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08/02/1993 | CEDH | N°16944/90

CEDH | M. c. PAYS-BAS


APPLICATION/REQUÊTE N° 16944/90 M. v/the NETHEEiLANDS M. c/PAYS-BAS
DECISION of 8 Febniary 1993 on the admissibility of the application DÉCISION du 8 févner 1993 sur la recevabilité de la requête
Article 8, paragraph 1 of the Convention a) The fact that a man donates his sperm tn order to enable a woman to become pregnant through artificial insémination does not ofïtselfgtve the donor a right to respect for famtty Ufe wtth the child. b) "Family life" implies close personal ties in addition to parenthood. "Family life" does not reqmre that the members of the family

live together where iheie exist regular contacts In this case, conta...

APPLICATION/REQUÊTE N° 16944/90 M. v/the NETHEEiLANDS M. c/PAYS-BAS
DECISION of 8 Febniary 1993 on the admissibility of the application DÉCISION du 8 févner 1993 sur la recevabilité de la requête
Article 8, paragraph 1 of the Convention a) The fact that a man donates his sperm tn order to enable a woman to become pregnant through artificial insémination does not ofïtselfgtve the donor a right to respect for famtty Ufe wtth the child. b) "Family life" implies close personal ties in addition to parenthood. "Family life" does not reqmre that the members of the family live together where iheie exist regular contacts In this case, contacts between a father and child too tenuous to allow the conclusion thaï the refusai to grant him a right of access constitutes a lack of respect for his family life. Article 14 of the Convention Allégation of discrimination hased on a companson of two factual situations which prove to be différent : mamfestly ill founded In this case, concerning proceedings relating to a right of access, a man who donated his sperm in order to enable a woman to become pregnant through artificial insémination is not in an analogous situation \'is-à-vis the child to that of a father of a legitimate child
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Article 8, paragraphe 1, de ta Convention a) Le fait pour un homme défaire don de son sperme pour permettre à une femme de concevoir par insémination artificielle ne confère pas en soi au donneur le droit au respect de sa vie familiale avec l'enfant issu de cette insémination b) La vie «vie familiale» implique, outre une parenté, des rapports personnels étroits La notion de «vie familiale» n'implique pas nécessairement une vie commune des membres d'une famille, s'ils ont des contacts réguliers En l'espèce, contacts trop distendus entre le père et l'enfant pour considérer que le refus de lui accorder un droit de visite constitue un défaut de respect de sa vie familiale Article 14 de la Convention Allégations de discrimination fondées sur la comparaison de deux situations défait qui s'avèrent différentes défaut manifeste de fondement En l'espèce, s'agissant de la procédure relative à un droit de visite, un homme qui a fait don de son sperme pour permettre à une femme de concevoir par insémination artificielle n'est pas placé, à l'égard de l'enfant, dans une situation analogue à celle du père d'un enfant légitime THE FACTS
(français voir p 125}
The applicant is a Dutch citizen, bom m 1948. and résides at Utrecht, the Nelherlands Before the Commission he is represented by J C van Oven, a lawyer practising in The Hague The facts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows In 1985 the apphcant and his then wife met Mrs T and Mrs J , a lesbian couple Mrs T and Mrs J expressed the wish that they would like to hâve and raise a child, not by an anonymous sperm donor, but by a known donor They considered it imfKjrtant for a child to know its father After some conversations Mrs T and Mrs J and the apphcant agreed that the latter would be the sperm donor In November 1986 Mrs T was artificially inseminated and on 30 July 1987 a daughter was bom Mrs T is the child's guardian by law By judicial order of 27 August 1987 the District Court judge (kantonrechter) of Utrecht appointed Mrs J as co-guardian Dunng Mrs T 's pregnancy and after the child's birth the apphcant visited Mrs T and Mrs J regularly and between September 1987 and Apnl 1988 babysat on Monday aftemoons 121
can be comparée and considered as being analogous and, therefore, no question of discrimination arises in the présent case (cf Eur Court H R , Van der Mussele judgment of 23 November 1983, Séries A no 70, p 22, para 46) It follows that also this complaint must be rejected as bemg manifesdy illfounded within the meaning of Article 27 para. 2 of the Convention For thèse reasons. the Commission, by a majority, DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE
(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant est un Néerlandais, né en 1948 et domicilié à Utrecht, Pays-Bas. Devant la Commission, il est représenté par Me J.C. van Oven, avocat à La Haye. Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit En 1985 le requérant et son épouse rencontrèrent Mme T et Mme J . couple de lesbiennes Ces dernières exprimèrent le désir d'avoir et d'élever un enfant, provenant non pas du sperme d'un donneur anonyme mais d'un donneur connu. Elles e!,timaient important que l'enfant sache qui était son père. Après quelques entretiens. Mme T , Mme J et le requérant convinrent que ce dernier serait le donneur de sperme. En novembre 1986, Mme T fit l'objet d'une insémination artificielle et, le 30 juillet 1987, donna naissance à une fille dont elle est la tutnce légale. Par décision du 27 août 1987, le juge du tribunal cantonal (kantonrechter) d'Utrecht désigna Mme J comme cotutnce. Pendant la grossesse de Mme T. et après la naissance de l'enfant, le requérant rendit régulièrement visite à Mme T. et à Mme J. et, de septembre 1987 à avril 1988, il assura la garde du bébé les lundis après-midi. Au début de 1988, le requérant, invoquant les accords qui auraient été conclus pour l'éducation de l'enfant, informa Mme T. et Mme J qu'il souhaitait que certaines dispositions soient prises pour les visites, notamment que l'enfant passe chaque mois un week-end avec lui Mme T. et Mme J. nièrent que des accords aient été conclus à cet égard et, en mai 1988, elles rompirent tout contact avec le requérant et refusèrent qu'il voie dorénavant l'enfant
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Le 30 juin 1988, le requérant s'adressa au juge pour enfants (kinderrechter) pour fixer un arrangement concernant ses visites à l'enfant (omgangsregeling) Par décision interlocutoire du 8 novembre 1988, le juge pour enfants déclara recevable la demande du requérant II estima notamment que si la qualité de donneur de sperme ne suffit pas en soi à fonder une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention et si tout accord conclu sur les droits et devoirs à l'égard d'un enfant est frappé de nullité, la demande du requérant était néanmoins recevable en raison de la combinaison du fait que le requérant était le donneur de sperme et qu'il avait eu des contacts hebdomadaires avec l'enfant pendant huit mois Par décision du 14 décembre 1988, le juge pour enfants refusa le droit de visite demande par le requérant, estimant que, vu les avis radicalement différents du requérant d'une part et de Mme T et Mme J d'autre part, ces visites seraient contraires aux intérêti. de l'enfant Mme T et Mme J ayant formé appel contre les décisions des 8 novembre et 14 décembre 1988 et le requérant contre celle du 14 décembre 1988, la cour d'appel (GerechlshoO d'Amsterdam cassa le 17 avril 1989 les deux décisions du juge pour enfants et déclara irrecevable la demande de droit de visite formulée par le requérant La cour d'appel releva tout d'abord que les parties n'avaient pas conteste le constat du juge pour enfants selon lequel tout accord sur un enfant est nul et non avenu et que le fait de donner son sperme et de passer des accords sur un enfant né de ce don ne saurait conduire à accéder à la demande du donneur de bénéficier d'un droit de visite à cet enfant S'agissant de l'existence entre le requérant et l'enfant d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention, la cour d'appel déclara qu'il n'y en avait pas Elle estima notamment que les contacts réels du requérant avec l'enfant étant tellement sommaires, on ne pouvait en conclure, même en y associant la qualité de donneur, que le requérant soit ou ait été si proche de l'enfant qu'il aurait eu avec lui une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention
Le pourvoi en cassation formé ultérieurement par le requérant fut rejeté par la Cour suprême {Hoge Raad) le 26 janvier 1990 La cour écarta l'argument du requérant selon lequel il y a toujours «vie familiale» entre un père biologique - y compns celui qui est donneur de sperme - et son enfant De l'avis de la Cour suprême, pour qu'il y ait «vie famiUale», il faut, outre la paternité biologique, qu'il existe des circonstances complémentaires La cour ajouta que l'avis de la cour d'appel - selon lequel «les contacts réels du requérant avec l'enfant étant tellement sommaires, on ne pouvait en conclure, même en y associant la qualité de donneur de sperme, que le requérant soit ou ait été SI proche de l'enfant qu'il aurait eu avec lui une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention» - était une appréciation de fait laissée à la compétence de cette jundiction La Cour suprême ne jugea pas cette appréciation jundiquement inexacte
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GRIEFS (Extraiti.) 1 Le requérant se plaint, au regard de l'articVe 8 de la Convention, de ce que les autontés néerlandaises aient estimé à tort qu'il n'existait pas de vie familiale entre son enfant et lui A son avis, il y a ipso jure une vie familiale entre un parent biologique, y compns par don de sperme, et son enfant Même si ce ne devait pas être le cas, le requérant estime qu'il y a vie famihale entre l'enfant et lui en raison des contacts réels qu'il a eus avec l'enfant et qui ne pouvaient pas se poursuivre puisque que Mme T et Mme J ne les autonsaient plus
3 Le requérant se plaint enfin, sur le terrain de l'article 14 lu en liaison avec l'article 8 de la Convention, d'avoir été victime d'une discnrmnation puisque les autontés néerlandaises ont déclare irrecevable sa demande de droit de visite a l'enfant alors qu'incontestablement, selon lui, une demande analogue présentée par le père d'un enfant légitime aurait éle déclarée recevable. même s'il n'y avait guère ou pas de contact du tout entre ce parent et son enfant EN DROIT (Extraits) 1 Le requérant se plaint, au regard de l'article 8 de la Convention, de ce que les autontés néerlandaises ont injustement conclu a l'absence d une vie familiale entre lui même, en sa qualité de donneur de sperme, et l'enfant ne de ce don L'article 8 par 1 de la Convention est ainsi libelle «I Toute personne a droit au respect de sa vie pnvée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » La Commission rappelle avoir précédemment déclare que la quesUon de l'existence d'une «vie familiale» au sens de l'article 8 dépend de l'existence de rapports personnels étroits en sus de la parente (No 11468/85, dec 15 1086,DR 50 p 199) La Commission rappelle en outre que l'existence ou l'inexistence d'une vie familiale dépend d'un certain nombre d'éléments, dont la cohabitation n'en est qu'un, et des circonstances de chaque espèce (cf No 12402/86, dec 9 3 88, D R 55 p 224) La Commission relève que le requérant a accepte d'être donneur de sperme pour satisfaire au désir de Mme T et de Mme J d'avoir un enfant et de l'élever ensemble En outre, le requérant était d'accord pour que Mme T et Mme J élèvent ensemble 1 enfant et que la garde leur en soit confiée Elle relevé enfin qu'il y a eu entre le requérant et l'enfant des contacts réguliers au cours des premiers mois qui ont suivi la naissance et que ces contacts ont pns fin en mai 1988, suite au refus de Mme T et de Mme J d'accéder au désir du requérant d'instituer un droit de visite et, ulléneuremeiit suite au refus de tout contact entre le requérant et l'enfant
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La Commission estime que la situation dans laquelle une personne donne son sperme uniquement pour permettre à une femme de concevoir par inseminauon artificielle ne confère pas en soi au donneur le droit au respect de sa vie familiale avec l'enfant Quant à l'argument du requérant selon lequel il existe une vie familiale entre l'enfant et lui en raison des contacts réguliers qu'il y a eus entre eux pendant plusieurs mois après la naissance de l'enfant, la Commission relevé que ces contacts ont été limités en temps et en intensité En outre, le requérant ne semble pas avoir envisagé de contnbuer de quelque manière, financière ou autre, à l'éducation de l'enfant La Comnussion estime que les contacts du requérant avec l'enfant, considérés en euxmêmes et en liaison avec le fait qu'il a donné son sperme, ne constituent pas une base suffisante pour conclure qu'ils ont mené à des rapports personnels tellement étroits qu'ils relèveraient de la notion de «vie familiale» visée à l'article 8 de la Convention Elle considère dès lors que la décision des autontés néerlandaises concernant la demande du requérant d'instituer un droit de visite ne s'analyse pas en un défaut de respect de la vie familiale de l'intéressé Il s'ensuit que ce gnef doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par 2 de la Convention
3 Le requérant se plaint enfin, sur le terrain de l'article 14 de la Convention lu en liaison avec l'article 8, de ce que la décision des tnbunaux néerlandais de déclarer sa demande irrecevable s'analyse pour lui en une discnmination par rapport au père d'un enfant légitime L'article 14 de la Convention se ht ainsi «La jouissance des droits et hbertes reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ongine nationale ou sociale, l'appartenance à une minonté nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » La Commission relève que le requérant cherche a se comparer au père d'un enfant légitime Compte tenu des différences fondamentales qui séparent le requérant du père d'un enfant légitime, la Commission n'estime pas que ces deux situations puissent être comparées et passer pour analogues 11 ne se pose dès lors en l'espèce aucune question de discnmmauon (cf Cour eur D H , arrêt Van der Mussele du 23 novembre 1983, séné A n° 70, p 22. par 46) Il s'ensuit que ce gnef doit, lui aussi, être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par 2 de la Convention Par ces motifs, la Commission, a la majonté, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE 128


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16944/90
Date de la décision : 08/02/1993
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-08;16944.90 ?

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