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29/03/1993 | CEDH | N°15882/89

CEDH | BOTKA/PAYA c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUÊTE N° 15882/89 Theodor BOTKA and Farhad PAYA v/AUSTRIA Theodor BOTKA el Farhad PAYA c/AUTRICHE DECISION of 29 March 1993 on the admissibility of the application DECISION du 29 mars 1993 sur la recevabilité de la requête
Article 8, paragraphe 1, de la Convention a) La perquisition du cabinet d'un avocat dans le cadre de poursuites pénales constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance La saisie, dans ce cadre, d'un document appartenant a l'un de ses clienfi, constitue une ingérence dans les droits de ce client

b) La perquisition du coffre d'une banque, la saisie puis...

APPLICATION/REQUÊTE N° 15882/89 Theodor BOTKA and Farhad PAYA v/AUSTRIA Theodor BOTKA el Farhad PAYA c/AUTRICHE DECISION of 29 March 1993 on the admissibility of the application DECISION du 29 mars 1993 sur la recevabilité de la requête
Article 8, paragraphe 1, de la Convention a) La perquisition du cabinet d'un avocat dans le cadre de poursuites pénales constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance La saisie, dans ce cadre, d'un document appartenant a l'un de ses clienfi, constitue une ingérence dans les droits de ce client b) La perquisition du coffre d'une banque, la saisie puis la photocopie des documents qui y sont contenus, constituent une ingérence dans les droits prévus par cet article c ) Pas d'atteinte au droit au respect de la i le privée dans le fait, pour le requérant, d'être soumis à une expertise psychiatrique afin de déterminer sa capacité a effectuer des transactionsfinancières,à l'occasion de poursuites pénales engagées contre un tiers accusé d'escroquer le requérant Article 8, paragraphe 2, de la Convention a) Peiquisition du cabinet d'un avocat, en présence d'un membre de l'Ordre des avocats, au cours de laquelle l'avocat remet un document appartenant à l'un de &es clients , document uniquement consulte par le membre de l Ordre des a\ocats Ingérence prévue par ta loi et nécessaire dans une société démocratique pour la prévention des infractions pénales et la protection des droits d'autrui Examen de la proportionnalité de l'ingérence aux buts vises b) Perquisition, après accord du requérant du coffre d'une banque saisie puis photocopie des documents qui y sont contenue Ingérence prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour la prévention des infractions pénates et la protection des droits d'autrui Article 13 de la Convention Le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable Le caractère défendable s'apprécie en fonction des faits de la cause et de la nature des problèmes juridiques en jeu
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(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer comme suit Le premier requérant, né en 1905, est un Autnchien qui habite Klagenfurt II est peintre et compositeur de son état Devant la Commission, il est représenté par le second requérant, avocat à Klagenfurt Le second requérant, né en 1954. est Autrichien lui aussi 62
A.
Circonstances de l'espèce
Le 29 août 1988, M G, informa la Direction de la police fédérale de Klagenfurt (Bundespolizeidirektion) qu'il soupçonnait M R. d'avoir commis des infractions pénales au détriment financier du premier requérant, dont M.R. s'occupait, et du frère du premier requérant. Cette information fut transmise au parquet de Klagenfurt (Staatsanwallschaft) qui chargea la Direction de la police d'enquêter sur la situation du premier requérant et de son frère et sur leurs relations avec M.R., s'agissant notamment de transactions financières. Pour les besoins de l'enquête, un travailleur social de la municipalité de Klagenfurt, un médecin employé par les Services de santé de Klagenfurt et un policier se rendirent au domicile du premier requérant le 16 septembre 1988 Dans son rapport ultérieur, le travailleur social évoqua certaines difficultés avec Mme R., épouse du suspect M.R., qui ne voulait pas les laisser entrer et perturber le premier requérant. Il décrivit ensuite les conditions de vie du premier requérant, détailla le désordre de l'appartement et son aspect général d'abandon, et donna les informations recueillies au cours de la conversation avec le premier requérant, notamment sur sa vague connaissance de sa situation financière et le fait qu'il avait fait de Mme R. son unique héritière. En outre, ce même jour, le premier requérant fut examiné par un médecin employé par les Services de santé de Klagenfurt. Dans son rapport en date du 27 septembre 1988, le médecin détailla l'état de santé physique du premier requérant et donna ses impressions sur son état mental Après avoir consulté également le médecin généraliste du premier requérant, il conclut que même si l'intéressé ne souffrait pas de désorientation grave, il se pouvait qu'il nécessite un soutien en matière fmancière, notamment. En outre, le 21 septembre 1988, un agent de la Direction fédérale de la police de Klagenfurt, après avoir pris rendez-vous avec le second requérant, inspecta l'appartement du premier requérant et interrogea ce dernier dans l'appartement de M et Mme R. Selon son rapfWrt, du même jour, il posa des questions sur le testament du premier requérant, les circonstances l'ayant amené à vivre dans la maison de M R. et sa .situation financière, notamment ses divers livrets d'épargne. Le second requérant confirma qu'il avait en garde tes livret,s d'épargne du premier requérant mais, invoquant le secret professionnel, refusa d'en indiquer le nombre et le montant des comptes. Le policier émit également des doutes sur le point de savoir si, vu ses relations avec M. R , le second requérant pouvait agir impartialement au nom du premier. Le 29 septembre 1988, la Direction de la police remit son rapport au parquet. Le 28 octobre 1988, le parquet demanda au juge d'instruction du tribunal régional (Landesgericht) de Klagenfurt d'ouvrir une instruction, notamment pour entendre M. R. sur les accusations dont il faisait l'objet, pour ordonner une expertise sur la santé physique et mentale du premier requérant et de son frère, tant actuellement qu'en 1980, et pour entendre les témoignages du premier requérant et de son frère. 63
Le 28 octobre 1988, le juge d'instruction chargea le Dr S de rédiger un avis d'expert En novembre 1988. le premier requérant refusa de se laisser examiner par le Dr S qui, dès lors, ne l'interrogea pas Aucun rapport ne fut établi à l'époque Par la suite, le tnbunal de distnct (Bezu-ksgencht) de Klagenfurt entama d'office une procédure de tutelle concernant le premier requérant Le 5 décembre 1988, un juge du tnbunal de distnct entendit l'intéressé Selon une note de dossier, le juge concerné eut l'impression que le premier requérant n'était plus en mesure de gérer toutes ses affaires financières Le tnbunal de distnct ordonna la poursuite de la procédure de tutelle Les recours formés par le premier requérant à cet égard n'aboutirent pas Le 30 janvier 1989, un juge d'instruction du tnbunal régional de Klagenfurt ordonna la jjerquisition du cabinet du second requérant pour y trouver les livrets d'épargne du premier requérant et de son frère, tous documents concernant leurs capitaux ainsi que d'autres éléments prouvant leurs actifs et leurs transactions financières Ces pièces devaient être saisies La perquisition n'aurait toutefois pas heu SI tous ces documents étaient remis spontanément Par ailleurs, la perquisition devait être effectuée sans entendre au préalable le second requérant qui devait l'être soit pendant, soit après la perquisition Un représentant de l'Ordre des avocats (Rechts anwaltskammer) de Cannthie devait assister à la perquisition Le juge d'instruction se refera à l'article 319 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung) Dans ses motifs, le juge d'instruction mdiqua notamment que le tnbunal savait que le second requérant représentait à la fois le premier requérant, son frère, le suspect M R et son épouse, d'où des conflits d'intérêts inévitables Vu les accusations portées par la Direction de la police fédérale de Klagenfurt, il y avait raisonnablement lieu de soupçonner que M R avait commis un détournement et un abus de confiance au détriment du premier requérant el de son frère, tous deux réduits à l'impuissance en raison de leur âge et de leur état de santé Le juge releva que les frères avaient possédé deux maisons qui avaient été vendues dix ans auparavant et dont le produit avait été réparti entre plusieurs comptes d'épargne dans trois établissements bancaires aulnchiens différents Certains des livrets d'épargne ainsi que des titres, propriété des deux frères, étaient entre les mains de M R Selon les déclarations du premier requérant et de son frère, c'est le second requérant qui détenait une parue des livrets d'épargne, des documents et instructions concernant leurs acufs Le juge estima que la perquisition s'avérait nécessaire puisque le suspect M R refusait d'indiquer dans quelle mesure il gérait les capitaux du premier requérant et de son frère et dans quelle mesure ces capitaux lui avait été donnes 1^ mandat de perquisition fut modifié quant a ! "adresse du second requérant dans la matinée du 1er février 1989 Le 1er février 1989, le cabinet du second requérant fut fouillé par deux agentf. de la Direcuon de la police fédérale de Klagenfurt en présence de deux envoyés du tribunal et d'un avocat représentant l'Ordre des avocats Simultanément, le premier requérant fut inlertogé par le juge d'instruction près le tribunal régional de Klagenfurt en présence du Dr S expert psychiatre 64
Selon le rapport d'un policier concernant la perquisiuon du cabinet du second requérant, en date du 1er février 1989, les personnes participant à la fouille arrivèrent sur les lieux vers midi. Le second requérant était absent. Après une petite enquête, on put le contacter dans les locaux du suspect, où une perquisition fut pratiquée simultanément II amva à 12 h 35 à son cabinet et se vit remettre copie du mandat de perquisition. Il déclara qu'il ne remettrait spontanément ni les livrets d'épargne ni les autres documents sans l'autorisation du premier requérant et de son frère ou du curateur de ce dernier. Ix second requérant et le représentant de l'Ordre des avocats déclarèrent tous deux qu'ils considéraient le mandat de perquisition comme illégal. Le représentant de l'Ordre des avocats demanda en outre que le juge d'instruction et le procureur concernés soient appelés au cabinet du second requérant. Le rapport poursuivait en précisant que ie second requérant accompagna l'un des policiers dans l'appartement du suspect M. R. Le premier requérant fut entendu en présence du juge d'instruction et de l'expert psychiatre S Interrogé par )e second requérant, il se refusa à autoriser la consultation de ses documents personnels et de ses hvrets d'épargne, qu'il refusa aussi de remettre au tnbunal. Le juge d'insiniclion décida alors de ne pas saisir les livrets d'épargne et de mettre sous scellés à la garde du tribunal un dossier trouvé dans le cabinet du second requérant et concernant les affaires des deux frères. De retour à son cabinet, le second requérant et le représentant de rOrdre des avocats déclarèrent qu'ils considéraient comme illégale la saisie dudjt dossier. Néanmoins, le dossier remis par le second requérant fut placé sous scellés conformément aux instructions du juge d'instruction et déposé ultérieurement au tnbunal régional de Klagenfurt. A la fin de la perquisition, le second requérant déclara également qu'il ne représentait pas le suspect M. R , mais seulement le premier requérant et qu'il avait représenté le frère du premier requérant jusqu'à ce qu'un curateur soit dé.signé Le rapport du représentant de l'Ordre des avocats en date du 1er février 1989. concorde pour l'essentiel avec le rapport précité Selon le procès-verbal d'audition du premier requérant comme témoin au début de l'après-midi du 1er févner 1989. le premier requérant répondit à une séné de questions posées tant par le juge d'instruction que par le Dr S. Il déclara notamment que son frère et lui avaient autrefois vendu deux maisons, dont l'une à M R. en échange du droit d'occuper un appartement dans un immeuble que possédait ce dernier. Son frère et lui percevaient une rente mensuelle de l'administration régionale et possédaient des titres et des livrets d'épargne représentant des valeurs considérables Mme R était autorisée à utiliser ces comptes. Le premier requérant déclara également que les documents pertinents se trouvaient à la banque ou chez le second requérant el qu'il autorisait le tnbunal à vénfier la justesse de sa situation financière et à inspecter les documents concernés Le 2 tévner 1989, le juge d'instruction, en présence du second requérant, inspecta le contenu du coffre No 50 d'une banque de Ferlach
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Le 3 févner 1989, le dossier saisi au cabinet du second requérant fut ouvert au tribunal régional de Klagenfurt L'avocat représentant l'Ordre des avocats dans cette affaire en pnt connaissance en présence du juge d'instruction et du second requérant et déclara qu'outre des documents du tnbunal, il ne contenait que des pièces ne pouvant pas être examinées sans l'autonsation du premier requérant et de son frère Sur demande du second requérant, le dossier fut restitue sans que le tiibunal régional en ait inspecté le contenu Le 14 févner 1989, le premier requérant, représenté par le second, mfomw le tnbunal régional de Klagenfurt qu'il avait été interrogé en présence de l'expert psychiatre S, pour, semble t-il, permettre à ce dernier de préparer un avis sur la question de sa capacité à effectuer des transactions jundiques II se plaignit de la procédure et s'opposa a tout examen par l'expert S , qu'il récusait pour incompétence professionnelle et en raison de son passé nazi 11 produisit également une expertise privée confirmant sa capacité à effectuer des transactions juridiques Le 16 févner 1989, le juge d'instruction près le tribunal régional de Klagenfurt ordonna que les employés de l'établissement bancaire de Ferlach remettent à la garde du tribunal tous les livrets d'épargne, titres, reçus de dépôt etc que renfermait le coffre No 50 Le juge d'instruction, évoquant les poursuites pénales engagées contre M R , constata notammem que le second requérant avait dépose dans le coffre précité divers livrets d'épargne et titres appartenant au premier requérant et à son frère En ayant examiné le contenu le 2 février 1989, il avait constaté que. conU"airemenl aux déclarations du premier requérant, un certain livret d'épargne, d'un montant d'environ 550 (X)0 ATS, ne se trouvait pas dans le coffre Comme il n'était pas clair si ce montant avait servi à acheter des titres ou s'il avait été utilisé à des fins douteuses, toutes les transactions financières devaient être passées au cnble En conséquence, tous les livrets d'épargne devaient être saisis Le juge d'instruction releva que le premier requérant, apparemment propnetaire des livrets d'épargne et des autres documents, avait donné son accord exprès a l'examen de tous ses livrets d'épargne lorsqu'il avait été entendu comme témoin le 1er févner 1989 , toute révocation ou réserve notifiée au tnbunal par des tiers était dès lors sans objet Au demeurant, saisie devait en être faite conformément à l'article 143 du Code de procédure pénale Le juge d'instruction mit ensuite en oeuvre la décision du 16 févner 1989 , il consulta dans !e détail le contenu du coffre No 50 a la banque de Ferlach, en établit la liste et prit copie des documents qu'il y trouva Le contenu du coffre fut ensuite restitue Le 21 févner 1989, les requérants déposèrent auprès du tnbunal régional de Klagenfurt un recours contre les décisions des 30 janvier, 1er et 16 févner 1989 Ils firent valoir notamment que le mandat de perquisition n'était pas précis La perquisition 66
avait en partie été menée dans un établissement bancaire de Rosental F,n outre, le premier requérant n'avait pas consenti a la remise des dossiers le concemant Certes, en présence du juge d'instruction et de l'expert psychiatre, il avait accepté que soient examinés ses livrets d'épargne et ses titres, mais seulement pour un examen informel de son coffre sans en relever note ou copie En outre, le mandat de perquisition du 16 févner 1989 renvoyait à tort à une banque de Ferlach, alors que c'est le coffre d'une banque de Rosental qui fut examiné et dont il fut pris copie de l'intégralité du contenu L'article 145 du Code de procédure pénale ne devait permettre que la pose des scellés et le placement en sûreté Le 6 mars 1989. le tnbunal régional de Klagenfurt désigna l'expert psychiatre S pour rédiger un avis sur le point de savoir si le premier requérant était capable d'effectuer des transactions jundiques. tant actuellement qu'en 1980 lorsqu'il avait transféré ses propnétés immobilières au suspect R et a son épouse en échange du droit d'occuper librement un appartement Un avis d'expert devait également être étabh concernant le frère du premier requérant Le 14 mars 1989. le premier requérant récusa l'expert S pour incompétence professionnelle et pour ses activités professionnelles sous le régime nazi II déposa également une plainte auprès du tnbunal régional de Klagenfurt concemant la décision du 6 mars 1989 Le 23 mars 1989, la chambre du conseil (Ratskammer) du tnbunal régional de Klagenfurt rejeta la plainte formulée par les requérants contre les décisions des 30 janvier, 1er et 16 février 1989, concemant les mandats de perquisition du cabinet du second requérant et du coffre à la banque Sur la perquisition contestée, la chambre du conseil, invoquant les articles 139 et suivants du Code de procédure pénale, estima notamment qu'il y avait des raisons de soupçonner un détournement frauduleux au détnment du premier requérant et de son frère Les frères possédaient divers livrets d'épargne et d'autres capitaux Or, le suspect R avait refuse, d'une part, d'indiquer dans quelle mesure il gérait les capitaux du premier requérant et de son frère et avait bénéficie de dons des deux frères et avait refusé, d'autre part, de remettre spontanément les preuves utiles Lors de la perquisition, ie second requérant s'était vu donner verbalement une procuration légale par l'épouse du susf)ect, en présence des officiers de police En outre, le second requérant ne pouvait pas invoquer son devou" de secret professionnel en tant que conseil jundique puisque, lorsque le premier requérant avait été entendu par le juge d'instruction, le 1er février 1989, le titulaire des livrets d'épargne avait donné son accord à leur inspection S'agissant de la saisie des livrets d'épargne dans les banques de Ferlach et Rosental respectivement, le tribunal régional se référa au consentement du premier requérant et estima qu'il manquaitl'un des livrets d'épargne dans le coffre de la banque et qu'il fallait, des lors, éplucher les dépôts effectués sur tous les autres hvrets pour en venfier les mouvements financiers
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Le 23 mars 1989, le tnbunal régional de Klagenfurt rejeta également la plainte déposée par le premier requérant quant à la décision du 6 mars 1989 désignant comme expert le Dr S Le tribunal estima que l'expert était très qualifié. Tout doute éventuel sur son impartialité devrait être vérifié par le juge d'instruction. L'expertise privée produite par le premier requérant ne pouvait pas remplacer le témoignage donné par un expert judiciaire. Compte tenu des accusations, à savoir détournement frauduleux au détriment du premier requérant et de son frère qui. en raison de leur âge et de leur santé physique et mentale, n'étaient plus capables d'effectuer des transactions juridiques, l'examen de leur capacité pour ce faire devait être le fait d'une expertise psychiatrique La décision du 6 mars 1989 était dès lors conforme à l'article 132 du Code de procédure pénale. Le tribunal régional poursuivit en disant que le Code de procédure pénale ne pouvait servir de base légale pour pratiquer un examen psychiatrique sur un témoin Si le premier requérant se refusait à cet examen, l'expert ne pouvait s'appuyer que sur les pièces du dossier, sur les constats faits par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire et éventuellement, sur une comparution de l'intéressé lors d'un procès ulléneur. Le 4 avril 1989, l'expert S soumit son avis sur la capacité du premier requérant et de son frère à effectuer des transactions jundiques H conclut que nen n'indiquait que le premier requérant n'ait pas été capable de mener des transactions juridiques en 1980, date d'un contrat avec M R concemant un immeuble. Par ailleurs, il n'y avait pas de base suffisante pour établir la capacité actuelle du premier requérant à traiter de toutes questions personnelles. Le 27 septembre 1989, le tnbunal de district de Klagenfurt autonsa l'adoption décidée entre le premier requérant comme père adoptif et R comme enfant adopté Le tribunal de district estima notamment que le premier requérant vivait depuis mars 1981 avec R et son épouse et que R lui avait accordé le droit d'occuper un appartement sa vie durant Depuis la conclusion du contrat d'adoption en novembre 1988, R avait pleinement pris en charge le premier requérant Le 16 février 1990. conformément à l'article 109 par 1 du Code de procédure pénale, un non-lieu fut prononcé dans la procédure d'instruction ouverte contre le suspect R Le !4 mai 1990, le tribunal de distnct de Klagenfurt prononça la clôture de la procédure de désignation d'un tuteur pour le premier requérant II releva que. lois d'une audience en décembre 1988, il avait eu l'impression que le premier requérant avait une mémoire à court terme perturbée et n'était pas pleinement capable de discernement, dans ses signatures, notamment A la suite de l'adoption, toutefois, les affaires du requérant pouvant être traitées par son fils adoptif, M R , il n'était plus besoin de nommer un tuteur. B Législation interne pertinente
Aux ternies de l'article 109 par. 1 du Code autrichien de procédure pénale (Strafprozessordnung), le juge clôture l'instruction préparatoire si le procureu-" retire les accusations ou déclare qu'il n'y pas lieu de continuer les poursuites judiciaires 68
L'article 113 du Code de procédure pénale prévoit notamment que, lors d'une instruction préparatoire ou de la procédure suivant l'inculpation, quiconque est affecté par une décision ou un retard dus au juge d'instruction peut s'en plaindre auprès de la chambre du conseil du tnbunal régional La chambre du conseil statue après avoir entendu le juge d'instruction et le parquet L'article 132 du Code de procédure pénale prévoit l'examen de la victime en cas de lésions corporelles Les articles 139 à 149 du Code de procédure pénale régissent les perquisitions et les fouilles corporelles, ainsi que la saisie d'objets L'article 139 par 1 prévoit notamment qu'une perquisition ne p)eut être effectuée que s'il y a raisonnablement lieu de penser que, dans les locaux concernés, se cache une personne soupçonnée d'avoir commis un cnme ou une autre infraction pénale ou qu'il s'y trouve des objets dont la possession ou l'examen est utile à une instruction précise Selon l'article 140 par l et 2, une perquisition ne doit en général être effectuée qu'après avoir entendu l'intéressé et seulement si la personne ou les objets recherchés ne sont pas spontanément remis et si les raisons de perquisitionner n'ont pas disparu Il n'est pas obligatoire d'entendre les personnes de mauvaise réputation ou de tenir une audition lorsqu'il y a danger à rallonger la procédure L'article 143 par 1 du Code de procédure pénale stipule que si l'on trouve des objets utiles a l'instruction ou susceptibles d'être confisqués ou saisis, il faut en dresser la liste et les mettre en sûreté au tnbunal ou les saisir Cette disposition renvoie a cet égard à l'article 98 selon lequel les objets mis en sûreté doivent être placés dans une enveloppe que le tnbunal scellera ou étiquettera pour éviter substitution ou confusion L'article 145 du Code de procédure pénale tfaite de l'inspection et de la saisie de documents L'article 145 par 2 stipule que si leur propnetaire n'en autonse pas l'examen, les documents doivent être mis sous scellés et remis au tnbunal, par ailleurs, la chambre du conseil du tnbunal régional doit immédiatement être saisie pour décider SI les documents doivent être soumis à inspection ou être restitues
GRIEFS 1 Les requérants se plaignent de ce que le mandat de perquisition du 30 janvier 1989 et son exécution ont viole les droits que leur garantit l'article 8 de la Convention lis estiment notamment que les mesures pnses, en particulier la saisie de l'un des dossiers du second requérant, étaient illégales et contraires à l'obligation de secret professionnel incombant au second requérant 2 Les requérants se plaignent également, au regard de l'article 8 de laConvenuon, de la décision du tnbunal régional de Klagenfurt en date du 16 févner 1989 concemant la saisie de documents dans un coffre de banque Ils font valoir que la fouille du coffre, 69
la saisie de son contenu el les copies qui en ont été faites étaient elles aussi illégales et contraires, notamment, à l'article 145 par 2 du Code de procédure pénale. 3. Par ailleurs, le premier requérant se plaint, au regard de l'article 8 par 1 de la Convention, de la décision pnse le 6 mars 1989 par le tnbunal régional de Klagenfurt de désigner un expert psychiatre pour examiner sa capacité à effectuer des transactions jundiques 4. En outre, les requérants se plaignent, en invoquant l'article 13 lu en liaison avec l'article 8 de la Convention, de ce que la procédure d'appel devant le tribunal régional, sur le fondement de l'article 113 du Code de procédure pénale, ne permettait pas de faire entendre publiquement et équitablement leur cause et ne constituait dès lors pas un recours effectif pour se plaindre de la violation alléguée de leurs droits au regard de la Convention.
EN DROIT 1 Les requérants se plaignent de ce que le mandat de perquisition du 30 janvier 1989, son exécution et la saisie d'un dossier ont violé les droits que leur garantit l'article 8 de la Convention L'article 8 de la Convention, pour sa partie pertinente, est ainsi libellé «1 Toute personne a droit au respect de sa vie pnvée de sa correspondance de son domicile ei
2 11 ne peut y avoir ingérence d'une autonlé publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire . à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » Le Gouvernement soutient que le droit au respect du domicile, garanti par l'article 8 par 1 de la Convention, ne s'étend pas au cabinet du second requérant La Commission rappelle que la perquisition du cabinet d'un avocat peut s'analyser en une ingérence dans les droits au respect de la vie pnvée, du domicile et de la correspondance de l'avocat (Cour eur. D.H , arrêt Niemietz du 16 décembre 1992, par 27-33. série A n' 251-B). La Commission constate que le mandai de perquisition du 30 janvier 1989 concemant la cabinet du requérant, son exécution le 1er févner 1989 et la saisie de l'un des dossiers du second requérant, s'analysent en conséquence en une ingérence dans 70
les droits reconnus à l'intéressé par l'article 8 par 1. et, s'agissant des documents figurant dans ce dossier, en une ingérence aussi dans les droits reconnus au premier requérant par l'article 8 par 1 Cette ingérence serait contraire à l'arlicle 8 si elle ne se justifiait pas au regard du paragraphe 2 de celte disposition comme étant prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre l'un des objectifs qui s'y trouvent mentionnés Le Gouvernement soutient que le mandat de perquisition du 30 janvier 1989, son exécution et la saisie de l'un des dossiers s'appuyaient sur l'article 139 par 1 et sur l'article 143 du Code de procédure pénale Le soupçon jjesant sur M R à l'époque justifiait le mandat Par ailleurs, remarque le Gouvernement, le cabinet du second requérant n'a pas en réalité fait l'objet d'une perquisition puisque, tout en protestant de la chose, l'avocat a remis le dossier en question Or, ce dossier n'a pas fait l'objet d'une inspection par les autontés, mais a seulement été parcouru par un représentant de l'Ordre des avocats, puis restitué au second requérant Les requérants estiment au contraire que la perquisition en question, ainsi que la saisie du dossier de l'avocat, étaient illégales, s'appuyaient sur des soupçons sans fondement et méconnaissaient l'obligation de secret professionnel incombant au second requérant La Commission relève que le mandat de perquisition, délivré par un juge d'instruction près le tnbunal régional de Klagenfurt le 30 janvier 1989, s'appuyait sur l'article 139 du Code de procédure pénale Dans sa décision du 23 mars 1989, la chambre du conseil du tnbunal régional de Klagenfurt confirma la régulante du mandat au regard des articles 139 et suivants du Code de procédure pénale La Commission, examinant les arguments avancés par les requérants ainsi que les objections soulevées par le représentant de l'Ordre des avocats de Cannihie à l'occasion de la perquisition, ne voit nen qui indiquerait que les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées En conséquence, les mesures en cause étaient conformes au droit autnchien La Commission estime que l'ingérence visait à prévenir les infractions pénales et à protéger les droits d'autrui, à savoir ceux du premier requérant et de son frère Reste à examiner si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre lesdits objectifs La Commission rappelle que la phrase «nécessaire dans une société démocratique» figurant à l'article 8 par 2 et dans d'autres dispositions de la Convention suppose l'existence d'un «besoin social impéneux» Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi qui en constitue le fondement et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une jundiction indépendante (Cour eur D H , arrêt Barfod du 22 févner 1989, séné A n' 149, p 12, par 28 , arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, séné A n° 61. pp 37-38, par 97) 71
La Commission doit dès lors décider s'il y avait des raisons valables de délivrer un mandat de perquisition le 30 janvier 1989, de l'exécuter et de saisir l'un des dossiers du second requérant et si, dans les circonstances particulières de l'espèce, ces mesures étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis La perquisition fut ordonnée dans le contexte de poursuites pénales engagées contre M. R , soupçonné d'excroquerie et de détournement de fonds au détriment de deux frères âgés, dont l'un, le premier requérant, vit dans un appartement d'un immeuble appartenant à M R. La perquisition avait pour but de trouver les livrets d'épargne du premier requérant et de son frère, ainsi que d'autres documents pouvant révéler des transactions financières menées à leur déuiment Dans le mandat de perquisition, le juge d'instruction a résumé le détail des résultats de l'instruction préliminaire menée à ce stade étayant les soupçons pesant sur M R. La perquisition en question n'était pas dingée contre le suspect M. R, mais contre le second requérant en tant que tiers ce dernier était en effet l'avocat du premier requérant et avait indiqué anteneurement qu'il détenait les livrets d'épargne en question. S'agissant des circonstances de la perquisition, la Commission met notamment l'accent sur le fait que, dès le 30 janvier 1989, le mandat de perquisition avait prévu des garanties de procédure particulières car la pjerquisition pouvait affecter le second requérant dans sa situation d'avocat c'est-à dire au regard de son secret professionnel En fait, un représentant de l'Ordre des avocats de Cannthie assistait à la perquisition En outre, le cabinet du second requérant n'a pas fait l'objet d'une inspection puisque. tout en protestant de la chose, l'avocat intéressé a remis ie dossier de son client La Commission relève également à cet égard que le dossier a été mis sous scellés et placé en sûreté au tribunal régional oij seul l'a consulté le représentant de l'Ordre des avocats. Le dossier a ensuite été restitué au second requérant Compte tenu de ces différents aspects de l'affaire, la Commission estime qu'il y avait des raisons valables justifiant les mesures incnminées Tout compte fait, l'ingérence ne semble pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. à savoir la prévention des infractions pénales et la protection des droits d'autrui En conséquence, les mesures en question se justifiaient au regard de l'article 8 par. 2 Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention 2. Les requérants se plaignent également, au regard de l'article 8 de la Convention, de la décision prise le 16 févner 1989 par le tribunal régional de Klagenfurt de saisir des documents contenus dans un coffre bancaire. Ils soutiennent que la perquisition de ce coffre, la saisie de son contenu et les copies qui en ont été faites étaient, elles aussi, illégales et contraires notamment à l'article 145 par 2 du Code de procédure f)énale. Le Gouvernement soutient que la décision en question a été prise sur la base de l'autonsation expresse donnée par le premier requérant le 1er février 1989 de faire vérifier sa situation financière La mesure servait dès lors les intérêts du premier 72
requérant Le second requérant n'a d'ailleurs présenté la prétendue révocation de cette autonsation que le 16 févner 1989, à l'occasion de l'inspection effective du coffre, et elle a été alors considérée ajuste titre comme inutile La Comrmssion, estimant que la décision du 16 févner 1989 et l'inspection ultérieure des livrets d'épargne du premier requérant et des autres documents contenus dans le coffre s'analysent en une ingérence dans le droit de l'intéressé au regard de l'article 8 par 1, estime que cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition La Comrmssion relève en effet que la décision en question ne renvoyait pas seulement à l'autonsation donnée le 1er févner 1989 par le premier requérant, mais aussi, vu l'instruction pénale en cours, à l'article 143 du Code de procédure pénale En outre, le tnbunal régional de Klagenfurt, dans sa décision du 23 mars 1989, a confirmé la régularité de l'inspection du coffre et de son contenu En dépit de l'argument des requérants selon lequel le premier requérant a ensuite révoqué l'autorisation qu'il avait donnée d'examiner l'ensemble de sa situation financière, la Commission a dès lors la conviction que les mesures en cause étaient conformes au droit autrichien L'ingérence visait à prévenir les infractions pénales et à protéger les intérêts du premier requérant et de son frère La Commission estime que les raisons invoquées dans la décision du 16 févner 1989 pour saisir le contenu du coffre en question étaient valables puisque l'on soupçonnait M R d'avoir commis une escroquene et un détournement de fonds au détnment du premier requérant La Commission relève aussi que le juge d'instruction a d'abord pns connaissance du contenu du coffre en présence du second requérant Ce n'est que parce qu'il avait encore des doutes qu'il a décide d'en inspecter les détails et d'en prendre copie En outre, vu l'autonsation donnée le 1er févner 1989 par le premier requérant, la Commission estime que la décision relative à ce coffre, ainsi que l'examen et la copie des documents qu'il contenait, pratiqués pour l'instruction pénale concemant M R , n'avaient nen de disproportionné Aussi la Commission est-elle convaincue que l'ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique pour prévenir des infractions pénales et protéger les droits du premier requérant Dès lors, elle se justifiait au regard de l'article 8 par 2 En conséquence, la requête est sur ce point également, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention 3 Au surplus, le premier requérant se plaint, sur le tenain de l'article 8 par 1 de la Convention, de la décision pnse le 6 mars 1989 par le tnbunal régional de Klagenfurt de désigner l'expiert psychiatre, le Dr S , pour donner un avis d'expert sur sa capacité à effectuer des transactions jundiques
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Selon le Gouvernement, l'établissement de cet avis d'expert par le Dr S n'impliquait ni l'examen du premier requérant conU"e sa volonté ni d'autres mesures coercilives II n'y avait dès lors pas ingérence dans le droit garanti par l'article 8 par 1 Le Gouvernement soutient en outre qu'au demeurant cette mesure était conforme au Code de procédure pénale et nécessaire pour prévenir des infractions pénales et protéger les droits du premier requérant La Commission observe que l'expert S a établi son avis sur la santé mentale du premier requérant à l'occasion des poursuites pénales engagées contre M R , soupçonné d'avoir escroque le premier requérant ainsi que son frère Les accusations portées contre M R soulevaient notamment la question de l'état mental du premier requérant La Commission relevé que l'établissement de l'avis en question n'a pas nécessite un examen particulier du premier requérant par le Dr S Notamment, lorsqu'après la désignation du Dr S comme expert en octobre 1988, le premier requérant a refuse de se laisser examiner, aucune autre mesure, pour l'y contraindre par exemple, n'a été pnse Le premier requérant n'a d'ailleurs pas soutenu avoir à l'époque récusé le Dr S pour partialité En outre, le Dr S accompagnait le juge d'instruction lorsque le premier requérant fut entendu comme témoin le 1er févner 1989. et ce dernier n'a pas soulevé d'objeclion mais a répondu spontanément aux questions que posait également l'expert En outre, dans son avis d'avnl 1989, l'expert n'a donne aucune conclusion négative sur la capacité du premier requérant a effectuer des transactions jundiques Dans ces conditions, la Commission estime que la désignation de l'expert S pour donner son avis sur les quesuons de santé mentale du premier requérant ne révèle aucune atteinte aux droits du premier requérant au respect de sa vie pnvee garanti par l'article 8 p.ir 1 de la Convention En conséquence, la requête est, sur ce point encore, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention 4 En outre, les requérants se plaignent, en invoquant l'article 13 lu en liaison avec l'article 8 de la Convention, de ce que la procédure de recours menée devant la chambre du conseil près le tnbunal régional en application de l'article 113 du Code de procédure pénale ne leur a pas permis de faire entendre publiquement et équitablement leur cause et ne saurait dès lors être considérée comme un recours effectif leur permettant de se plaindre de la violation qu'ils allèguent des droits reconnus par la Convention L'article 13 de la Convention prévoit que toute personne, dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'ocuoi d'un recours effectif devant une instance nationale L'article 13 exige unrecourseffectif endroit interne pour quiconque se prétend, pour des motifs défendables, victime d'une violation des droits protégés par la Convention Le caractère défendable du gnef doit être examiné en fonction des faits de 74
la cause et de la nature des problèmes juridiques en jeu (cf Cour eur D H , arrêt Plattform «Arzte fur das Leben» du 21 juin 1988, séné A n° 139. p 11. par 25, 27) La Commission rappelle que les gnefs tirés par les requérants de l'article 8 de la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par 2 de la Convention puisque les mesures reprochées se justifiaient au regard du paragraphe 2 de l'article 8 Compte tenu des circonstances de l'affaire, la Commission ne constate pas à première vue qu'il se poserait, au regard de l'article 8, des questions pouvant constituer des griefs défendables au sens de l'article 13 En conséquence, l'article 13 ne s'applique pas aux griefs tirés par les requérants de l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que ce gnef est, lui aussi, manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 15882/89
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : BOTKA/PAYA
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-29;15882.89 ?
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