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26/02/1993 | CEDH | N°12775/87

CEDH | AFFAIRE DE MICHELI c. ITALIE


En l'affaire De Micheli c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A.

Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambr...

En l'affaire De Micheli c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1992 et 2 février 1993, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 9/1992/354/428. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12775/87) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Roberta De Micheli, avait saisi la Commission le 27 février 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 25 avril 1992, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Pizzetti, F.M., Salesi, Trevisan, Billi et Messina c. Italie*.
_______________ * Affaires nos 8/1992/353/427 et 10/1992/355/429 à 14/1992/359/433. _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat de la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante - que le président avait autorisée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - le 16 juillet 1992. Par une lettre du 21 mai, le Gouvernement avait déclaré se référer aux observations formulées par lui devant la Commission.
6. Le 26 mai, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre (article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).
9. Le 20 octobre 1992, le Gouvernement avait déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50) de la requérante. Une réplique de celle-ci est parvenue au greffe le 6 novembre 1992 et des commentaires du délégué de la Commission le 8.
10. Le 12 novembre, le Gouvernement a fourni au greffier certains renseignements complémentaires sur les faits de la cause.
EN FAIT
11. Mme Roberta De Micheli habite à Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 17-23 de son rapport): "17. Le 25 août 1986, la requérante se vit notifier une injonction de payer un montant de 700 millions de lires italiennes (soit environ 3 500 000 FF), émise le 29 juillet 1986 en faveur de la société Z. par le président du tribunal d'Udine. Cette mesure était assortie d'une clause d'exécution provisoire. La requérante y fit opposition, assignant la société Z. devant le tribunal d'Udine par un acte de citation notifié le 16 septembre 1986. 18. L'affaire fut inscrite au rôle à une date non précisée. L'instruction débuta à l'audience du 20 octobre 1986 et se poursuivit jusqu'à celle du 21 novembre 1988. 19. (...) le 27 octobre 1986, le juge de la mise en état rejeta une demande formulée par la requérante lors de la première audience et tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'injonction de payer et reporta l'examen de l'affaire au 8 juin 1987. 20. Le 27 janvier 1987, la requérante sollicita alors du juge de la mise en état la fixation d'une audience à une date plus rapprochée, ce qui lui fut refusé le 3 février 1987, motif pris de la surcharge de travail du tribunal. 21. A l'issue de l'audience du 8 juin 1987, une audience fut fixée au 11 janvier 1988 afin que les parties présentassent leurs conclusions finales. Cependant, [elle] ne put avoir lieu à cette date car entre-temps le juge de la mise en état avait été muté. Elle se tint finalement le 21 novembre 1988, soit après plus d'un an et cinq mois. 22. A l'issue de cette audience, l'affaire fut envoyée à la chambre compétente du tribunal pour être examinée à l'audience du 22 juin 1989. Toutefois, la chambre retransmit le dossier au juge de la mise en état pour un complément d'instruction (production de documents). La documentation requise fut déposée à l'audience du 11 décembre 1989, soit près de six mois plus tard. L'affaire fut alors mise en délibéré. 23. Par un jugement du 25 octobre 1990, déposé au greffe le 17 décembre 1990, le tribunal d'Udine annula l'injonction [litigieuse] (...)"
12. D'après les renseignements fournis par le Gouvernement (paragraphe 10 ci-dessus), cette décision devint définitive le 25 mars 1991.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. Mme De Micheli a saisi la Commission le 27 février 1987. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle.
14. La Commission a retenu la requête (n° 12775/87) le 8 juillet 1991. Dans son rapport du 13 janvier 1992 (article 31) (art. 31), elle relève à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-D de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
15. La requérante allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
16. La période à considérer a commencé le 16 septembre 1986, avec l'assignation de la société Z. devant le tribunal d'Udine. Elle a pris fin le 25 mars 1991, quand le jugement du même tribunal devint définitif.
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
18. Le Gouvernement invoque l'encombrement du rôle de la juridiction saisie; il l'attribue, en partie, aux fréquentes mutations des magistrats et à l'assez grande difficulté de remplacer ceux-ci.
19. Quant à la requérante, elle dénonce la carence de l'Etat italien dans le domaine de l'administration de la justice; elle se plaint des longs laps de temps pendant lesquels les autorités judiciaires restèrent inactives.
20. La Cour constate d'abord que l'affaire ne présentait aucune complexité; le Gouvernement le reconnaît du reste. Elle relève ensuite, avec la Commission, deux phases de stagnation dans le déroulement de la procédure, à savoir du 8 juin 1987 au 21 novembre 1988 et du 11 décembre 1989 au 25 octobre 1990 (paragraphe 11 ci-dessus, n°s 21-23). Elle note de surcroît que pendant la première période susmentionnée, la requérante sollicita en vain un avancement de la date des audiences (paragraphe 11 ci-dessus, n° 20). Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail de la juridiction compétente, il échet de rappeler que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Tusa c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-D, p. 41, par. 17).
21. Dès lors, eu égard à l'enjeu du litige pour la requérante et au fait qu'un seul degré de juridiction eut à connaître de la cause, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
22. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
23. Mme De Micheli sollicite, pour dommage, une indemnité de 950 000 000 lires italiennes, soit le montant que son époux, M. Centola, versa à la société Z. pour éviter la mise en faillite de son entreprise et la vente aux enchères de tous ses biens. Le préjudice résultant de ce paiement aurait un lien de causalité avec la violation alléguée. En ordre subsidiaire, l'intéressée demande 428 000 000 lires.
24. Le Gouvernement souligne qu'il s'agit d'une somme réglée non par la requérante elle-même mais par son conjoint, en vertu d'une transaction conclue le 21 décembre 1987 entre lui et la société créancière susmentionnée. Un quelconque préjudice matériel découlerait de cet accord et non de la durée prétendument excessive de la procédure. En outre, la requérante aurait pu exiger, sur la base du jugement annulant l'injonction de payer, un dédommagement au titre de l'article 96 du code italien de procédure civile. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation constituerait, toujours selon le Gouvernement, une satisfaction équitable suffisante.
25. Tout en souscrivant aux observations du Gouvernement, le délégué de la Commission considère que l'intéressée a subi un dommage matériel et moral car sa situation patrimoniale a directement pâti de celle de son époux.
26. A la lumière des pièces du dossier, la Cour n'aperçoit aucun préjudice matériel découlant du dépassement du "délai raisonnable": la transaction du 21 décembre 1987 impliquait la reconnaissance de la créance que la société Z. cherchait à recouvrer; signée par M. Centola en son nom propre, elle précisait qu'elle demeurerait valable même en cas d'annulation de l'injonction de payer du 29 juillet 1986, dont le juge de la mise en état avait du reste refusé, le 27 octobre 1986, de suspendre l'exécution (paragraphe 11 ci-dessus, n°s 17 et 19). En revanche, la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un dommage moral pour lequel il échet de lui allouer 25 000 000 lires. B. Frais et dépens
27. L'intéressée réclame aussi 4 271 300 lires pour frais et dépens afférents à la procédure suivie devant les organes de la Convention. Le Gouvernement estime que cette prétention s'appuie sur des dispositions, relatives aux honoraires des avocats, qui relèvent de l'ordre juridique interne italien et ne s'appliquent donc pas en l'espèce. Il laisse cependant à la Cour le soin d'apprécier.
28. Avec le délégué de la Commission, la Cour tient les frais exposés pour réels, nécessaires et raisonnables, en conséquence de quoi elle en accorde à la requérante le remboursement intégral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 271 300 (quatre millions deux cent soixante et onze mille trois cents) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 février 1993.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12775/87
Date de la décision : 26/02/1993
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : DE MICHELI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-26;12775.87 ?

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