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10/02/1993 | CEDH | N°20527/92

CEDH | WIDMER contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20527/92 présentée par Jean-Pierre-René Walter WIDMER contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la Deuxième Chambre S. TRECHSEL A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERM

ERS H. DANELIUS Mme G. H. T...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20527/92 présentée par Jean-Pierre-René Walter WIDMER contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la Deuxième Chambre S. TRECHSEL A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 août 1992 par Jean-Pierre-René- Walter WIDMER contre la Suisse et enregistrée le 24 août 1992 sous le No de dossier 20527/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité suisse, né en 1941, est domicilié à Gorgier (canton de Neuchâtel). Devant la Commission, il est représenté par Me Luc Jacopin, avocat au barreau de Neuchâtel. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer ainsi. Le 21 décembre 1990, le requérant déposa plainte pénale contre le personnel soignant d'un hôpital de Gorgier pour ce qu'il considérait "comme un cas d'euthanasie" sur la personne de son père, alors âgé de 82 ans et décédé dans la nuit du 23 au 24 novembre 1990 dans cet établissement. Après enquête de police et enquête administrative menée par le médécin cantonal, le procureur général du canton de Neuchâtel ordonna par décision du 2 avril 1991 le classement de la plainte pour insuffisance de charges. Après avoir rappelé l'évolution générale de la maladie de Parkinson dont souffrait le défunt, le procureur général releva que l'enquête n'avait apporté aucun indice d'euthanasie passive ou active, et que les mesures prises avaient été au contraire appropriées, même si elles n'avaient pas donné de résultat positif. Par arrêt du 27 août 1991, la chambre d'accusation du canton de Neuchâtel rejeta le recours du requérant contre cette ordonnance de classement. Elle releva que l'euthanasie passive sur la personne de son père dont le requérant se plaignait ne pouvait être poursuivi pénalement que si le comportement du personnel médical incriminé remplissait les éléments constitutifs de l'homicide par négligence (article 117 du code pénal), soit le fait d'avoir causé la mort d'une personne par une imprévoyance coupable en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances ou par la situation personnelle de l'auteur (article 18 alinéa 3 du code pénal). Considérant qu'au vu des seuls faits visés par la plainte du requérant et infirmés par l'enquête préalable, la chambre d'accusation estima qu'il était quasi certain que l'action pénale aurait abouti à un non-lieu et que la décision de classement n'était dès lors pas contraire à la loi. Le requérant forma un recours de droit public contre cet arrêt. Il se plaignit d'arbitraire et d'une mauvaise appréciation des preuves par la chambre d'accusation. Par arrêt du 14 février 1992, le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable. Il considéra qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si le recours avait été formé en temps utile et répondait aux exigences de motivation. Selon une jurisprudence constante, en dehors du cas non réalisé en l'occurrence d'une violation de ses droits de procédure, le plaignant n'avait pas qualité pour se plaindre d'une décision pénale de classement, de non-lieu ou d'acquittement, car le droit d'infliger une sanction pénale à un délinquant n'appartenait qu'à l'Etat sans que la législation protégeât l'intérêt du plaignant à obtenir le prononcé d'une telle peine.
GRIEFS Le requérant se plaint de la violation des articles 2, 8 et 13 de la Convention.
1. Il fait valoir que le droit de feu son père a été violé par le fait que le droit suisse ne permet pas de faire juger de manière satisfaisante les cas d'euthanasie passive. L'article 2 de la Convention contraindrait le législateur national à protéger la vie, notamment en édictant des prescriptions pénales réprimant les atteintes à la vie perpétrées par des personnes privées. Il y aurait de nombreux cas où par euthanasie passive, une personne sera décédée, alors que des soins normaux eussent pu la sauver sans que cela ne soit constitutif d'homicide par négligence. Il y aurait donc dans ces cas atteinte à la vie d'une personne, sans que cette atteinte ne soit sanctionnée pénalement. Le requérant fait en outre valoir que le droit à la vie de feu son père a également été violé par le fait que le droit suisse ne reconnaît pas expressis verbis le caractère punissable d'une euthanasie passive accomplie sur un patient qui n'a pas consenti par écrit de manière claire et lucide à celle-ci. En effet, ce serait ainsi permettre au personnel soignant de décider de la vie ou de la mort d'une personne sur le décès de laquelle des traitements et soins appropriés risquent de n'avoir que des effets retardateurs. Or, le défunt n'avait pas consenti par écrit à une euthanasie passive. Enfin, il y aurait violation du droit à la vie de feu son père par le fait que les autorités suisses auraient mal appliqué le droit suisse tel qu'il existe. La décision de classement du ministère public était fondée notamment sur des déclarations des personnes impliquées, soit les médecins et les infirmières, sans qu'aucune vérification n'ait été apportée à la véracité de ses dires.
2. Le requérant fait en outre valoir que la carence du droit suisse de ne pas permettre de faire juger d'une manière satisfaisante les cas d'euthanasie passive constitue également une violation de l'article 8 de la Convention. Une euthanasie passive serait une atteinte illicite à la sphère privée d'une personne, si elle ne respecte pas la volonté clairement exprimée de celle-ci. De plus, le fait que le droit suisse ne permet pas à un proche d'une personne décédée de protéger l'intérêt de celle-ci à la condamnation pénale des personnes soupçonnées d'euthanasie, constituerait une violation du droit du requérant à la protection de ses liens familiaux.
3. Enfin, le requérant se plaint de la violation du droit à un recours efficace en ce qu'il ne pouvait faire valoir devant les autorités suisses la violation de la Convention qui résiderait dans la carence législative incriminée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'euthanasie passive dont son père aurait été victime ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique du Code pénal suisse et que sa plainte pénale a été classée pour insuffisance de charge. Il allègue la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention. L'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention stipule que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" et que "la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement". La Commission rappelle que la première phrase de l'article 2 (art. 2) impose à l'Etat une obligation plus large que celle que contient la deuxième phrase. L'idée que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" enjoint à l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement", mais aussi de prendre les mesures adéquates à la protection de la vie (cf. No 7154/75, déc. 12.7.78, D.R. 14 p. 31 ; No 9348/81, déc. 28.2.83, D.R. 32 p. 190). La Commission note que le Code pénal suisse punit les atteintes à la vie, notamment dans les cas où le comportement d'une personne remplit les éléments constitutifs de l'homicide par négligence, soit le fait d'avoir causé la mort d'une personne par une imprévoyance coupable en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances ou par la situation personnelle de l'auteur. La Commission estime que cette protection accordée par la loi est suffisante pour permettre de dire que l'Etat défendeur a satisfait à l'obligation de protéger la vie, que lui impose l'article 2 (art. 2) de la Convention. Le législateur suisse ne saurait donc être critiqué pour s'être abstenu d'édicter une disposition punissant l'euthanasie passive. La Commission constate que le requérant conteste la conclusion des autorités judiciaires. Toutefois, en l'absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la Commission et de toute indication selon laquelle les autorités judiciaires auraient évalué de manière incorrecte les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit fonder son examen sur les faits tels qu'ils ont été établis par les autorités nationales. Ces faits n'ont pas permis d'établir un acte punissable. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la violation des articles 8 et 13 (art. 8, 13) de la Convention. La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions. Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président en exercice Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 20527/92
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : WIDMER
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-10;20527.92 ?

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