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31/03/1993 | CEDH | N°19862/92

CEDH | DELGADO contre la FRANCE


PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19862/92 présentée par Yvonne DELGADO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G

.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J...

PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19862/92 présentée par Yvonne DELGADO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 janvier 1992 par Yvonne DELGADO contre LA France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier 19862/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
FAITS La requérante, née en 1940, de nationalité française, a exercé la profession de contremaîtresse et réside à Jerdonnet. Les faits de la cause, tels quels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit : La requérante, salariée de la société F., était déléguée au Comité d'Hygiène et de Sécurité, bénéficiant à ce titre du statut de salariée protégée. Le 5 janvier 1985, le tribunal de commerce de Dijon prononça la mise en règlement judiciaire de la société F. et en concéda la location-gérance à la société nouvelle F. à compter du 1er septembre 1985.
Première procédure de licenciement Le 9 août 1985, la société F. demanda à l'inspecteur du travail de Dijon l'autorisation de licencier la requérante, en raison de la suppression de son emploi. Le 22 août 1985, l'inspecteur du travail de Dijon refusa ladite autorisation puis, à la suite d'une nouvelle demande de la société nouvelle F., donna le 25 octobre 1985 l'autorisation sollicitée. Le 28 octobre 1985, la requérante fut licenciée et saisit le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 24 mars 1986, le Conseil de prud'hommes la débouta de ses demandes. Toutefois, par jugement du 18 novembre 1986, il condamna la société F. à payer à la requérante la somme de 17.953,05 au titre de rappel de prime d'ancienneté. Saisi de l'appel de la requérante, la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 3 juin 1987, sursit à statuer et renvoya au tribunal administratif de Dijon une question préjudicielle concernant la légalité de l'autorisation administrative de licenciement du 25 octobre 1985, sollicitée par la société F. Par jugement du 2 septembre 1987, le tribunal administratif de Dijon annula la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 25 octobre 1985. Le 17 février 1988, la cour d'appel de Dijon renvoya de nouveau devant le tribunal administratif la même question préjudicielle afin de permettre à la société nouvelle F. de participer aux débats. Le 3 mai 1988, le tribunal administratif de Dijon précisa que la décision du 25 octobre 1985 était illégale et prononça son annulation. Par arrêt du 27 septembre 1988, la cour d'appel de Dijon considéra que le licenciement de la requérante était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonna en conséquence sa réintégration. Subsidiairement, la cour ordonna une expertise pour déterminer le montant des rappels de salaires et de primes d'ancienneté qui étaient dûs. Le 25 septembre 1989, l'expert déposa son rapport. Par arrêt du 24 avril 1990, la cour d'appel de Dijon ordonna la radiation et le retrait de l'affaire du rôle des procédures en cours en raison de ce que l'avocat de la requérante avait fait connaître "qu'il n'était pas en état de présenter les réclamations de sa cliente dont la situation personnelle avait évoluée et nécessitait la mise en cause d'autres institutions". La cour précisait que l'affaire serait rétablie à son rôle sur justification de ce que les mises en cause nécessaires avaient été faites. Il n'apparaît pas que depuis cette date l'affaire ait été remise au rôle de la cour d'appel.
Deuxième procédure de licenciement Entre temps, le 28 septembre 1988, soit immédiatement après l'arrêt de la cour d'appel ordonnant la réintégration, le commissaire au plan du redressement judiciaire de la société nouvelle F. demanda à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la requérante pour motif économique. Le 11 janvier 1989, sur autorisation de l'inspecteur du travail de Dijon en date du 9 janvier 1989, la requérante fut licenciée pour la deuxième fois. Le 8 août 1989, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la requérante le 13 mars 1989 en vue de l'annulation de l'autorisation de licenciement, rejeta ladite demande. Le 12 août 1989, la requérante fit appel devant le Conseil d'Etat. Parallèlement, elle avait saisi le 26 mai 1989, le Conseil de prud'hommes de Dijon, qui, par jugement du 20 octobre 1989, ordonna la radiation administrative de l'affaire. Le 11 octobre 1989, le recours fut définitivement enregistré auprès du Conseil d'Etat, devant lequel l'affaire est toujours pendante.
GRIEF La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle vise à cet égard tant la première que la deuxième procédure de licenciement.
EN DROIT La requérante se plaint de n'avoir pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Compte tenu de la jurisprudence tant de la Commission que de la Cour dans l'affaire Obermeier (Cour Eur. D. H., arrêt du 28 juin 1990, série A No 179, p. 21, par. 67 et rapport Comm. 15. 12. 1988, p. 28, par. 181), la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce aux deux procédures devant la juridiction administrative portant sur la légalité des deux autorisations de licenciement successives.
1. Première procédure de licenciement La Commission constate que la requérante a saisi en novembre ou décembre 1985 le Conseil de prud'hommes qui a rendu son jugement le 24 mars 1986, que la cour d'appel a décidé les 3 juin 1987 et 17 février 1988 le renvoi d'une question préjudicielle devant le tribunal administratif qui a rendu deux jugements en date respectivement des 2 septembre 1987 et 3 mai 1988, que la cour d'appel par arrêt du 27 septembre 1988 a ordonné la réintégration de la requérante et nommé un expert et qu'après dépôt du rapport le 25 septembre 1989 elle a, le 24 avril 1990, prononcé la radiation de l'affaire à la demande de l'avocat de la requérante. La Commission considère que la décision interne à prendre en compte au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est l'arrêt de la cour d'appel du 24 avril 1990 qui a ordonné la radiation de l'affaire. La Commission relève que la requête, en tant qu'elle vise la première procédure de licenciement, n'a pas été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) précité. Il s'ensuit que ce grief de la requérante doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Deuxième procédure de licenciement La Commission constate que la requérante a saisi le 13 mars 1989 le tribunal administratif qui a rendu son jugement le 8 août 1989 et que son appel devant le Conseil d'Etat, enregistré définitivement le 11 octobre 1989, est toujours pendant. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la deuxième procédure de licenciement, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième chambre Deuxième chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19862/92
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : DELGADO
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;19862.92 ?

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