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31/03/1993 | CEDH | N°16979/90

CEDH | MERAND contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16979/90 présentée par Francine MERAND contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS

M. NOWICKI M. K. ROGGE, ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16979/90 présentée par Francine MERAND contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 avril 1990 par Francine MERAND contre la France et enregistrée le 6 août 1990 sous le No de dossier 16979/90 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 août 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 novembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, ressortissante française née en 1925 à Epernay, est à la retraite. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me. Y. Lachaud, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Fille du fondateur de la Société Merand, négociant manipulateur en vins de Champagne, la requérante était embauchée le 1er janvier 1961 comme salariée, en qualité de secrétaire. Elle occupa par la suite dans la société les postes de secrétaire de direction, puis, à compter du 1er février 1968, d'attachée de direction. Parallèlement, elle était devenue, le 10 juin 1965, administrateur. Le 30 mai 1970, elle était nommée président du conseil d'administration, directeur général reprenant la succession de son père décédé en 1970. La requérante exerça ce mandat jusqu'au 19 décembre 1983. Le 30 janvier 1984, la Société Merand, qui avait antérieurement procédé à des licenciements pour cause économique, demandait et obtenait le 14 février suivant de l'inspection du travail, l'autorisation d'embaucher la requérante. Cependant, par lettre du 19 mars 1984, le nouveau président directeur général notifiait à la requérante qu'il ne lui était pas possible juridiquement de lui consentir un contrat de travail en raison de la qualité d'administrateur de celle-ci. Le 22 décembre 1984, la requérante saisit le conseil des prud'hommes d'Epernay afin qu'il constate qu'elle était titulaire d'un contrat de travail salarié depuis le 19 décembre 1983, et ordonne sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire général de la société en l'absence de toute mesure de licenciement. Elle demanda paiement de salaires et d'indemnités diverses. Le jour de l'audience publique elle compléta sa demande d'indemnités et sollicita de la juridiction qu'elle constate qu'aucun texte n'interdit à un salarié d'une société anonyme d'accepter un mandat social. Par jugement rendu le 5 avril 1985, le conseil des prud'hommes estima qu'il s'agissait d'un litige entre un administrateur et sa société et se déclara incompétent pour en connaître. Le 18 avril 1985, la requérante contesta cette déclaration d'incompétence devant la cour d'appel de Reims. L'affaire fixée pour le 26 juin 1985 fut renvoyée au 22 janvier 1986 pour permettre aux parties de déposer leurs conclusions. La requérante conclut le 14 janvier 1986, la société défenderesse répliqua trois mois plus tard. Par arrêt rendu le 18 juin 1986, la cour d'appel de Reims jugea que la requérante n'avait pas la qualité de salarié de la société et confirma le jugement du conseil des prud'hommes. Elle dit que seul le tribunal de commerce d'Epernay était compétent pour connaître du litige. Le 10 septembre 1986, la requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 25 septembre 1986, le dossier fut transmis à la Cour de cassation. Des mémoires furent déposés le 3 décembre 1986 pour le compte de la requérante, et le 5 janvier 1987 pour celui de la partie défenderesse. Le conseiller rapporteur désigné le 1er décembre 1988 déposa son rapport le 28 février 1989. L'avocat général fut désigné le 13 avril 1989. Par arrêt rendu le 31 octobre 1989 suivant audience du 4 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta son pourvoi en estimant que la cour d'appel de Reims avait justifié sa décision. Parallèlement à la procédure prud'homale, la requérante se plaignit, le 25 mai 1984, auprès du procureur de la république du comportement des nouveaux dirigeants dans la direction et l'administration de la société. Sa plainte ayant été classée sans suite, la requérante se constitua partie civile le 11 janvier 1985 auprès du juge d'instruction qui rendit le 24 juin 1987 une ordonnance de non-lieu confirmée, par arrêt du 30 juin 1988, par la cour d'appel de Reims. Par arrêt rendu le 13 juin 1989, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi de la requérante contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims.
GRIEFS
1. La requérante allègue que l'influence de personnalités locales a entravé son droit à voir ses plaintes examinées de manière impartiale et équitable. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, la requérante allègue que le juge d'instruction a statué sans tenir compte de tous les éléments et dans un délai non raisonnable.
3. La requérante se plaint encore de la durée de la procédure prud'homale et particulièrement de celle de la procédure devant la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 8 avril 1990 et enregistrée le 6 août 1990. Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre), a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la procédure prud'homale. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1992. La requérante y a répondu le 6 novembre 1992.
EN DROIT
1. La requérante allègue que ses plaintes n'ont pas été examinées équitablement et par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de l'influence des personnalités locales. Toutefois, dans la mesure où les griefs sont étayés, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante conteste ensuite que sa plainte pénale ait été correctement instruite et dans un délai raisonnable. Toutefois, la Commission constate que la procédure pénale dont se plaint la requérante a pris fin par l'arrêt rendu le 13 juin 1989 par la Cour de cassation soit plus de six mois avant l'introduction, le 8 avril 1990, de la requête devant la Commission. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...". Le Gouvernement objecte l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure devant les juridictions prud'homales qui se sont déclarées incompétentes pour connaître du litige. La requérante soutient au contraire que les juridictions sont entrées dans des considérations de fond pour conclure à leur incompétence et que l'issue de la procédure était déterminante pour le droit à réintégration qu'elle revendiquait. La Commission relève que la requérante s'est adressée aux seules juridictions prud'homales afin de voir reconnaître sa qualité de salariée. Elle constate que la question de la compétence était étroitement liée au fond du litige et essentielle quant à l'issue de celui-ci. La Commission estime par conséquent que la procédure menée devant les juridictions prud'homales entre dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que l'objection du Gouvernement défendeur doit être écartée. Quant au fond, le Gouvernement estime que la seule complexité du litige tient à ce qu'il a été porté devant des juridictions incompétentes et relève que la requérante déposa son mémoire en appel neuf mois après avoir saisi la cour d'appel. Le Gouvernement explique ensuite que la durée particulièrement longue de la procédure devant la chambre sociale de la Cour de cassation était due à un encombrement conjoncturel de la juridiction à laquelle il a été remédié depuis 1987. La requérante explique quant à elle que le dépôt, en janvier 1986, de ses conclusions d'appel a été sans incidence sur le déroulement de la procédure d'appel et dénonce le dysfonctionnement de la chambre sociale de la Cour de cassation. La Commission relève que la requérante a saisi le conseil des prud'hommes d'Epernay le 22 décembre 1984 et que la procédure s'est terminée, le 31 octobre 1989, par un arrêt de la Cour de cassation saisie le 10 septembre 1986. La procédure en demande de réintégration professionnelle et paiement des salaires et indemnités a duré environ quatre ans et dix mois. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A N° 198, pp. 12-13, par. 30). Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief concernant la durée de la procédure prud'homale. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16979/90
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : MERAND
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;16979.90 ?

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