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10/02/1993 | CEDH | N°16645/90

CEDH | C.C. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17052/90 présentée par V.C.V. contre Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M. P.

PELLONPÄÄ B. MARXER G.B....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17052/90 présentée par V.C.V. contre Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M. P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 mai 1990 par V.C.V. contre Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17052/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938. Il réside à Padoue. Devant la Commission, le requérant agit en personne. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants. Le 17 juillet 1987, l'épouse du requérant qui était par ailleurs atteinte d'une tumeur du pancréas, fut hospitalisée d'urgence à l'hôpital de Padoue pour y être opérée d'une péritonite aiguë. L'intervention fut effectuée environ douze heures après l'admission de la patiente à l'hôpital. Le 20 juillet 1987, Mme L. décéda des suites de l'opération. Le 2 décembre 1988, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Padoue contre les médecins de l'hôpital. Il leur reprochait en substance de n'avoir pas opéré son épouse d'urgence, et d'avoir fait preuve d'une totale inaptitude causant ainsi le décès de son épouse. Il requit l'inculpation pour homicide des médecins de l'hôpital et l'ouverture d'une enquête judiciaire ayant pour objet les dossiers médicaux de tous les autres malades hospitalisés d'urgence dans le service. Cette plainte fut classée à une date qui n'est pas connue. Le 21 mars 1990, le requérant adressa une plainte au Président de la République. Sa plainte fut transmise au Conseil supérieur de la magistrature qui la classa le 15 mai 1990.
GRIEFS Le requérant affirme que sa cause n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable en ce que le procureur de la République de Padoue n'a pas donné de suite à la plainte pénale qu'il avait déposée en vue d'obtenir que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès de son épouse. Il invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention. Il se plaint également de la violation dans le chef de son épouse de l'article 2 de la Convention qui garantit le droit à la vie.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que sa plainte pénale n'a pas été examinée équitablement et dans un délai raisonnable en ce qu'il n'a pas été donné de suite à la plainte pénale qu'il a déposée le 2 décembre 1988. Pour la Commission, le requérant entend ainsi se plaindre que les médecins, qu'il considère responsables du décès de sa femme, n'ont pas fait l'objet de poursuites. La Commission rappelle cependant qu'aucune disposition de la Convention ne garantit en tant que tel le droit d'obtenir l'ouverture de poursuites contre des tiers. Il s'ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation, dans le chef de son épouse décédée, de l'article 2 (art. 2) de la Convention, qui garantit le droit à la vie. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16645/90
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : C.C.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-10;16645.90 ?
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