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31/03/1993 | CEDH | N°19475/92

CEDH | José A. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y CARCAMO, CONSTRUCCIONES VINICOLAS DEL NORTE S.A., ITESA RIOJA S.A. et ITESA CANTABRIA S.A. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19475/92 présentée par José A. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y CARCAMO, CONSTRUCCIONES VINICOLAS DEL NORTE S.A., ITESA RIOJA S.A. et ITESA CANTABRIA S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DA

NELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTIN...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19475/92 présentée par José A. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y CARCAMO, CONSTRUCCIONES VINICOLAS DEL NORTE S.A., ITESA RIOJA S.A. et ITESA CANTABRIA S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 décembre 1991 par José Antonio FERNANDEZ DE BOBADILLA Y CARCAMO et autres contre l'Espagne et enregistrée le 3 février 1992 sous le No de dossier 19475/92 ; Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête ; Vu les observations présentées par Gouvernement défendeur le 29 octobre 1992 et celles en réponse présentées par le requérant le 16 novembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le premier requérant est un ressortissant espagnol né en 1946 et domicilié à Madrid. Il est avocat et homme d'affaires. Les deuxième, troisième et quatrième requérantes sont des sociétés anonymes domiciliées respectivement à Laguardia (Alava), Logroño et Santander, dont le premier requérant est principal actionnaire et Directeur général. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi, avocat au barreau de Madrid. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1981 les périodiques "C" et "SG", propriété tous deux de M. E.S. et diffusés à 190.000 et 80.000 exemplaires respectivement, lancèrent une campagne de presse visant à nuire à la réputation du premier requérant et à semer le doute quant à la solvabilité des deuxième, troisième et quatrième requérantes. Cette campagne, motivée par l'inimitié personnelle que vouait M. E.S. au premier requérant, se prolongea pendant deux ans et comprit plus d'une douzaine d'articles et même quelques premières pages au sujet des requérants. Les requérants présentèrent entre 1981 et 1983 quatre actions pénales distinctes ("querellas"), trois d'entre elles en diffamation, qui furent attribuées à divers juges d'instruction. Le juge d'instruction n° 20 de Madrid chargé de la première procédure, prononça le 16 décembre 1981 l'inculpation du journaliste M. D.R. et lui fixa une caution de 5.000.000 ptas. Le juge d'instruction n° 3 de Madrid chargé de la deuxième prononça le 14 janvier 1982 une deuxième inculpation à l'encontre de M. D.R., dont la nouvelle caution fut fixée à 40.000.000 ptas, et inculpa également M. G.A., directeur de "S.G.", dont la caution fut fixée à 10.000.000 ptas. L'éventuelle responsabilité civile subsidiaire de M. E.S., propriétaire de "S.G.", fut fixée à 38.000.000 ptas. Le juge d'instruction n° 11 de Madrid, chargé de conduire l'examen de la troisième de ces actions, inculpa le 26 mai 1983 MM. E.S., G.A. et D.R. et fixa pour chacun d'entre eux une caution de 26.000.000 ptas. Il ordonna également la saisie de plusieurs publications propriété de M. E.S. pour faire face au paiement des cautions exigées. En date du 8 février 1984, le juge d'instruction n° 3 de Madrid prononça une nouvelle inculpation contre M. E.S., dont il ordonna la détention provisoire pour détournement de biens publics dans le contexte de la procédure incidente relative à la responsabilité civile subsidiaire fixée par l'ordonnance du 14 janvier 1982. Il fixa à 3.000.000 ptas l'éventuelle responsabilité civile de M. E.S. pour ce nouveau chef d'inculpation. Le 9 août 1984, les requérants s'adressèrent au ministre de la Justice pour se plaindre de la durée excessive des procédures. Ils alléguaient que les procès n'avaient pas encore eu lieu et demandaient une indemnisation pour mauvais fonctionnement de la justice. Le ministre de la Justice sollicita alors un rapport au Conseil général du pouvoir judiciaire. Celui-ci, après enquête de l'inspection des tribunaux, conclut en date du 26 juin 1985 qu'il s'était produit un mauvais fonctionnement de la justice dans les procédures conduites par les juges d'instruction n° 3 et 11, dont la durée était excessive. Pour ce qui est de la procédure conduite par le juge d'instruction n° 20 de Madrid, le rapport, constatant qu'elle avait pris fin entretemps, à la suite du pardon octroyé par les requérants, considérait inutile de se prononcer sur sa durée. S'agissant de la procédure conduite par le juge d'instruction n° 3, l'Audiencia Provincial de Madrid, dans un jugement du 11 avril 1985, avait entretemps prononcé un jugement portant condamnation de M. D.R. à trois mois de prison pour injures et à verser des indemnités aux requérants. Par ailleurs, ce jugement déclarait non- coupable M. G.A. et prononçait la responsabilité civile subsidiaire de la société "S.G." S.A. Le condamné et le responsable civil subsidiaire formèrent un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 7 juillet 1988, le Tribunal Suprême cassa la décision de l'Audiencia Provincial et acquitta les accusés en estimant que les informations diffusées n'étaient pas constitutives d'infractions pénales, mais entraient dans le cadre de la liberté d'information. Le 30 mai 1986, le Ministère de la Justice refusa d'accorder l'indemnisation réclamée par les requérants au motif qu'à défaut de décisions judiciaires sur le fond, il n'était pas possible d'évaluer les préjudices subis à cause de la durée excessive des procédures. Les requérants introduisirent alors un recours devant la juridiction administrative contre la décision du ministre de la Justice du 30 mai 1986. Par arrêt du 24 octobre 1989, la 3ème Chambre du Tribunal Suprême rejeta le recours au motif que dès lors que les procédures étaient encore en litispendence, il n'était pas possible d'établir un lien de causalité entre le préjudice effectivement subi par les requérants et le retard de l'administration de la justice. Les requérants intentèrent alors un recours en révision qui fut rejeté le 6 juillet 1990 par la Chambre spéciale du Tribunal Suprême. Ils saisirent finalement le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable tel que garanti par l'article 24 de la Constitution espagnole. Par décision du 3 juin 1991, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours. Cette haute juridiction estimait d'abord que la question de la détermination des indemnités dues aux requérants était une question de légalité ordinaire sans contenu constitutionnel. Dans la mesure où les requérants invoquaient aussi le droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, il n'y avait pas - soulignait la décision - épuisement des recours ordinaires car les requérants n'avaient pas formulé auprès des juridictions chargées des procédures litigieuses, des demandes en vue d'accélérer le déroulement de l'instance.
GRIEFS Les requérants considèrent que leur cause n'a pas été examinée dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils expliquent que les délits contre l'honneur - injures et calomnies - ne peuvent être poursuivis en Espagne que sur demande de la victime et qu'aux termes de l'article 19 du Code pénal, le responsable pénal d'un délit l'est aussi civilement. Dès lors, les procédures qu'ils ont entamées visaient, outre à faire cesser les attaques injustes lancées contre eux par les périodiques appartenant à M. E.S., à obtenir réparation de la part des responsables ou instigateurs desdites attaques. Or, à la date de présentation du formulaire - soit le 23 janvier 1992 - les procédures en cause - entamées entre neuf et dix ans auparavant - n'avaient pas encore abouti, ce qui équivaut, selon les requérants, à un véritable déni de justice. Les requérants se plaignent, d'autre part, de n'avoir pas disposé d'un recours efficace devant une instance nationale pour se plaindre de la violation du droit au respect de leur vie privée et du droit à l'examen de leur cause dans un délai raisonnable. Ils invoquent l'article 13 combiné avec les articles 8 et 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 2 décembre 1991 et enregistée le 3 février 1992. Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 octobre 1992. Les requérants ont présenté les leurs le 16 novembre 1992.
EN DROIT
1. Les requérants considèrent que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose entre autres que: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toutre accusation en matière pénale dirigée contre elle...".
a) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de la non-applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause. Pour autant que l'on se réfère à la procédure administrative relative à la demande d'indemnisation pour fonctionnement défectueux de la justice et qui s'est achevée par la décision du Tribunal Constitutionnel du 3 juin 1991, le Gouvernement estime qu'une telle procédure n'a pas trait à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de la Convention. En ce qui concerne les procédures pénales diligentées sur plainte des requérants, le Gouvernement fait observer que les requérants ne sauraient exciper de la qualité de victime exigée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Les requérants, pour leur part, considèrent que les procédures litigieuses emportaient détermination de droits de caractère civil comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. De leur avis, le droit à l'honneur et à l'intimité revêt incontestablement un caractère de droit civil. La Commission relève en premier lieu que les procédures pénales en cause dans la présente affaire ont éte déclenchées sur plaintes déposées par les requérants. Les requérants entendaient non seulement faire condamner les auteurs - ou instigateurs - des injures proférées à leur encontre, mais également obtenir réparation au titre des préjudices subis. Les procédures en question concernaient donc, outre la détermination de la culpabilité des inculpés, leur condamnation à des dommages et intérêts pour les préjudices provoqués par leur comportement illicite. La Commission rappelle que dans l'affaire Moreira de Azevedo, la Cour déclarait que "... le droit à un procès équitable occupe une place si éminente dans une société démocratique qu'une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se justifie pas." (Cour eur. D. H., arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 16, par. 66). En l'espèce, la Commission est d'avis qu'en réclamant non seulement la condamnation pénale des inculpés, mais aussi la réparation pécuniaire des dommages subis, les procédures en cause avaient également pour objet la détermination de droits et obligations de caractère civil au sens de l'artcle 6 par. 1 de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt précité, p. 16-17, par. 66-68). Il s'ensuit que l'exception d'incompatibilité opposée par le Gouvernement doit être rejetée.
b) Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement estime par ailleurs que la voie de recours utilisée par les requérants pour se plaindre de la longueur de la procédure ne peut être analysée en une voie efficace au sens de la jurisprudence de la Commission. Le Gouvernement rappelle en effet qu'en droit espagnol, la personne qui estime que la procédure à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs doit tout d'abord présenter une requête à l'organe judiciaire chargé de l'affaire. Si la requête n'est pas suivie d'effet, l'intéressé doit présenter un recours d'"amparo" auprès du Tribunal Constitutionnel sur le fondement de l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole. En l'espèce, le Gouvernement fait observer que les requérants ont utilisé la voie de la réclamation administrative d'indemnisation des dommages subis du fait des longueurs excessives de procédures qui étaient encore en litispendance. Or, la voie choisie par les requérants n'a pas pour but de remédier au grief tiré de la durée déraisonnable, à savoir accélérer la procédure, mais d'obtenir réparation des préjudices subis en raison des retards indus et ce, au terme de la procédure en cause. Or, tel n'étant pas le cas en l'occurrence, aussi bien le Ministère de la Justice que la juridiction administrative se sont vus obligés de rejeter leurs demandes. Le Gouvernement est d'avis que les requérants visaient en réalité à obtenir par ce biais une indemnisation de plus d'un milliard de pesetas sur la base de préjudices estimés par eux-mêmes en anticipant sur le résultat des actions en justice qu'ils avaient introduites. A cet égard, le Gouvernement tient à souligner que par arrêt du 7 juillet 1988, le Tribunal Suprême a relaxé les prévenus du délit d'injures. Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement selon laquelle la voie de droit choisie ne serait pas en l'occurrence la voie adéquate. Ils font remarquer que dès 1984, ils ont demandé à être indemnisés par le ministère de la Justice pour mauvais fonctionnement de la justice. Mais, bien que l'existence de ce disfonctionnement ait été officiellement reconnue par le Conseil général du Pouvoir Judiciaire - organe suprême de la magistrature - cela n'a pas pour autant abouti à l'octroi de l'indemnisation demandée. Les requérants contestent le raisonnement opposé par la juridiction administrative selon lequel le préjudice subi ne pouvait pas être évalué jusqu'à ce que les procédures litigieuses se soient achevées, car si on l'acceptait, il suffirait qu'il n'y ait jamais de jugement pour que n'intervienne pas d'indemnisation. La Commission relève que les requérants ont choisi de se plaindre de la durée de la procédure non pas devant les tribunaux qui s'en trouvaient saisis, puis le cas échéant, devant le Tribunal Constitutionnel au moyen du recours d'"amparo", mais auprès du ministre de la Justice et de la juridiction administrative. Elle note que le recours d'"amparo" formé contre la décision de la chambre administrative du Tribunal Suprême fut rejeté par la juridiction constitutionnelle pour non-épuisement des voies de recours ordinaires. La Commission estime qu'en omettant de se plaindre du retard des procédures devant les juridictions chargées de l'examen des plaintes déposées par les requérants, et le cas échéant, auprès du Tribunal Constitutionnel en invoquant l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole qui garantit le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, les requérants n'ont pas exercé les recours spécifiques existant en droit espagnol pour remédier au grief qu'ils présentent devant la Commission (cf. N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54 p. 101 et 104). Par conséquent, la Commission considère que les requérants n'ont pas rempli la condition de l'épuisement des voies de recours internes exigée par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de n'avoir pas disposé d'un recours efficace pour se plaindre de la violation du droit au respect de leur vie privée. Ils invoquent l'article 13 combiné avec les articles 8 et 6 par. 1 (art. 13+8+6-1) de la Convention. La Commission ne peut partager l'avis des requérants sur ce point. Elle constate tout d'abord qu'en ce qui concerne la plainte instruite par le juge d'instruction n° 20 de Madrid, celle-ci a pris fin à la suite du pardon octroyé par les requérants. Pour ce qui est de la plainte examinée par le juge d'instruction n° 3 de Madrid, la Commission relève que deux juridictions, l'Audiencia Provincial de Madrid et le Tribunal Suprême, ont statué au fond, de sorte que les requérants ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils n'ont pas eu accès à un tribunal au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Quant à la troisième plainte, la Commission constate que ni les requérants ni le Gouvernement ne sont en mesure de préciser l'état d'avancement de la procédure. La Commission estime par ailleurs que le fait que les requérants n'aient pas obtenu gain de cause dans le litige qui s'est terminé devant le Tribunal Suprême ne signifie pas que l'Etat défendeur ait manqué à son obligation d'assurer une protection adéquate des droits des requérants au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19475/92
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Decision
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : José A. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y CARCAMO, CONSTRUCCIONES VINICOLAS DEL NORTE S.A., ITESA RIOJA S.A. et ITESA CANTABRIA S.A.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;19475.92 ?

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