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31/03/1993 | CEDH | N°16157/90

CEDH | PICAUD contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16157/90 présentée par Alain PICAUD contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J

.-C. GEUS M. NOWICKI M. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16157/90 présentée par Alain PICAUD contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 décembre 1989 par Alain PICAUD contre la France et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier 16157/90 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 juillet 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, né en 1946 à Poligny, est conseiller technique. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à une fusillade ayant entraîné la mort de M. B., le procureur de la République de Nanterre ouvrit une information contre X. des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat. Des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de deux autres procédures permirent d'enregistrer des conversations mettant en cause le requérant comme étant l'auteur présumé de l'assassinat de M. B. Interpellé par les services de police le 16 décembre 1987, le requérant fut inculpé le 18 décembre 1987 d'homicide et de tentative d'homicide et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Lors de l'interrogatoire de première comparution, le requérant avait affirmé être l'auteur des coups de feu. Il maintint ses aveux lors de l'interrogatoire du 20 avril 1989 mais se rétracta ultérieurement, arguant d'un guet-apens que lui auraient tendu les services de police français. L'information fit toutefois apparaître la réalité d'un litige opposant le requérant à M. B. et portant sur le contrôle des recettes provenant de la gestion d'un bar le "Yellow dog". Le requérant présenta plusieurs demandes de mise en liberté datées respectivement des 6, 15 et 16 novembre 1989, toutes rejetées par le juge d'instruction. Le 12 décembre 1989, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre rendit une ordonnance prolongeant la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an à compter du 17 décembre 1989. Le 15 décembre 1989, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 5 janvier 1990, confirma la décision du juge d'instruction. Le requérant réitéra ses demandes de mise en liberté rejetées respectivement les 14 décembre 1989, 23 mars 1990, 24 avril 1990 par le juge d'instruction, rejets confirmés par la chambre d'accusation. Seule la dernière demande, rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles le 10 juillet 1990, fit l'objet d'un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, par arrêt du 19 novembre 1990, confirma ledit arrêt au motif que l'inculpé constituait une menace pour l'ordre public et qu'encourant une lourde peine, il serait tenté de fuir. Le 12 décembre 1989, le requérant a également sollicité, dans le cadre du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, une expertise graphologique à laquelle s'est opposé le procureur de la République par réquisitions du 14 décembre 1989. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre confirma le refus du parquet. Sur appel du requérant formulé le 20 décembre 1989, le président de la chambre d'accusation de Versailles rendit le 9 janvier 1990 une ordonnance disant n'y avoir pas lieu à saisir la chambre d'accusation. Le requérant s'efforça, également, de mettre en cause la régularité des écoutes téléphoniques en demandant une expertise oscilloscopique numérique. Celle-ci montra qu'il n'y avait eu ni manipulation ni truquage. Au terme de l'information, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 juin 1990, renvoya le requérant devant la cour d'assises du département des Hauts de Seine pour assassinat et tentative d'assassinat. Le requérant saisit alors la Cour de cassation d'un moyen unique, à savoir la violation par la chambre d'accusation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 23 octobre 1990, la Cour de cassation confirma la décision de la chambre d'accusation, considérant que le refus de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ne constituait pas une violation des dispositions de l'article 8 de la Convention, dans la mesure où les écoutes révélées régulières par l'expertise oscilloscopique trouvaient une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et enfin qu'elles étaient ordonnées par le juge d'instruction et demeuraient sous son contrôle. Le 21 janvier 1991, la cour d'assises des Hauts de Seine a condamné le requérant à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cette décision.
GRIEFS Le requérant conteste pour l'essentiel la légalité des écoutes téléphoniques qui auraient conduit à son arrestation et invoque à cet égard les dispositions de l'article 8 de la Convention. Il dénonce ensuite une prétendue atteinte aux droits de la défense en violation de l'article 6 par. 3 de la Convention. Il se plaint de n'avoir pu obtenir que des expertises qu'il jugeait nécessaires soient ordonnées, de ce que l'avis de certains experts a été écarté, "d'anomalies techniques" dans l'instruction, du refus du magistrat instructeur de tenir compte d'éléments nouveaux, de ce que les ordonnances de refus de mise en liberté sont antidatées. D'une manière générale, il allègue la violation des articles 2, 5, 10 de la Convention dans la mesure où les services de police auraient proféré des menaces de mort, où sa détention serait arbitraire, où on l'aurait empêché de s'exprimer. Il invoque encore les articles 13 et 14 de la Convention sans donner d'indications précises.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 6 décembre 1989 et enregistrée le 31 juillet 1990. Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1992, après deux prorogations du délai. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 31 juillet 1992.
EN DROIT
1. Le requérant allègue pour l'essentiel que la mise sur table d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement défendeur estime qu'en l'espèce le grief du requérant est dénué de fondement. Il reconnaît que les conversations interceptées entre le requérant et ses interlocuteurs constituent une ingérence dans la vie privée du requérant. Cependant, il estime qu'en l'espèce, à la différence des affaires Kruslin et Huvig, la qualité de la "loi" était, au moment où la Cour de cassation a statué, conforme au regard des exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention telles que définies par la jurisprudence de la Cour européenne. La Cour européenne ayant admis dans ses arrêts précités l'existence d'une base légale en droit interne, ainsi que l'accessibilité de la loi, le Gouvernement se contente de démontrer qu'en l'espèce l'exigence tenant à la qualité de la loi était remplie. Cette opinion est motivée par trois éléments. D'une part, le Garde des Sceaux avait, dès le 27 avril 1990, transmis à tous les chefs de juridictions une circulaire visant à mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour européenne. Il y indiquait notamment qu'il appartenait "aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques telles que précisées par la Cour européenne". Pour le Gouvernement, c'est bien dans ce sens que le contrôle a été effectué par la Cour de cassation dans la présente affaire. D'autre part, il résulte de cette circulaire que le Garde des Sceaux entendait faire appliquer les règles définies dans les arrêts précités immédiatement et directement à tous les cas d'écoutes téléphoniques dont étaient saisies les autorités judiciaires dès le 24 avril 1990, date des arrêts précités de la Cour européenne. Enfin, la Cour européenne avait déjà rendu ses arrêts Kruslin et Huvig (24 avril 1990) et la Cour de cassation avait également déjà eu l'occasion d'appliquer les principes jurisprudentiels dégagés par la Cour européenne avant de rendre son arrêt dans la présente affaire le 23 octobre 1990. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 1990 (arrêt Bacha), antérieur au présent arrêt, avait en effet défini pour tenir compte de la jurisprudence européenne, les critères de contrôle des écoutes téléphoniques en fonction des garanties mises à l'exercice de l'ingérence telles qu'elles avaient été précisées par la Cour européenne au paragraphe 35 de son arrêt Kruslin. L'antériorité de l'arrêt Bacha par rapport à la présente affaire renforce le critère de prévisibilité de la loi qui n'existait pas suffisamment dans les affaires Kruslin et Huvig et qui a entraîné la condamnation de l'Etat français. Dès lors, le Gouvernement français estime que l'exigence de prévisibilité existait bien dans la présente affaire. Enfin, le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'ingérence dans la vie privée du requérant était parfaitement justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En effet, outre les garanties judiciaires dont les interceptions se sont accompagnées comme toutes les interceptions effectuées à cette époque, il convient de souligner que la Cour de cassation, pour se conformer à la jurisprudence européenne, a énoncé les garanties qu'elle avait déjà eu l'occasion de dégager dans son arrêt Bacha. La Cour de cassation a notamment précisé que les écoutes et enregistrements téléphoniques avaient été ordonnés "dans des informations ouvertes pour des crimes" et préconisé la nécessité que leurs "transcriptions puissent être contradictoirement discutées par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense". Certes, la Cour de cassation n'a pas évoqué la fixation d'une limite à la durée de l'écoute mais, en l'espèce, la question n'était pas pertinente. Pour le Gouvernement, il est indéniable que l'écoute était justifiée en l'espèce, s'agissant de découvrir les auteurs de plusieurs crimes commis en avril et août 1987, crimes distincts de celui pour lequel le requérant a été condamné par la cour d'assises des Hauts de Seine. Par ailleurs, les écoutes avaient été ordonnées sur la base d'éléments solides qui concernaient ces deux autres affaires. C'est en effet par hasard, à l'occasion de ces écoutes prescrites dans ces deux autres crimes, que les communications du requérant ont été interceptées. Dès lors, le Gouvernement estime que l'ingérence dans la vie privée du requérant était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, on ne saurait considérer en l'espèce la loi française comme suffisante au regard des exigences de la Convention. En effet, ni la jurisprudence, ni la circulaire du 27 avril 1990 ne peuvent être considérées comme constituant la "loi" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Par ailleurs, les précisions apportées par la Cour de cassation en l'espèce sont de peu de signification si l'on considère que c'est précisément l'écoute déclarée nulle par la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt Kruslin, que la Cour de cassation valide trois semaines plus tard dans son arrêt Bacha. En outre, le requérant souligne que pratiquement aucune annulation d'écoute n'a eu lieu depuis les arrêts précités de la Cour européenne. Enfin, la nouvelle loi intervenue en la matière en date du 10 juillet 1991 ne saurait être prise en compte ici puisqu'elle est postérieure aux écoutes litigieuses. A présent, la Commission est appelée à rechercher si la mise sur table d'écoutes et l'interception de conversations téléphoniques dont le requérant a fait l'objet, constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition. La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25). La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8), notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35). Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabi- lité n'ayant été relevé.
2. Le requérant allègue en outre une atteinte aux droits de la défense, en violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention. La Commission relève à cet égard que le requérant avait la possibilité de soulever ces griefs dans le cadre d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts de Seine qui l'a condamné, le 21 janvier 1991, à 15 ans de réclusion. Tel n'a pas été le cas. Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de droit dont il disposait en droit français pour tenter de remédier à la situation dénoncée. Par conséquent, cet aspect de la requête doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant soulève encore des griefs au titre des articles 2, 5, 10, 13 et 14 (art. 2, 5, 10, 13, 14) de la Convention, la Commission observe que le requérant n'a apporté à l'appui de ses allégations ni précision, ni élément de preuve. La Commission, dès lors, considère qu'il n'existe aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions susmentionnées de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant relatif aux écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16157/90
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : PICAUD
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;16157.90 ?

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