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31/03/1993 | CEDH | N°15493/89

CEDH | SOSSO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15493/89 présentée par Gualtiero SOSSO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS F. MARTINEZ

J.-C. GEUS M. NOWICKI ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15493/89 présentée par Gualtiero SOSSO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 juillet 1989 par Gualtiero SOSSO contre l'Italie et enregistrée le 14 septembre 1989 sous le No de dossier 15493/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Gualtiero SOSSO, est un ressortissant italien né le 3 novembre 1931 à Saint Vincent. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Claudio BERRINO, avocat à Turin. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants. Le 17 juillet 1980, le requérant a été cité à comparaître devant le tribunal de Turin par sa soeur, Rosa Luisa Sosso, et son frère, Adriano Sosso, d'une part en vue de l'annulation du testament par lequel leur mère avait légué au requérant un appartement sis à Turin, et d'autre part en vue du partage légal de l'héritage. Par jugement du 4 novembre 1986, le tribunal de Turin rejeta la demande d'annulation du testament mais en interpréta les dispositions comme attribuant au requérant l'appartement litigieux en partage de l'héritage. Il procéda par ailleurs au partage. Le requérant interjeta appel de ce jugement par acte notifié le 13 janvier 1987. L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 11 décembre 1987. Aucune des parties ne comparut à l'audience. Le requérant a expliqué à cet égard que son avocat était gravement malade et que ses frère et soeur n'avaient aucun intérêt à la poursuite de l'examen de l'affaire. Une autre audience fut alors fixée par la cour d'appel au 7 octobre 1988, conformément à l'article 309 du Code de procédure civile (Cpc). Personne ne se présenta à cette seconde audience pour les mêmes raisons que précédemment. L'affaire fut donc rayée du rôle. Par citation notifiée à l'avocat du requérant le 18 novembre 1988, le frère et la soeur de ce dernier reprirent l'instance et citèrent le requérant à comparaître à l'audience du 23 décembre 1988. Toutefois, personne ne comparut à cette audience ; en effet, l'avocat du requérant était décédé le 20 décembre 1988, ce que le requérant ignorait, et le frère et la soeur du requérant étaient absents parce qu'intéressés à l'extinction du procès. Le 20 janvier 1989, le frère et la soeur du requérant citèrent ce dernier à comparaître à l'audience du 3 mars 1989 de la cour d'appel afin d'entendre déclarer l'extinction du procès. Le requérant se constitua en alléguant que l'on se trouvait dans une hypothèse d'interruption et non d'extinction du procès. Par arrêt du 3 mars 1989, rendu en chambre du conseil et déposé au greffe le 8 mars 1989, la cour d'appel releva que les seules causes d'interruption du procès étaient : d'une part, l'incapacité ou la mort de l'une des parties (art. 299 Cpc) et, d'autre part, la suspension ou radiation de l'ordre ou la mort de l'avocat des parties (art. 301). Elle souligna que le code ne prévoyait pas l'incapacité de l'avocat comme cause d'interruption du procès. La cause qui aurait pu déterminer en l'espèce l'interruption du procès était la mort de l'avocat. Or celle-ci était intervenue après le délai dans lequel les parties auraient du se constituer en jugement - qui est de cinq jours avant l'audience - soit le 18 décembre 1988. Le procès était donc éteint. Compte tenu de l'extinction du procès d'appel, le jugement rendu en première instance a acquis force de chose jugée.
GRIEFS Le requérant fait valoir qu'il a été injustement privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure qui avait été engagée devant les tribunaux italiens. Il souligne qu'il ignorait tout de la maladie de son défenseur qui a empêché ce dernier d'intervenir dans la procédure. Il se plaint que, par application des règles de procédure en vigueur, il ne lui ait pas été possible d'exciper de l'empêchement de ce dernier. Il allègue une violation de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 10 juillet 1989 et enregistrée le 14 septembre 1989. Le 13 mai 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre du 2 juillet 1992. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par lettre du 21 septembre 1992.
EN DROIT Le requérant se plaint que la procédure n'a pas été équitable en ce que l'extinction du procès a été prononcée alors qu'il n'a pas eu la possibilité effective de comparaître à l'audience. Aux termes de l'article 6 (art. 6) de la Convention, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes : il note, en effet, que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 mars 1989 de la cour d'appel de Turin. Il souligne que dans le cadre d'un tel pourvoi le requérant aurait pu soulever une exception d'inconstitutionnalité des articles 299 et 301 en ce qu'ils ne prévoyaient pas, parmi les causes d'interruption du procès, l'incapacité du défenseur, en se référant à l'article 24 de la Constitution italienne qui garantit les droits de la défense en tout état et degré de la procédure. Devant la Cour de cassation, il aurait pu également invoquer les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. A cet égard, le Gouvernement rappelle que, par arrêt du 8 mai 1989, la Cour de cassation italienne, statuant en chambres réunies, a confirmé une fois encore le principe de l'applicabilité directe de la Convention en droit italien. D'autre part, la question de la primauté de la Convention sur les dispositions litigieuses du droit interne pouvait en l'espèce être résolue en faisant application des principes gouvernant la succession des lois dans le temps et compte tenu du fait que les dispositions critiquées sont antérieures à la ratification de la Convention par l'Italie. Le requérant combat la thèse du Gouvernement : il affirme qu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 mars 1989 de la cour d'appel de Turin parce que l'arrêt avait fait une application correcte des dispositions existantes. Il souligne que sa requête à la Commission ne vise pas "un vice conceptuel de l'[arrêt] mais plutôt le contraste de deux articles - les articles 299 et 301 - par rapport à l'exercice [des] droit[s] de [la] défense. Autrement dit, un pourvoi devant la Cour de cassation italienne n'aurait pu avoir pour objet l'abrogation des articles susmentionnés". Le requérant ajoute que la question de constitutionnalité peut être posée par les parties en cause mais que le pouvoir de saisine de la Cour constitutionnelle appartient exclusivement au magistrat chargé de l'affaire et n'est donc pas un recours ouvert aux parties. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière". La Commission constate que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Turin qui lui fait grief. La Commission souligne, à cet égard, que la voie du recours en cassation constitue un recours traditionnel et donc une voie de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le requérant allègue cependant, en substance, qu'en l'espèce une telle voie de recours n'était pas efficace, si bien qu'il doit être considéré comme étant dispensé de l'obligation de l'exercer. Il fait valoir tout d'abord que la Cour de cassation n'aurait pu abroger les articles du Code de procédure civile litigieux. Pour la Commission, un tel argument n'a aucune pertinence : la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à obliger toute personne qui désire introduire une requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme, à rechercher d'abord à travers l'utilisation des recours dont elle dispose en droit interne, à obtenir de l'Etat mis en cause le redressement de la situation qui lui fait grief et non à faire établir l'incompatibilité des dispositions du droit interne avec celles de la Convention en vue d'en obtenir l'abrogation. Par ailleurs, la Commission est d'avis que le recours en cassation, fondé sur l'atteinte injustifiée aux droits de la défense qui résultait de l'application des articles 299 et 301 du Code de procédure civile et à l'appui duquel le requérant pouvait invoquer les dispositions des articles 24 de la Constitution italienne et 6 (art. 6) de la Convention, ne saurait être considéré en l'espèce comme étant dénué de toute chance de succès. La Commission rappelle à cet égard qu'un simple doute sur les chances de succès d'un recours n'est pas de nature à relever un requérant de l'obligation d'épuiser le recours en question (cf., par exemple, No 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 pp. 158, 183). Il s'ensuit qu'en l'espèce le requérant n'a pas pas épuisé les voies de recours internes. La requête doit donc être rejetée par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15493/89
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : SOSSO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;15493.89 ?

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