes de la Convention; elle accorde à l’intéressé la somme globale de 300 000 FB préconisée par le délégué de la Commission.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que l’État défendeur doit payer au requérant, dans les trois mois, 250 000 (deux cent cinquante mille) francs belges pour dommage et 300 000 (trois cent mille) pour frais et dépens;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 octobre 1992 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 14/1991/266/337.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT VIDAL c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT VIDAL c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12351/86
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : VIDAL
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-10-28;12351.86 ?

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