La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | CEDH | N°14582/89

CEDH | CONVERTINO contre l'ITALIE


Requête No 14582/89 présentée par Luciano CONVERTINO contre l'Italie --------- La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de

la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la convention d...

Requête No 14582/89 présentée par Luciano CONVERTINO contre l'Italie --------- La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 juillet 1988 par Leonardo CONVERTINO contre l'Italie et enregistrée le 26 janvier 1989 sous le No de dossier 14582/89 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 mars 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Div.I SGS/CC/ck Mars 1993
Q.C.: Visa :
PREMIERE CHAMBRE
RAPPORT prévu à l'article 47 par. 1 et 3 du Règlement intérieur de la Commission
_________ REQUETE No 14582/89 introduite le 20 juillet 1988 par Leonardo CONVERTINO contre l'Italie enregistrée le 24 janvier 1989 M. E. BUSUTTIL, Rapporteur, agissant en vertu de l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission, Après avoir pris connaissance du dossier, Propose à la Commission de rayer la requête du rôle.
Motifs de la décision Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a intentée devant le tribunal de Tarante en vue d'obtenir du département (Amministrazione provinciale) de cette ville le payement d'une somme pour des travaux de construction qu'il avait exécutés. Le Rapporteur constate que le conseil du requérant n'a pas donné suite aux lettres des 15 septembre et 26 octobre 1992 (cette dernière recommandée avec accusé de réception) du Secrétaire de la Commission lui demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et les documents y relatifs. Le Rapporteur en déduit que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Le Rapporteur propose dès lors de rayer la requête du rôle (article 30 par. 1 a) de la Convention). Il considère en effet qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige en l'occurrence la poursuite de l'examen de la requête. E. BUSUTTIL
EN FAIT Le requérant, Leonardo CONVERTINO est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Fragagnano (Tarante). Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Vestita, avocat à Tarante. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Tarante. L'objet de l'action intentée par le requérant est le payement d'une somme pour des travaux de construction qu'il avait exécutés pour le département (Amministrazione Provinciale) de Tarante. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Par citation notifiée le 31 mars 1984, le requérant assigna le département de Tarante devant le tribunal de cette ville. Après les audiences des 17 mai et 11 octobre 1984, le 17 janvier 1985 le juge de la mise en état ordonna une expertise et impartit à l'expert un délai de quatre-vingt-dix jours pour le dépôt du rapport. Toutefois, celui- ci ne fut déposé que le 24 septembre 1985. Le 23 janvier 1986, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 24 avril 1986 et, le jour venu, fixa au 12 juin 1987 la date de plaidoirie devant la chambre. Par ordonnance du 3 juillet 1987, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Des audiences eurent lieu les 15 et 29 octobre 1987, 18 février et 28 avril 1988. Le 5 mai 1988, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 20 octobre 1988. A cette date, il fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal pour le 2 février 1990. Le requérant introduisit les 19 novembre 1988 et 20 février 1989 deux demandes pour accélérer l'examen de l'affaire. Le 15 mars 1989, le président du tribunal accueillit la demande du requérant et avança au 29 septembre 1989 l'audience des débats.
MOTIF DE LA DECISION Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 mars 1984 et le 29 septembre 1989 était encore pendante. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission des 15 septembre et 26 octobre 1992, le conseil du requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14582/89
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS


Parties
Demandeurs : CONVERTINO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-04-06;14582.89 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award