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16/02/1993 | CEDH | N°15603/89

CEDH | ORDINE DEI CHIMICI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15603/89 présentée par Ordine dei chimici contre Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.

P. PELLONPÄÄ B. MARXER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15603/89 présentée par Ordine dei chimici contre Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M. P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre. Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 septembre 1989 par Ordine dei chimici contre l'Italie et enregistrée le 12 octobre 1989 sous le No de dossier 15603/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est l'Ordre des chimistes de la région du Latium, Ombrie, Abruzzes et Molise ayant son siège à Rome. Devant la Commission, il est représenté par M. Antonio Ribezzo, président de l'Ordre. Le 11 février 1986, le requérant déposa une plainte auprès du juge d'instance de Foligno contre les médecins de la région Valle Umbra Sud qui effectuaient des analyses de laboratoire bien que n'étant pas habilités à l'exercice de la profession de chimiste. Le 10 janvier 1987, le juge d'instance de Foligno prononça un non-lieu puisque les faits n'étaient pas constitués. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 12 janvier 1987 et passa en force de chose jugée à une date qui n'a pas été précisée. Le 20 mai 1987, le requérant déposa une nouvelle plainte auprès du juge d'instance de Foligno réitérant les demandes introduites lors de la plainte du 11 février 1986. Le 3 novembre 1987, le requérant se constitua partie civile et et demanda la réparation des dommages subis. L'affaire est toujours pendante devant le juge d'instance de Foligno.
GRIEF Le requérant allègue que la plainte pénale déposée le 20 mai 1987 n'a pas débouché à ce jour sur une décision judiciaire. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure. Il allègue que la condamnation au pénal des personnes exerçant illégalement la profession de chimiste constitue le seul recours dont il dispose pour faire reconnaître son droit effectif à exercer sa profession conformément à ce que prescrivent les articles 2, 3 et 33 de la Constitution, les lois réglementant la profession de chimiste, les articles 2229 du code civil et 348 du code pénal.
EN DROIT Le requérant allègue que sa plainte avec constitution de partie civile n'a pas débouché à ce jour sur une décision judiciaire. Il considère que la durée de l'examen de sa plainte a dépassé le délai raisonnable. Il se plaint à cet égard d'une violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera soit du bien- fondé d'une accusation en matière pénale soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La Commission relève à cet égard que la procédure en question n'a pas trait à une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, puisque dans cette procédure ce dernier n'avait pas qualité d'accusé mais au contraire de plaignant. Reste à savoir si le requérant s'étant constitué partie civile, la procédure litigieuse aurait pu conduire, en cas de constat de responsabilité pénale des personnes objet de la plainte du requérant, à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant. La Commission constate que le droit civil litigieux est le droit des chimistes inscrits à l'ordre à l'exercice exclusif de leur profession. Elle relève également que, de l'aveu du requérant, le but de la plainte pénale était d'obtenir la condamnation pénale des médecins effectuant des analyses de laboratoire en ce qu'une telle condamnation serait le seul moyen à sa disposition pour obtenir indirectement un tel résultat. La Commission rappelle cependant que la Convention ne consacre aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales. Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15603/89
Date de la décision : 16/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : ORDINE DEI CHIMICI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-16;15603.89 ?

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