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08/02/1993 | CEDH | N°17621/91

CEDH | KEMMACHE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17621/91 présentée par Michel KEMMACHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THU

NE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17621/91 présentée par Michel KEMMACHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 décembre 1990 par Michel Kemmache contre la France et enregistrée le 8 janvier 1991 sous le No de dossier 17621/91 ; Vu la décision de la Commission en date du 30 mars 1992 de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 août 1992, Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1942. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Nice. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises des Alpes Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette juridiction prononçait la mise en accusation du requérant du chef de complicité avec connaissance par aide et assistance, de l'introduction et l'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et du délit connexe de la circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon douanier. La juridiction décernait en outre une ordonnance de prise de corps disposant que le requérant "accusé des faits ci-dessus spécifiés, sera conduit ou retenu à la maison d'arrêt près la cour d'assises des Alpes Maritimes". Suite à un arrêt de la cour d'assises des Alpes Maritimes du 8 décembre 1986, qui prononçait la mise en liberté du requérant, celui-ci ne fut élargi que le 19 décembre 1986 après paiement d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs. Un cautionnement de 500.000 francs avait été demandé et versé antérieurement, en 1983. Conformément aux prescriptions de l'ordonnance de prise de corps rendue en application de l'article 215-1 du Code de procédure pénale (1), il s'est constitué prisonnier à la maison d'arrêt de Nice le 11 juin 1990 en vue de l'audience qui devait se tenir les 12, 13 et 14 juin 1990. L'un des co-accusés a demandé le renvoi de l'affaire aux motifs que son conseil, désigné d'office le 8 juin 1990, n'avait pas pu prendre connaissance du dossier. Le requérant s'est alors associé à cette demande tandis que le troisième co-accusé demandait à être jugé sur le champ. Il a été fait droit à ces demandes : la cour d'assises a en effet disjoint les cas du requérant et de S.K. de celui de L.C. Ce dernier a donc été le seul à être jugé les 12 et 13 juin 1990.
_______________ (1) Article 215-1 CPP : L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets. L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2. ------------------------- Le 12 juin 1990, le requérant sollicitait sa mise en liberté. Par un arrêt du 13 juin 1990, la cour d'assises le déboutait de sa demande, en précisant notamment que "compte tenu de la peine encourue, l'accusé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'une simple mesure de contrôle judiciaire même assortie du versement d'une caution paraît, en cet état de la procédure, insuffisante pour garantir la représentation du requrant devant la Cour ; ... que le risque de pression sur les témoins n'est pas exclu". Le 18 juin 1990, le requérant présentait une nouvelle demande de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale. Par arrêt du 4 juillet 1990, la chambre d'accusation acceptait la mise en liberté du requérant, incarcéré en exécution de l'ordonnance de prise de corps, mais ordonnait cependant son placement sous contrôle judiciaire et le versement préalable d'un cautionnement de 800.000 francs. Le requérant n'ayant pas payé cette somme et étant donc toujours détenu, la chambre d'accusation aménagea le 26 juillet 1990 le versement du cautionnement en tranches de 100.000 francs par mois. Toujours détenu, le 30 juillet 1990, il présentait une demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Cette demande a été rejetée par un arrêt de la chambre d'accusation du 8 août 1990. Celle-ci s'est exprimée comme suit : "Attendu que Kemmache qui était libre et non soumis à un contrôle judiciaire s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution devant la cour d'assises en application des dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale ; qu'en vertu de ce texte l'ordonnance de prise de corps ainsi mise à exécution continue à produire ses effets jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation ; Attendu que Kemmache a été mis en liberté par arrêt du 4 juillet 1990 ; qu'il n'est, en conséquence, plus détenu en exécution de l'ordonnance de prise de corps mais pour ne pas avoir satisfait aux obligations du contrôle judiciaire lui imposant de se libérer de la première fraction du cautionnement préalablement à sa mise en liberté ; Attendu que l'affaire est en état d'être jugée à une prochaine session d'Assises ; qu'il importe en raison des nombreuses vicissitudes connues de cette procédure et en particulier de l'utilisation par les inculpés de tous les moyens pour retarder le jugement de s'assurer de la représentation de Kemmache ; qu'il convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement". Les décisions du 13 juin 1990, du 4 juillet 1990 et du 8 août 1990 ont toutes trois fait l'objet de pourvois en cassation dans lesquels le requérant a invoqué l'article 5 par. 1, 3 et 4, ainsi que l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention. La chambre criminelle de la Cour de cassation les a rejetés par arrêts rendus le 22 novembre 1990, considérant notamment que le requérant était régulièrement détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps. Dans son arrêt de rejet contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 août 1990, la Cour de cassation s'est notamment exprimée comme suit : "Attendu que par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Michel Kemmache contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes Maritimes, en date du 13 juin 1990, rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à l'appui dudit pourvoi, il alléguait la caducité de l'ordonnance de prise de corps le concernant ; Attendu, dès lors, que les moyens, en ce qu'ils contestent la validité de ladit ordonnance, ne sont pas recevables ; Attendu par ailleurs, que Michel Kemmache étant régulièrement détenu, sa mise en liberté, prononcée par l'arrêt du 4 juillet 1990, pouvait être assortie d'une mesure de contrôle judiciaire en application des dispositions combinées des articles 138 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'opportunité d'une telle mesure relève du pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation, lequel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 5 par. 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience". Le requérant a été remis en liberté le 10 août 1990 après versement de la première tranche du cautionnement mise à sa charge (100.000 francs). Par arrêt du 25 avril 1991, la cour d'assises des Alpes Maritimes condamna le requérant à onze ans de réclusion criminelle. Cet arrêt fut cassé et la cour d'assises de renvoi du Var par un arrêt du 21 mai 1992 ramena la condamnation à neuf ans de réclusion. Le requérant forma un nouveau pourvoi contre cette décision. La Cour de cassation n'a pas statué à ce jour.
GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 5 et 6 par. 1 et 2 de la Convention. Il se plaint d'abord de ce qu'il n'a pu obtenir sa libération dès la décision de renvoi de l'affaire par la cour d'assises. Il estime qu'il y a là violation de l'article 5 dans la mesure où il s'était présenté spontanément la veille de l'audience de jugement, rendant ainsi vaines les craintes de fuite. En particulier, l'ordonnance de prise de corps dont le seul objet serait, selon lui, de garantir la représentation de l'accusé à l'audience de jugement, ne pouvait justifier sa privation de liberté pendant plusieurs semaines. Il estime en second lieu que les magistrats statuant sur ses demandes de mise en liberté n'ont pas fait preuve d'impartialité à son égard au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Enfin, le requérant considère que la présomption d'innocence telle qu'elle est prévue par l'article 6 par. 2 a été violée par la décision de la cour d'assises du 13 juin 1990 lorsqu'elle a évoqué "la peine encourue" par l'accusé pour estimer qu'il n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente procédure a été introduite le 28 décembre 1990 et enregistrée le 8 janvier 1991. Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992 et le requérant a répondu le 6 août 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de ce qu'il n'a pas pu obtenir sa libération dès la décision de renvoi de l'affaire par la cour d'assises, alors qu'il s'était présenté spontanément la veille de l'audience de la cour d'assises. Il estime qu'il y a là violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), en particulier parce que l'ordonnance de prise de corps ne saurait justifier cette détention. Le Gouvernement estime que le grief tiré de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) est dépourvu de fondement. Pour le Gouvernement, le fondement juridique de l'incarcération résidait dans l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon le 13 août 1985. Le Gouvernement dissocie la privation de liberté en deux périodes distinctes. Le requérant a été détenu du 11 juin au 4 juillet 1990, soit pendant trois semaines, afin, selon le Gouvernement, d'éviter tout risque de fuite et tout risque de pression sur les témoins convoqués pour l'audience de jugement de l'un des coaccusés dont la cause avait été disjointe. La nouvelle demande d'élargissement du requérant, présentée à l'issue du jugement du coaccusé, fut favorablement accueillie par les magistrats, qui ordonnèrent sa mise en liberté sous contrôle judiciaire le 4 juillet 1990 et assortirent cette mesure de l'obligation de verser un cautionnement de 800.000 F afin de garantir la représentation du requérant devant la justice. La privation de liberté du requérant du 4 juillet au 10 août 1990, soit pendant près de cinq semaines, s'explique par le fait qu'il n'a pas versé la somme requise pour sa libération. Le Gouvernement rappelle au demeurant que le montant de cette somme était proportionné aux ressources du requérant, qui avait auparavant versé deux cautions d'un total identique, dont il avait obtenu la restitution. Le requérant rappelle que, libre depuis décembre 1986, et n'étant plus soumis à aucune mesure de contrôle judiciaire depuis octobre 1988, il s'était spontanément constitué prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, démontrant ainsi, selon lui, qu'il n'entendait pas se soustraire à la justice. Pour lui, l'argument relatif au risque de pression sur les témoins doit également être rejeté car, étant libre depuis trois ans et demi, il lui aurait été loisible de les rencontrer bien avant l'audience de jugement. Il rappelle également qu'il a été détenu durant trois ans dans la même maison d'arrêt que ses coaccusés et qu'ils se rencontraient fréquemment, de sorte qu'il devenait inutile de l'éloigner au moment du jugement de l'un d'eux. Quant à sa détention du 4 juillet au 10 août 1990, le requérant l'estime également injustifiée. En effet, les magistrats l'avait motivée par le non-versement d'un cautionnement ordonné par l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 juillet 1990, alors que quelques jours plus tôt, le 13 juin 1990, la cour d'assises estimait qu'une simple mesure de contrôle judiciaire même assortie du versement d'une caution, serait insuffisante pour garantir la représentation du requérant devant la justice. Une telle contradiction révèlerait le caractère arbitraire de sa privation de liberté et le montant exorbitant, selon lui, de la caution, confirmerait ce point. La Commission note que le requérant a été incarcéré le 11 juin 1990, et que sa mise en liberté, ordonnée le 4 juillet 1990, a été rendue effective le 10 août lorsqu'il a versé la première tranche du cautionnement mis à sa charge. Le requérant a donc été privé de liberté pendant près de deux mois. La Commission, après avoir considéré les thèses des parties sur la question de la justification de la privation de liberté du requérant au titre de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 (art. 5-1+18) de la Convention, estime à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que sa cause n'aurait pas été entendue de manière impartiale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention par les magistrats statuant sur ses demandes de mise en liberté. La Commission relève que la chambre d'accusation, en statuant comme elle l'a fait les 4 juillet 1990 et 8 août 1990, n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En ce qui concerne la cour d'assises des Alpes Maritimes, la Commission note que par arrêt du 13 juin 1990, cette juridiction a rejeté une demande de mise en liberté du requérant. Or, par arrêt du 25 avril 1991, cette même cour d'assises a condamné le requérant à onze ans de réclusion criminelle. Certes, après cassation, la cour d'assises de renvoi du Var a porté la condamnation à neuf ans. Bien que la question de l'impartialité de la première juridiction puisse se poser, la Commission rappelle toutefois la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir récemment Cour eur. D.H., arrêt Sainte- Marie c/France du 16 décembre 1992, série A n° 253-A, p. 14, par. 32), selon laquelle le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès sur le fond, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. La Commission n'aperçoit donc aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et considère que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin une violation du principe de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, dans la mesure où la cour d'assises a invoqué "la peine encourue" par lui pour estimer qu'il n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation. La Commission considère que la cour d'assises a invoqué la gravité de la peine encourue par le requérant, non pour l'appréciation de sa culpabilité, mais pour le maintien en détention provisoire et qu'ainsi cette référence ne révèle aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief portant sur la régularité de la privation de liberté, tous moyens de fond réservés, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17621/91
Date de la décision : 08/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : KEMMACHE
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-08;17621.91 ?
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