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25/11/1992 | CEDH | N°12728/87

CEDH | AFFAIRE ABDOELLA c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ABDOELLA c. PAYS-BAS
(Requête no12728/87)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1992
En l’affaire Abdoella c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,r> N. Valticos,
S.K. Martens,
I. Foighel,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffie...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ABDOELLA c. PAYS-BAS
(Requête no12728/87)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1992
En l’affaire Abdoella c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
N. Valticos,
S.K. Martens,
I. Foighel,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 28 octobre 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement néerlandais ("le Gouvernement") le 2 janvier 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12728/87) dirigée contre les Pays-Bas et dont un de leurs ressortissants, M. Abdoel Aliem Khan Abdoella, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 9 février 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elle a pour objet d’obtenir une décision de la Cour sur toutes les questions au sujet desquelles la Commission a formulé des conclusions dans son rapport, et notamment sur le raisonnement suivi par celle-ci quant à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, R. Bernhardt, N. Valticos, I. Foighel et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Le Gouvernement avait d’abord fait savoir qu’il estimait une procédure écrite nécessaire, mais par une lettre du 13 avril 1992 il a déclaré ne pas souhaiter produire un mémoire. Le requérant n’en a pas non plus déposé dans le délai fixé par le président.
Le 3 juin 1992, la Commission a fourni une série de documents que le greffier avait sollicités sur les instructions du président.
Le 5 juin 1992, le greffier a reçu les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 juin 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. de Vey Mestdagh, ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. A.T.J. de Boer, ministère de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers,  délégué;
- pour le requérant
Mme G.E.M. Later, avocat et avoué,  conseil,
M. M.Th.M. Zumpolle, avocat et avoué,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries M. de Vey Mestdagh pour le Gouvernement, M. Schermers pour la Commission et Mme Later pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
6. Le 18 janvier 1983, M. Abdoella fut placé en garde à vue et inculpé d’incitation au meurtre. On le mit par la suite en détention provisoire.
A l’issue de l’enquête, qui concernait aussi d’autres suspects, il fut cité le 14 avril à comparaître devant le tribunal d’arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye. Le 17 mai 1983, celui-ci lui infligea douze ans d’emprisonnement, moins le temps déjà passé en garde à vue et en détention provisoire.
L’intéressé saisit la cour d’appel (Gerechtshof) de La Haye, qui confirma le jugement le 29 août 1983.
Il se pourvut alors devant la Cour de cassation (Hoge Raad), dans le délai de quatorze jours ouvert par le droit néerlandais (paragraphe 11 d) ci-dessous), au moyen d’une déclaration au greffe de la cour d’appel de La Haye. Ce dernier communiqua le dossier au greffe de la Cour de cassation, qui le reçut le 3 juillet 1984. Le procureur général conclut au rejet du recours, mais pour des motifs techniques la Cour de cassation, le 15 janvier 1985, censura la décision entreprise et renvoya l’affaire à la cour d’appel d’Amsterdam. Expédié par son greffe à celui de la cour d’Amsterdam le 1er février, le dossier y arriva le jour même.
7. Le 31 mai 1985, le procureur général près la cour d’appel d’Amsterdam cita le condamné à comparaître devant ladite juridiction, qui entendit la cause le 28 juin.
A cette occasion l’intéressé sollicita la suspension de sa détention provisoire, ainsi que l’ajournement de l’audience afin de faire interroger deux témoins défaillants, qui avaient été convoqués à la requête de la défense. La cour d’appel écarta la première demande, mais avec l’accord du conseil de M. Abdoella elle différa les débats jusqu’au 20 septembre 1985; pour expliquer l’ampleur du report (paragraphe 11 a) ci-dessous), elle précisa que son calendrier ne permettait pas une date plus proche.
Le 20 septembre 1985, elle ouït les témoins mentionnés plus haut et refusa derechef de suspendre la détention provisoire de l’intéressé comme il l’y avait invitée.
Le 4 octobre 1985, elle prononça contre lui une peine de dix ans d’emprisonnement, moins la période déjà passée en garde à vue et en détention provisoire.
8. Dans le délai légal de deux semaines, M. Abdoella forma un second recours en cassation par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Amsterdam.
Parallèlement, il saisit celle-ci de plusieurs requêtes concernant sa détention provisoire. Si elle la suspendit pour deux semaines en avril 1986, puis en juillet, elle repoussa, le 29 octobre, une demande fondée notamment sur les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention et tendant à la cessation ou, subsidiairement, à la suspension de la mesure.
En avril 1987, elle accorda une nouvelle autorisation de sortie pour deux semaines mais ne consentit pas à pareille levée ou suspension.
9. Le greffe de la cour d’appel d’Amsterdam envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour de cassation, qui les reçut le 15 septembre 1986. En octobre 1986, le président de la chambre criminelle fixa l’audience au 10 février 1987. Par l’intermédiaire de son conseil, le requérant déposa par la suite ses moyens de cassation.
Il y en avait cinq. Le premier - le seul à traiter de questions en jeu dans le présent litige - était tiré de la violation, entre autres, de l’article 5 par. 3 de la Convention, combiné avec les articles 5 par. 1 c) et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 5-1-c, art. 6-1). L’exposé des motifs soulignait que l’intéressé, détenu depuis le 18 janvier 1983, souffrait de troubles mentaux atteignant aussi les membres de sa famille. La détention provisoire n’avait été suspendue qu’à deux reprises pour ce motif, chaque fois pour deux semaines, la seconde remontant à juillet 1986. Bien que non complexe, l’affaire durait déjà depuis plus de quatre ans, de sorte que le "délai raisonnable" dont parle l’article 5 (art. 5) se trouvait dépassé. Une appréciation séparée des diverses phases de la procédure conduisait au même résultat; en particulier, les périodes imputables au premier pourvoi, à l’instance devant la cour d’appel d’Amsterdam et à l’instruction du second pourvoi ne cadraient pas avec lesdites dispositions.
Sur les conclusions de son procureur général, formulées le 10 mars 1987, la Cour de cassation débouta le requérant le 19 mai. Il fallait considérer, jugea-t-elle notamment, que ni lui ni son avocat n’avaient soulevé la question de la longueur de la procédure devant la cour d’appel d’Amsterdam aux audiences des 28 juin et 20 septembre 1985. La simple circonstance que la préparation de la cause et son examen par le tribunal d’arrondissement, la cour d’appel de La Haye et la Cour de cassation avaient duré deux ans (moins quelques jours) n’obligeait pas en soi la cour d’appel d’Amsterdam à se prononcer sur le point de savoir s’il avait été statué en l’espèce dans un délai raisonnable. En outre, compte tenu du temps écoulé entre l’arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam, du 4 octobre 1985, et les débats de 1987 devant la Cour de cassation, il n’y avait pas eu violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 6-3, art. 6-1). La situation personnelle du requérant n’y changeait rien.
10. Le 4 juin 1987, M. Abdoella présenta un recours en grâce que le secrétaire d’État à la Justice rejeta le 12 novembre.
Il introduisit alors, le 28 décembre 1987, un pourvoi en révision que la Cour de cassation déclara irrecevable le 6 décembre 1988.
Il recouvra la liberté le 22 décembre 1989.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
A. Dispositions pertinentes du code de procédure pénale
11. Une traduction du texte original des clauses pertinentes du code néerlandais de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) figure ci-après.
a) Article 277a
"1. Si le prévenu se trouve en détention provisoire, les paragraphes suivants du présent article s’appliquent.
2. Si le tribunal suspend l’instruction d’audience pour une durée déterminée, le délai qu’il fixe ne peut en principe excéder un mois. Pour des raisons impérieuses, à mentionner dans le procès-verbal, il peut opter pour un délai plus long, mais en aucun cas supérieur à trois mois.
3. (...)"
Aux fins de cette disposition, "un mois" signifie trente jours (article 136 par. 1). L’article 277a vaut aussi pour les cours d’appel (article 415).
b) Article 365
"1. Le jugement est signé, dans un délai de deux fois vingt-quatre heures à partir de son prononcé, par les juges qui ont connu de l’affaire et par le greffier ayant assisté à la délibération.
2. Si un ou plusieurs d’entre eux en sont empêchés, il en est fait mention à la fin du jugement.
3. Dès la signature du jugement, et en tout cas après la fin du délai visé au paragraphe 1, le prévenu ou son conseil peut en prendre connaissance ainsi que du procès- verbal d’audience."
Cet article s’applique également, lui aussi, aux arrêts des cours d’appel (article 415).
c) Article 449
"1. L’opposition, l’appel ou le pourvoi en cassation se forment au moyen d’une déclaration que l’auteur du recours dépose au greffe de la juridiction par laquelle ou auprès de laquelle la décision a été rendue.
2. (...)
3. (...)"
d) Article 408
"1. L’appel doit être interjeté:
a. dans les deux semaines du prononcé du jugement définitif si la citation à comparaître a été signifiée au prévenu en personne ou si celui-ci a comparu;
b. dans les autres cas, deux semaines au plus après l’apparition d’une circonstance d’où il ressort que l’intéressé a eu connaissance du jugement.
2. (...)"
e) Article 409
"1. Une fois l’appel formé, le greffier du tribunal envoie dès que possible les pièces de la procédure au greffier de la cour d’appel.
2. (...)"
f) Article 432
"1. Le pourvoi en cassation doit être formé:
a. dans les deux semaines du prononcé de la décision définitive si la citation à comparaître a été signifiée au prévenu en personne ou si celui-ci a comparu;
b. dans les autres cas, deux semaines au plus après l’apparition d’une circonstance d’où il ressort que l’intéressé a eu connaissance de la décision.
2. (...)"
g) Article 433 (tel qu’il s’appliquait à l’époque)
"1. À peine d’irrecevabilité, le ministère public dépose au greffe de sa juridiction, en même temps que sa déclaration de recours ou dans les dix jours qui suivent, un mémoire contenant ses moyens de cassation.
2. Le prévenu par qui ou au nom de qui a été formé un pourvoi en cassation peut déposer un tel mémoire auprès de la Cour de cassation, au plus tard le jour de l’audience.
3. Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision envoie les pièces de la procédure au greffier de la Cour de cassation trente jours au plus après l’expiration du délai dans lequel le ministère public peut déposer son mémoire ou après qu’il l’a fait.
4. (...)"
En pratique, on admettait d’ordinaire que le délai visé au paragraphe 3 de cet article était de cinquante-quatre jours après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, que le parquet eût ou non introduit un pourvoi.
Avant sa modification par la loi du 14 janvier 1976 (Staatsblad (Journal officiel) no 9), l’article 433 par. 3, tout comme l’article 409, se bornait à prescrire l’envoi du dossier "dès que possible". Le délai de trente jours fut introduit "pour assurer plus de promptitude" en la matière.
Il a disparu avec la loi du 27 novembre 1991 (Staatsblad no 663), entrée en vigueur le 1er mai 1992; le paragraphe 3 de l’article 433 prévoit à nouveau que la communication des pièces doit avoir lieu "dès que possible". A l’origine de ce revirement figure d’abord la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphes 13-14 ci-dessous) d’après laquelle le non-respect de l’article 433 par. 3 ne constituait pas une cause de nullité et les droits du prévenu, en cas de retard déraisonnable dans l’instance en cassation, se trouvaient de toute manière protégés par les articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y avait un second motif: en réalité le délai en question n’était que rarement observé; on estima peu judicieux de conserver un texte qui, "quant au déroulement - rapide - de la procédure de cassation", suscitait "des espoirs qu’en pratique" on ne pouvait "pas ou guère exaucer".
h) Article 436
"1. Une fois le dossier demeuré huit jours au greffe, le procureur général l’en retire contre accusé de réception et le transmet à la Cour de cassation en proposant une date d’audience.
2. Le président fixe le jour de celle-ci et désigne un juge chargé d’y présenter un rapport."
12. Si la Cour de cassation renvoie l’affaire, son greffe doit expédier les pièces de la procédure à celui de la juridiction compétente. Toutefois, le code de procédure pénale ne contenant aucune clause relative à la procédure après renvoi, il n’existe aucun texte comparable aux articles 409 et 433 qui s’y appliquerait.
B. Jurisprudence pertinente
13. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, le non- respect des articles 409 par. 1 ou 433 par. 3 du code de procédure pénale ne constitue pas un motif de nullité: ces dispositions ne précisent pas le contraire et elles ne revêtent pas une importance assez grande pour que leur inobservation doive entraîner par elle-même pareille sanction. Leur méconnaissance entre pourtant en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la cause a été entendue dans un délai raisonnable comme l’exige l’article 6 (art. 6) de la Convention (voir par exemple les arrêts de la Cour de cassation des 23 septembre 1980 et 29 mars 1988, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1981, no 116, et 1988, no 813).
14. Quant à ladite exigence en général et, en particulier, aux conséquences attachées à la violation des articles 409 par. 1 et 433 par. 3 du code de procédure pénale, la jurisprudence de la Cour de cassation peut se résumer ainsi:
a) Le dépassement de ce qu’il faut, dans les circonstances d’une espèce donnée, considérer comme un "délai raisonnable" peut amener à constater l’irrecevabilité des poursuites. Toutefois, le juge peut préférer adoucir la peine qu’il aurait prononcée en l’absence d’une telle atteinte aux droits du prévenu; s’il le fait, il doit avoir égard à l’ampleur du manquement et indiquer la mitigation qui lui a semblé appropriée (voir par exemple les arrêts des 29 janvier 1985, NJ 1985, no 690; 7 avril 1987, NJ 1987, no 587; 29 mars 1988, NJ 1988, no 813; 25 avril 1989, NJ 1989, no 705).
b) Pour statuer sur l’existence de pareil dépassement, le juge doit examiner tant les différentes phases que la durée globale de la procédure et prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, tels la complexité de la cause, le comportement de l’accusé et la manière dont les autorités compétentes ont conduit l’affaire (voir par exemple l’arrêt du 19 février 1985, NJ 1985, no 581).
c) La décision à rendre en la matière dépendant ainsi, en partie, de l’appréciation de circonstances de fait, la Cour de cassation, qui pour l’essentiel connaît seulement du droit, ne peut se livrer qu’à un contrôle limité de celle du juge du fond; elle ne peut la censurer que du chef d’une conception erronée de la notion de délai raisonnable ou des critères énoncés au point b) ci-dessus, ou pour insuffisance de motivation (voir par exemple les arrêts des 5 janvier 1982, NJ 1982, no 339; 9 mars 1982, NJ 1982, no 409; 11 mai 1982, NJ 1983, no 280; 12 octobre 1982, NJ 1983, no 371; 3 janvier 1984, NJ 1984, no 403; 29 janvier 1985, NJ 1985, no 690; 10 décembre 1985, NJ 1986, no 480; 1er novembre 1988, NJ 1989, no 680; 31 octobre 1989, NJ 1990, no 257).
La Cour de cassation a jugé que la stagnation d’une procédure pénale durant plus de deux ans ne permet pas nécessairement de conclure au dépassement du délai raisonnable (arrêt du 16 décembre 1986, NJ 1987, no 637). Néanmoins, on estime en général qu’elle applique, dans l’exercice de son contrôle restreint, une règle approximative empruntée par elle, croit-on, à l’avis de la Commission, du 12 mars 1984, sur la requête no 9193/80 de M. Marijnissen (Décisions et rapports 40, pp. 83-99), entériné par le Comité des Ministres par sa résolution DH (85) 4 du 25 janvier 1985. Ladite règle se ramène à ceci: en principe, le "délai raisonnable" se trouve transgressé si la procédure, dans l’une de ses phases, n’a pas progressé pendant plus de deux ans, à cause de circonstances non imputables à l’accusé; s’il en va ainsi et que la défense s’en plaigne, le rejet du grief exige une motivation des plus fortes. S’agissant d’une règle approximative, une période plus brève peut déjà, dans des cas particuliers, requérir une telle motivation; inversement, semble-t-il, il peut arriver qu’un dépassement du délai de deux ans se révèle acceptable au vu, peut-être, des circonstances de la cause.
d) Au besoin, le juge du fond doit contrôler d’office le respect du délai raisonnable, mais sauf circonstances exceptionnelles sa décision n’a pas besoin de préciser qu’il l’a fait.
Pour apprécier l’existence de pareilles circonstances, la Cour de cassation applique, mutatis mutandis, la règle générale visée au point c) ci-dessus. D’ordinaire, elle ne considère donc pas les juges du fond comme tenus de trancher d’office la question s’il ne ressort pas du dossier que, dans l’une de ses phases, la procédure n’a pas progressé pendant plus de deux ans à cause de circonstances non imputables à l’accusé. Toutefois, l’existence de circonstances spéciales oblige lesdits juges à traiter la question d’office même dans l’hypothèse d’une période plus brève de stagnation (voir par exemple les arrêts des 1er juillet 1981, NJ 1981, no 625, et 1er mai 1990, NJ 1990, no 641).
e) La Cour de cassation applique ces règles à sa propre procédure: elle recherche, le cas échéant d’office, s’il s’avère que celle-ci a trop duré. Son abondante jurisprudence révèle que l’intervalle entre l’introduction du pourvoi et l’envoi des pièces au greffe de la Cour de cassation n’est pas sans importance: s’il revêt une ampleur telle que la haute juridiction aborde l’examen de l’affaire plus de deux ans après sa saisine, il y a en principe cassation avec renvoi et le juge du fond a le choix entre les deux possibilités indiquées au point a) ci- dessus: déclarer les poursuites irrecevables ou réduire la peine. Toutefois, la Cour de cassation peut elle-même conclure, au besoin d’office, à l’absence de toute autre solution que pareille irrecevabilité (voir par exemple les arrêts des 12 janvier 1988, NJ 1988, no 814; 29 mars 1988, NJ 1988, no 813; 12 avril 1988, NJ 1988, no 970; 25 avril 1989, NJ 1989, no 705; 6 juin 1989, NJ 1990, no 92; 13 février 1990, NJ 1990, no 633). Dans le cas d’une période de stagnation plus brève, la Cour de cassation se borne à préciser qu’elle la trouve d’une longueur excessive mais que l’on ne saurait pour autant considérer la décision comme non intervenue dans un délai raisonnable. Elle s’interroge alors, en appliquant la règle exposée au point précédent, sur l’existence de circonstances particulières de nature à justifier une autre décision (voir par exemple les arrêts des 13 janvier 1981, NJ 1981, no 240; 3 mars 1981, NJ 1981, no 367; 16 février 1982, NJ 1982, no 410; 4 juin 1985, NJ 1986, no 182; 16 septembre 1985, NJ 1986, no 495; 11 février 1986, NJ 1986, no 553; 11 février 1986, NJ 1986, no 644; 16 février 1988, NJ 1988, no 823).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15. M. Abdoella a saisi la Commission le 9 février 1987. Il se plaignait, entre autres, de la durée des poursuites pénales intentées contre lui et invoquait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le 10 avril 1991, la Commission a déclaré la requête (no 12728/87) recevable à cet égard et irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 14 octobre 1991 (article 31) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
16. A l’audience, le Gouvernement a fait valoir que jusqu’à l’instance finale en cassation, le requérant ne présenta aucun grief relatif à d’éventuels retards antérieurs à son second pourvoi. Il n’aurait pas épuisé les voies de recours internes pour les périodes en cause, car leur appréciation exigeait l’examen de points de fait qu’il aurait pu, et donc dû, déférer aux juges du fond.
17. Soulevée devant la Commission, la question ne l’a été devant la Cour qu’en plaidoirie. Le Gouvernement n’ayant pas formulé son exception par écrit au plus tard au moment où il avisa le président de son intention de ne pas déposer de mémoire, il échet de la rejeter comme tardive en vertu de l’article 48 par. 1 du règlement (entre autres décisions récentes, voir les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 42, par. 119, Brozicek c. Italie du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 15, par. 30, et, mutatis mutandis, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 23, par. 46).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
18. D’après le requérant, il n’a pas été statué sur sa cause dans un "délai raisonnable" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Thèse combattue par le Gouvernement, mais accueillie par la Commission.
19. Celle-ci fonde son avis sur la période, particulièrement probante à ses yeux, comprise entre le 4 octobre 1985, date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam, et le 19 mai 1987, date de l’arrêt final de la Cour de cassation. Toutefois, l’objet du litige se trouve déterminé non par son rapport, mais par sa décision sur la recevabilité (voir notamment l’arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 39, par. 106, et, plus récemment, l’arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 13, par. 25).
La Commission a retenu le grief formulé par le requérant, sur le terrain de l’article 6 (art. 6), quant à "la durée de la procédure". De la manière dont elle l’a résumé au paragraphe 3 de sa décision sur la recevabilité, il ressort nettement que la Cour se trouve saisie de la durée de la procédure dans son ensemble, et en particulier des deux instances en cassation. Dans sa plaidoirie devant la Cour, le conseil du requérant a certes insisté surtout sur la longueur de la seconde, mais on ne saurait en déduire qu’il ait entendu se plaindre d’elle seule.
Dès lors, la période à considérer a commencé le 18 janvier 1983, avec l’arrestation du requérant, pour s’achever le 19 mai 1987, avec le rejet du deuxième pourvoi en cassation. Elle couvre donc quatre ans, quatre mois et un jour.
20. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour et à la lumière des circonstances de l’espèce.
21. Selon le délégué de la Commission, on ne saurait justifier la longueur de poursuites pénales par le grand nombre des instances qu’elles ont comportées.
22. La Cour relève qu’il s’agissait d’une affaire grave bien que dénuée de complexité particulière: le requérant devait répondre d’un crime d’incitation au meurtre. Or les juridictions internes réussirent à la traiter en quatre ans et quatre mois. Comme la procédure s’étala sur cinq instances, cette période n’est pas déraisonnable en soi.
23. Toutefois, quand le requérant eut formé son premier pourvoi dans le délai de quatorze jours à partir du 29 août 1983 (paragraphe 6 ci-dessus), la communication des pièces à la Cour de cassation n’eut lieu que le 3 juillet 1984, plus de dix mois après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de La Haye; quand il eut introduit le second dans le délai de quatorze jours à dater du 4 octobre 1985 (paragraphe 8 ci-dessus), ladite Cour ne reçut le dossier que le 15 septembre 1986, près de onze mois et demi après l’arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam. Le Gouvernement ne fournit aucune explication à ce sujet.
24. Incorporé à l’article 433 du code néerlandais de procédure pénale, le délai de trente jours avait pour but d’accélérer l’envoi du dossier (paragraphe 11 g) ci-dessus). Dans le cas du requérant, les autorités judiciaires omirent par deux fois de le respecter. Il appert que son observation était devenue exceptionnelle au moment où on le supprima.
L’article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les États contractants à organiser leurs systèmes judiciaires de manière que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses conditions.
La Cour a déjà jugé que l’enjeu du litige pour le requérant entre en ligne de compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure (voir notamment les arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A no 234-C, pp. 90-91, par. 32, et H. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 120, p. 59, par. 71). De même, elle a fréquemment déclaré, dans le contexte de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), que les personnes en détention provisoire peuvent exiger des autorités compétentes une "diligence particulière" (voir en dernier lieu l’arrêt Tomasi précité du 27 août 1992, p. 35, par. 84, et l’arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A no 242-B, p. 23, par. 71). L’incarcération d’une telle personne constitue donc un élément à prendre en considération pour déterminer s’il a été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l’accusation.
Or sur les cinquante-deux mois que demanda le règlement de l’affaire, plus de vingt et un représentent le temps qu’il fallut pour transmettre, par deux fois, le dossier à la juridiction suprême. La Cour estime inacceptables d’aussi longues périodes de stagnation, d’autant qu’il s’agissait d’un accusé détenu; elles dépassent de loin ce que l’on peut juger "raisonnable" aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
26. Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Tort moral
27. Pour tort moral, le requérant réclame une indemnité de 150 florins néerlandais par jour vécu en prison depuis le 29 octobre 1986, date à laquelle la cour d’appel d’Amsterdam refusa de mettre fin à sa détention provisoire ou de la suspendre (paragraphe 8 ci-dessus), jusqu’à son élargissement le 22 décembre 1989. Pour ces 1 149 jours, la somme revendiquée se monte à 172 350 florins.
Le délégué de la Commission juge la demande excessive.
D’après le Gouvernement, au cas où la Cour apercevrait une violation seule entrerait en ligne de compte la fraction anormale de la durée de la seconde instance en cassation, à savoir six mois puisque le plus souvent les cours d’appel envoyaient le dossier à la Cour suprême dans les cinq mois et qu’en l’espèce il s’en écoula onze.
28. La Cour rappelle d’abord que son examen a porté sur la longueur du traitement de chacun des deux pourvois. Elle relève en outre que la période passée en garde à vue puis en détention provisoire - jusqu’au rejet du second d’entre eux par la Cour de cassation - a été déduite de la peine du requérant.
Nonobstant cette mesure, l’intéressé a pu éprouver certains sentiments de frustration et d’anxiété, mais en l’occurrence la Cour estime que le constat d’un manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral.
B. Frais et dépens
29. M. Abdoella sollicite 10 901 florins 88, moins les sommes versées et à verser par la voie de l’assistance judiciaire, pour ses frais de représentation juridique devant la Commission et la Cour.
Le Gouvernement ne se prononce pas. Quant au délégué de la Commission, il préconise de rembourser au requérant ses frais de justice pour autant que l’assistance judiciaire ne les a pas couverts. La Cour en décide ainsi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, pour tout dommage moral, une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50);
4. Dit que le Royaume des Pays-Bas doit dans les trois mois payer au requérant, pour frais et dépens, 10 901 (dix mille neuf cent un) florins néerlandais et 88 (quatre-vingt-huit) cents, moins 8 825 (huit mille huit cent vingt-cinq) francs français pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 novembre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 1/1992/346/419.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 248-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ABDOELLA c. PAYS-BAS
ARRÊT ABDOELLA c. PAYS-BAS


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12728/87
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (tardiveté) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : ABDOELLA
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-11-25;12728.87 ?

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