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20/04/1993 | CEDH | N°14327/88

CEDH | AFFAIRE SIBSON c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SIBSON c. ROYAUME-UNI
(Requête no14327/88)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 1993
En l’affaire Sibson c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
C. Russo,
Mme  E. Palm,
MM.  A.N. Loizou

,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SIBSON c. ROYAUME-UNI
(Requête no14327/88)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 1993
En l’affaire Sibson c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
C. Russo,
Mme  E. Palm,
MM.  A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1992 et 24 mars 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 21 février 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14327/88) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, M. Dennis Sibson, avait saisi la Commission le 17 octobre 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 11 (art. 11).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné ses conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 février 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. F. Matscher, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla, M. F. Bigi et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. C. Russo, suppléant, a remplacé M. Cremona, dont le mandat était expiré et dont le successeur à la Cour était entré en fonctions avant l’audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et les représentants du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu:
a) du Gouvernement, un mémoire (les 15 et 22 juin 1992) et des observations sur les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention (le 20 octobre);
b) du requérant, un mémoire (le 22 juin), une lettre le complétant (le 11 août) et un état des frais réclamés en vertu de l’article 50 (art. 50) (le 21 septembre).
Par une lettre du 18 août, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait de vive voix. Le 26 août, la Commission a produit un document; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5. Ainsi qu’en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 26 octobre 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme A. Glover, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  agent,
M. J. Eadie, avocat,  conseil,
Mme A.-M. Lawlor, administrateur,
ministère de l’Emploi,
M. P. Kilgarriff, conseiller juridique,
ministère de l’Emploi, conseillers;
- pour la Commission
M. B. Marxer,  délégué;
- pour le requérant
MM. J. Bowers, avocat,  conseil,
M. Beattie, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Eadie pour le Gouvernement, M. Marxer pour la Commission et M. Bowers pour le requérant, ainsi qu’une réponse à une question du président. Gouvernement et requérant ont répondu par écrit à une question de la Cour.
6. Le greffier a reçu, le 9 novembre 1992, des observations complémentaires du Gouvernement sur les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) et, le 20 janvier 1993, les commentaires de l’intéressé en réplique.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
A. Événements ayant conduit à la cessation de l’emploi du requérant
7. À partir de novembre 1973, M. Sibson, né en 1929, travailla pour Courtaulds Northern Spinning Ltd, anciennement Courtaulds Northern Textiles Ltd ("CNS"), en tant que chauffeur de poids lourd. A l’instar de quarante à cinquante collègues, il était affecté à Greengate, dans le Lancashire, où la société a un dépôt. Ses prestations donnèrent constamment pleine satisfaction.
8. Jusqu’aux événements à l’origine du présent litige, il appartenait à la Transport and General Workers Union ("la TGWU"); de 1981 à 1984, il fut le secrétaire de sa section locale. En 1985, tous les salariés non cadres de Greengate, sauf un, adhéraient à ce syndicat. A l’époque, ce dépôt ne constituait pourtant pas un "closed shop" (paragraphe 17 ci-dessous). La dernière de deux versions de ses conditions d’emploi précisait du reste au requérant qu’il pouvait ne s’affilier à aucun syndicat et qu’on l’avertirait si la conclusion d’un accord de closed shop venait modifier ce droit.
9. En mars 1985, un autre conducteur, M. D., aurait accusé l’intéressé d’avoir volé des fonds du syndicat quand il était secrétaire de la section locale de la TGWU. Là-dessus, M. Sibson la saisit d’une plainte selon laquelle M. D. avait "diffusé de fausses informations tendant à le discréditer" en tant que l’un de ses responsables, mais la commission contentieuse de la section (branch adjudication panel) la rejeta le 20 juillet 1985.
Mécontent de cette décision, M. Sibson se retira de la TGWU par une lettre du 24 juillet pour adhérer à la United Road Transport Union. Certains de ses collègues le mirent immédiatement en quarantaine et d’autres l’entravèrent dans l’exécution de sa tâche.
10. Entre juillet et octobre 1985, CNS essaya en vain d’aplanir le différend. Après une période de "paix troublée", une forte majorité des membres de la TGWU à Greengate se prononça, le 12 octobre, en faveur d’un accord de closed shop avec CNS et d’une action collective si M. Sibson continuait à travailler à ce dépôt passé le 25 octobre.
Le 21 octobre, M. Dear, chef du personnel de CNS, rencontra le comité exécutif de la section du syndicat (branch committee of the union); ils convinrent que la menace de grève serait levée si le requérant s’affiliait à la TGWU ou exerçait comme chauffeur ailleurs qu’à Greengate. Le 22 octobre, l’intéressé dit à M. Dear qu’il ne rejoindrait pas le syndicat sans des excuses de M. D. et qu’il ne consentirait pas à l’autre solution proposée par M. Dear, à savoir une mutation à Chadderton, dépôt situé à environ deux kilomètres de Greengate. Par une lettre du même jour au requérant, M. Dear résuma les discussions qui avaient eu lieu jusque-là; précisa que CNS avait, par contrat, le droit de muter M. Sibson à Chadderton, où sa rémunération serait analogue à celle de Greengate; niait que le transfert constituerait une rétrogradation; et formait le voeu que le requérant réfléchît sérieusement à sa situation car "[son] licenciement [était] une possibilité".
11. Des réunions ultérieures se déroulèrent avec la participation d’un haut fonctionnaire de l’Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Service de consultation, de conciliation et d’arbitrage). Le requérant ne voulut pas accepter comme excuse une déclaration que signerait M. D. Au sujet de sa mutation éventuelle, il exprima des préoccupations quant aux conditions qui seraient les siennes à Chadderton et en particulier la crainte - que M. Dear lui certifia non fondée - de perdre le camion qu’il conduisait à l’époque et des indemnités pour les nuits passées loin de son domicile; il déclara en outre ne pouvoir affronter l’hostilité des autres chauffeurs qui, à coup sûr selon lui, persisterait à ce dépôt.
Au cours d’une dernière réunion, le 8 novembre 1985, le requérant écarta les deux branches de l’alternative - maintien à Greengate après réaffiliation à la TGWU ou transfert à Chadderton - et suggéra que la direction le licenciât. M. Dear s’y refusa et ajouta que si l’intéressé se présentait à Greengate pour travailler, on le renverrait chez lui sans le payer. Citant le conseil de son solicitor, d’après lequel il s’agirait là d’un licenciement "virtuel" (constructive dismissal, paragraphe 19 ci- dessous), M. Sibson annonça qu’il allait démissionner avec effet immédiat; il le fit par une lettre du même jour. Il déclina une nouvelle offre de M. Dear, datée du 14 novembre: un emploi à Chadderton avec des perspectives inchangées de salaire et de frais.
B. Procédures internes engagées par le requérant
12. Le requérant saisit alors le tribunal du travail (Industrial Tribunal) d’un recours pour licenciement abusif (paragraphe 18 ci-dessous) contre CNS et la TGWU. Dans les motifs de sa demande, il se disait victime "d’un licenciement `virtuel’ pour avoir refusé une `mesure en deçà d’un licenciement’" (action short of dismissal, paragraphe 20 ci-dessous). Son représentant dans cette procédure n’avait pas de qualification juridique, l’assistance judiciaire n’existant pas en la matière.
CNS et la TGWU prétendirent qu’un accord de closed shop se trouvait en vigueur (ce qui eût rendu tout licenciement non abusif, paragraphe 18 ci-dessous). CNS contesta aussi qu’il y eût eu licenciement "virtuel" ou "mesure en deçà d’un licenciement". Au cours d’une confrontation, M. Dear admit que nul motif d’exploitation n’obligeait à muter le requérant à Chadderton, le seul objectif consistant à éviter une grève; en l’absence de menace de grève, CNS eût laissé M. Sibson à Greengate et n’eût exercé aucune pression pour qu’il se réaffiliât à la TGWU.
Le 21 juillet 1986, le tribunal du travail unanime accueillit la plainte pour licenciement abusif; il n’examina pas le bien-fondé de l’allégation d’une "mesure en deçà d’un licenciement". Il estima que M. Sibson était en droit de refuser de se réinscrire à la TGWU, nul accord de closed shop ne se trouvant en vigueur; que la demande de mutation à Chadderton était déraisonnable, parce qu’inspirée non par d’authentiques motifs d’exploitation mais par le simple souci d’éviter une grève; que CNS n’avait point le droit de suspendre le requérant sans salaire; que l’intéressé pouvait donc à juste titre se considérer comme licencié; et qu’il s’agissait d’un licenciement abusif car tenant à cela seul que M. Sibson avait usé de son droit explicite de ne pas adhérer à un syndicat. Le tribunal réserva la question des modes de redressement, le requérant ayant opté pour son réengagement (paragraphe 18 ci-dessous).
13. Le 16 janvier 1987, la cour du travail (Employment Appeal Tribunal) rejeta un pourvoi de CNS à la majorité. Selon elle, le tribunal du travail n’avait commis aucune erreur juridique, ni mal instruit le dossier, et n’avait pas abouti à une conclusion déraisonnable.
14. Le 25 mars 1988, la Court of Appeal accueillit à l’unanimité un recours de CNS, limité à la question de savoir s’il y avait eu licenciement "virtuel". Elle jugea que le contrat du requérant renfermait une clause implicite permettant à l’employeur d’ordonner à l’intéressé - pour un motif quelconque - de travailler à tout endroit d’où il pût rejoindre chaque jour son domicile sans trop de peine; le tribunal du travail avait versé dans l’erreur en estimant que seul un ordre raisonnable pouvait autoriser l’exercice de ce droit, condition qui ne se trouverait pas remplie s’il ne se fondait pas sur d’authentiques motifs d’exploitation. Au sujet de cette clause implicite "de mobilité", le Lord Justice Slade s’exprima ainsi:
"Je ne vois pas comment M. Sibson aurait pu raisonnablement s’opposer à une clause conférant au contrat ce degré limité de souplesse au moment de son embauche en 1973. Si les éléments recueillis avaient révélé des circonstances particulières telles qu’à l’époque il importait pour lui de rester basé [à ...] Greengate (...) plutôt qu’à Chadderton par exemple, le tribunal du travail l’aurait sans aucun doute relevé."
La Court of Appeal conclut que CNS avait agi dans le cadre de ses droits contractuels en exigeant la mutation du requérant à un dépôt voisin et que l’intéressé ne pouvait passer pour avoir subi un licenciement "virtuel". Nulle question de licenciement abusif ne surgissait donc.
15. Le 15 avril 1988, M. Sibson sollicita l’aide judiciaire pour saisir la Chambre des Lords. Il l’obtint le 30 juin pour consulter un avocat sur les chances de succès d’un recours, mais le 8 août son conseil l’informa qu’il n’y en avait guère et qu’on ne l’autoriserait pas à se pourvoir. Un complément d’aide judiciaire lui fut donc refusé le 19 août.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Le droit interne pertinent en vigueur au moment des événements à l’origine du présent litige peut se résumer ainsi.
A. Les closed shops
17. Un closed shop est une entreprise ou un lieu de travail dans lesquels il existe un "accord d’appartenance syndicale", c’est-à-dire un accord ou arrangement entre un ou des syndicats et un ou des employeurs ou associations d’employeurs, en vertu duquel les salariés d’une catégorie déterminée sont en pratique obligés d’appartenir ou adhérer à un syndicat désigné (article 30 de la loi de 1974, modifiée, sur les syndicats et les relations du travail (Trade Union and Labour Relations Act)).
B. Le licenciement abusif
18. La loi de 1978 sur la protection de l’emploi (Employment Protection (Consolidation) Act, "la loi de 1978") prévoyait que sous réserve d’exceptions étrangères au cas d’espèce, "tout salarié a le droit de ne pas être abusivement licencié par son employeur" (article 54); le dédommagement offert à la victime d’un licenciement abusif consistait en une indemnité ou, si elle le voulait et si le tribunal du travail le jugeait bon, en sa réintégration ou son réengagement (article 68). Avant de prescrire une réintégration ou un réengagement, le tribunal devait rechercher notamment si l’employeur pouvait en pratique se conformer à pareil ordre (article 69).
Aux termes de l’article 58 par. 1 c) de la loi de 1978, tel que l’a remplacé l’article 3 de la loi de 1982 sur l’emploi:
"Sous réserve de l’alinéa 3, le licenciement d’un salarié par un employeur est, aux fins de la présente partie, réputé abusif si son motif (ou, s’il y en a plusieurs, le motif principal) est que le salarié
c) n’était pas syndiqué, ou membre d’un syndicat désigné, ou d’un syndicat parmi plusieurs désignés, ou avait refusé, ou se proposait de refuser d’en devenir ou d’en rester membre."
A titre d’exception à ce qui précède, l’article 58 par. 3 de la loi de 1978 énonçait une règle fondamentale: le renvoi d’un salarié pour refus d’adhérer à un syndicat désigné ou d’y demeurer était réputé non abusif lorsqu’il existait un "accord d’appartenance syndicale" (c’est-à-dire un closed shop, paragraphe 17 ci-dessus). La loi de 1988 sur l’emploi a abrogé ce texte avec effet au 26 juillet 1988, donc après les événements à l’origine du présent litige.
Pour apprécier le caractère abusif d’un licenciement, le tribunal du travail devait ne tenir aucun compte des pressions - une menace de grève par exemple - exercées sur l’employeur pour qu’il congédiât le salarié; si toutefois un tiers, un syndicat notamment, avait usé de telles pressions parce que le salarié n’y était pas affilié, il pouvait se voir mettre en cause et sommer de payer la totalité ou une fraction de l’indemnité octroyée au salarié (articles 63 et 76A de la loi de 1978).
C. Le licenciement "virtuel"
19. La notion de licenciement "virtuel" se trouvait englobée dans l’article 55 par. 2 c) de la loi de 1978, ainsi libellé:
"(...) le salarié est traité comme s’il était licencié par son employeur lorsque (...) il résilie [son] contrat, avec ou sans préavis, dans des circonstances l’autorisant à le faire sans préavis en raison du comportement de l’employeur."
Un comportement déraisonnable de l’employeur ne suffit pas à cet égard; il doit s’agir d’un manquement important, touchant à la substance même du contrat de travail ou montrant que l’employeur ne veut plus être lié par une ou plusieurs de ses clauses essentielles (Lord Denning, Master of the Rolls, dans Western Excavating (E.C.C.) Ltd v. Sharp, Industrial Cases Reports 1978, p. 221, interprétant une disposition antérieure mais identique).
D. Mesure "en deçà d’un licenciement"
20. L’article 23 par. 1 c) de la loi de 1978, tel que l’a modifié l’article 10 par. 4 de la loi de 1982 sur l’emploi, conférait au salarié (y compris, d’après l’article 153 par. 1 de la loi de 1978, une personne dont l’emploi avait cessé) le droit "à ne pas voir son employeur prendre contre lui, en tant qu’individu, une mesure (en deçà d’un licenciement) destinée à l’obliger à s’affilier à un syndicat quelconque ou à un syndicat désigné (...)".
Les recours fondés aboutissaient à l’octroi d’une indemnité pouvant couvrir, outre le préjudice matériel, des éléments tels que l’atteinte à la réputation et aux sentiments, et s’élevant au montant que le tribunal estimait juste et équitable vu l’ensemble des circonstances. Des dispositions relatives à l’existence d’un closed shop et à l’exercice de pressions sur l’employeur, analogues à celles applicables dans l’hypothèse d’un licenciement abusif (paragraphe 18 ci-dessus), valaient aussi en la matière.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21. M. Sibson a saisi la Commission le 17 octobre 1988. Selon lui, l’obligation qui lui était faite de s’affilier à la TGWU, ou d’accepter sa mutation à un autre dépôt, violait les droits garantis par l’article 11 (art. 11) de la Convention.
22. La Commission a retenu la requête (no 14327/88) le 9 avril 1991. Dans son rapport du 10 décembre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par huit voix contre six, à l’absence d’infraction à l’article 11 (art. 11). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
23. À l’audience du 26 octobre 1992, l’intéressé a invité la Cour "à confirmer la recevabilité de la plainte, accueillir le grief tiré de l’article 11 (art. 11) et octroyer pleine réparation au titre de l’article 50 (art. 50) (...)".
Le Gouvernement, quant à lui, a prié la Cour de dire "que la requête est irrecevable au regard de l’article 26 (art. 26) de la Convention ou, subsidiairement, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 (art. 11)".
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
24. Pour deux motifs déjà invoqués par lui devant la Commission, le Gouvernement estime la requête irrecevable au regard de l’article 26 (art. 26) de la Convention, aux termes duquel
"La Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)"
25. Tout d’abord, M. Sibson - qui affirme le contraire - n’aurait pas plaidé en Angleterre, comme il l’a fait devant les organes de la Convention, que ses conditions d’emploi auraient été moins avantageuses à Chadderton qu’à Greengate. Le Gouvernement n’admet pas la véracité de cette allégation; il soutient pourtant que si elle avait été formulée dans les procédures internes et jugée bien fondée, elle aurait sans doute fortement influé sur la décision de la Court of Appeal quant au point de savoir si une clause implicite de mobilité devait se déduire du contrat de travail du requérant (paragraphe 14 ci-dessus).
26. En second lieu, l’intéressé - qui là aussi contredit le Gouvernement - n’aurait pas prétendu en Angleterre, subsidiairement à son moyen de licenciement abusif, avoir subi une "mesure en deçà d’un licenciement" (paragraphe 20 ci-dessus). Il aurait par là même décidé de renoncer à tout droit à réparation pour le cas où le tribunal national conclurait à l’absence de licenciement.
27. Le présent litige ne concerne aucune ingérence directe de l’État. Néanmoins, si les circonstances dont se plaint M. Sibson ont méconnu dans son chef les droits garantis par l’article 11 (art. 11) de la Convention, la responsabilité du Royaume-Uni se trouvera engagée dans l’hypothèse où la violation dériverait d’un manquement de sa part à l’obligation d’assurer ces droits à l’intéressé dans sa législation interne (arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A no 44, p. 20, par. 49). De l’avis de la Cour, les deux exceptions préliminaires soulèvent des questions étroitement liées à celles qu’elle devrait examiner s’il se révélait nécessaire de statuer sur l’existence d’un tel manquement. Elle les joint donc au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 11 (art. 11) DE LA CONVENTION
28. D’après M. Sibson, le droit britannique n’offre aucune réparation réelle à une personne lésée, comme lui, faute d’appartenir à un syndicat désigné. Il en résulterait une infraction à l’article 11 (art. 11) de la Convention, aux termes duquel:
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État."
Le Gouvernement combat cette thèse, écartée par la majorité de la Commission.
29. En constatant une violation de l’article 11 (art. 11) dans l’affaire Young, James et Webster, la Cour a jugé que si contraindre quelqu’un à s’inscrire à un syndicat déterminé peut ne pas se heurter toujours à la Convention, une forme de contrainte qui dans une situation donnée touche à la substance même de la liberté d’association, telle que la consacre ce texte, porte atteinte à ladite liberté (arrêt du 13 août 1981, série A no 44, pp. 22-23, par. 55).
Comme l’affirme le Gouvernement mais le conteste le requérant, les circonstances de la cause sont propres à la distinguer de l’affaire précitée. En premier lieu, M. Sibson, contrairement à MM. Young, James et Webster (ibidem, pp. 23-24, par. 57), n’invoquait pas de convictions précises en matière d’affiliation syndicale pour refuser de se réinscrire à la TGWU (il a du reste adhéré à un autre syndicat). Il est patent qu’il l’eût rejointe s’il avait reçu des excuses sous une forme acceptable pour lui (paragraphes 10-11 ci-dessus) et qu’il n’échet donc pas d’examiner aussi son cas à la lumière des articles 9 et 10 (art. 9, art. 10) de la Convention à l’instar de celui des trois susnommés. En outre, il n’existait en l’occurrence aucun accord de closed shop (paragraphe 12 ci- dessus). Surtout, dans l’affaire précédente les requérants se trouvaient devant une menace de renvoi impliquant la perte de leurs moyens d’existence (ibidem, p. 23, par. 55). La situation de M. Sibson était assez différente: il pouvait aller travailler au dépôt, voisin, de Chadderton, auquel ses employeurs avaient le droit contractuel de le muter (paragraphes 10 et 14 ci- dessus); ils ne subordonnaient pas leur offre à sa réinscription à la TGWU; et il n’apparaît pas que ses conditions de travail y auraient été bien moins avantageuses qu’à Greengate (paragraphe 25 ci-dessus).
Ces divers facteurs amènent la Cour à conclure que M. Sibson n’a pas subi un type de traitement touchant à la substance même de la liberté d’association que consacre l’article 11 (art. 11).
30. Partant, il n’y a pas eu violation de ce texte. Dès lors, il ne s’impose pas de trancher les questions réservées au paragraphe 27 ci-dessus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 (art. 11).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 avril 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Morenilla, approuvée par M. Russo.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA, APPROUVÉE PAR M. LE JUGE RUSSO
(Traduction)
1. Je regrette de ne pouvoir souscrire au raisonnement de la majorité et à sa conclusion selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 11 (art. 11) de la Convention en l’espèce. Les faits, établis aux paragraphes 7 à 15 de l’arrêt, montrent au contraire que la liberté d’association de M. Sibson a été méconnue à cause de la coercition exercée par son employeur qui le menaçait soit de le muter à un autre lieu de travail, soit de le mettre à pied sans solde s’il ne se réaffiliait pas au syndicat qu’il avait quitté auparavant. A mes yeux, la cessation du contrat de travail du requérant, consécutive à son refus d’adhérer à un syndicat contre son gré, a porté aux droits que lui garantissait l’article 11 (art. 11) une atteinte injustifiée engageant la responsabilité du Royaume-Uni conformément à l’article 1 (art. 1) de la Convention, car elle résultait d’un manquement de cet État à l’obligation positive d’adapter son système juridique afin d’assurer la jouissance de cette liberté.
2. Pour expliquer ma position, je dirai d’abord que ma conception de l’article 11 (art. 11) rejoint l’opinion concordante des juges Ganshof van der Meersch, Bindschedler- Robert, Liesch, Gölcüklü, Matscher, Pinheiro Farinha et Pettiti en l’affaire Young, James et Webster c. Royaume-Uni (arrêt du 13 août 1981, série A no 44, p. 28): "l’aspect négatif de la liberté d’association est nécessairement complémentaire, corrélatif et inséparable de son aspect positif. La sauvegarde de la liberté d’association resterait incomplète si elle ne s’étendait qu’à l’aspect positif. Il n’y a là qu’un seul et même droit."
Il ne s’agit donc pas de reconnaître un nouveau droit ne figurant pas à l’article 11 (art. 11), mais simplement d’interpréter celui-ci conformément au sens ordinaire donné au terme "liberté" dans le contexte de cette disposition et à la lumière de son objet et de son but, comme le veut l’article 31 par. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, par. 29, et arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 24, par. 51). A cet égard, l’article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en définissant le droit à la liberté d’association, précise en son paragraphe 2 que "nul ne peut être obligé de faire partie d’une association". L’omission de cette clause dans la Convention européenne ne doit pas, selon moi, s’entendre comme limitant l’exercice de ce droit: d’après son Préambule, la Convention a été créée comme une mesure propre à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme avec pour but "la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales".
Il faut signaler aussi que la législation des États membres, y compris la loi britannique de 1988 sur l’emploi (paragraphe 18 du présent arrêt), la jurisprudence récente du Comité intergouvernemental relative à l’article 5 de la Charte sociale européenne et la Recommandation 1168 (1991) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe préconisant de modifier cet article, reconnaissent toutes que le droit de s’affilier à un syndicat implique le droit de ne pas s’affilier.
3. Dans l’affaire Young, James et Webster, la Cour n’a pourtant pas jugé nécessaire de répondre à la question, discutée par les parties, de savoir si l’article 11 (art. 11) de la Convention garantit ou non un "droit négatif" à ne pas être contraint à se syndiquer. Elle a toutefois rappelé (ibidem, par. 52) que "le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier constitue un aspect particulier de la liberté d’association", ajoutant qu’"une certaine liberté de choix quant à l’exercice d’une liberté est inhérente à la notion de celle-ci". Au même paragraphe de son arrêt, elle a relevé en outre que quand bien même une règle générale semblable à celle de l’article 20 par. 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aurait été omise à dessein dans la Convention, "il n’en résulterait pas que l’aspect négatif de la liberté d’association de chacun sorte complètement du domaine de l’article 11 (art. 11), ni que contraindre à s’inscrire à un syndicat déterminé cadre toujours avec l’esprit de cette disposition. A interpréter l’article 11 (art. 11) comme autorisant n’importe quelle sorte de coercition en matière d’appartenance syndicale, on toucherait à la substance même de la liberté qu’il entend garantir". Enfin, quant à la nécessité de la mesure prise contre un salarié refusant d’adhérer à un syndicat déterminé, la Cour a dit au paragraphe 63 de son arrêt qu’il faut "un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante".
4. Selon moi, les arguments de la majorité (paragraphe 29) ne semblent pas seulement dédaigner une interprétation évolutive de l’article 11 (art. 11) - onze ans après l’arrêt Young, James et Webster - à la lumière des conditions d’aujourd’hui (arrêt Johnston et autres précité, p. 25, par. 53) dans le sens des éléments nouveaux mentionnés plus haut; ils restreignent aussi la doctrine que la Cour a exposée dans l’affaire précédente, car ils ramènent la notion de coercition à celle de "traitement" et ne considèrent pas que les pressions exercées sur M. Sibson pour l’amener à s’affilier à un syndicat contre son gré - ce qui a entraîné la perte de ses moyens d’existence - aient touché à la substance de sa liberté d’association.
5. La majorité s’appuie sur la possibilité de distinguer la présente cause de celle de MM. Young, James et Webster. Principaux arguments invoqués par elle: M. Sibson n’a pas objecté à sa réaffiliation au syndicat (la TGWU) en raison de convictions précises; aucun accord de closed shop ne se trouvait en vigueur; "surtout", le requérant ne se trouvait pas devant une menace de licenciement impliquant la perte de ses moyens de subsistance puisqu’il avait la ressource d’aller travailler à un dépôt voisin, auquel les employeurs avaient le droit contractuel de le muter et où ses conditions de travail n’auraient pas été sensiblement moins avantageuses. Eu égard à ces diverses données qui différencient les deux affaires, la majorité aboutit à la conclusion que "M. Sibson n’a pas subi un type de traitement touchant à la substance même de la liberté d’association que consacre l’article 11 (art. 11)".
6. Ce raisonnement me paraît contradictoire car il combine des arguments opposés fondés sur le droit de l’employeur à muter le requérant à un dépôt voisin, sur la base du contrat de travail de l’intéressé, et sur le droit de celui-ci à ne pas adhérer à un syndicat à l’encontre de ses convictions, en vertu de l’article 11 (art. 11) de la Convention. Si, comme l’a décidé la Court of Appeal anglaise (paragraphe 14), l’affaire ne relève que du droit des contrats et M. Sibson n’a pas fait l’objet d’un licenciement abusif pour avoir refusé sa mutation au dépôt voisin désigné par son employeur, faute d’avoir démontré le préjudice que lui aurait causé pareille mesure, aucune question ne surgit quant aux motifs de sa démission, alors qu’il se considérait comme sous le coup d’un "licenciement ‘virtuel’" (paragraphe 19). Dans ce cas, il semble superflu de renvoyer à l’affaire Young, James et Webster, dépourvue de pertinence. Si au contraire la présente affaire se trouve régie par l’article 11 (art. 11) tel que la Cour l’a interprété dans le litige antérieur, de telles circonstances n’entrent pas en ligne de compte et le motif de la mutation devient une question essentielle.
7. J’ai le sentiment très net que la présente affaire tombe sous l’empire de l’article 11 (art. 11) de la Convention et non sous celui du droit des contrats; je pense aussi que les circonstances particulières qui ont entouré la mutation de M. Sibson ou le type d’action dont il a saisi les tribunaux britanniques ne justifient pas de s’écarter du précédent que constitue l’arrêt Young, James et Webster.
8. Plusieurs données de la cause diffèrent assurément de celles de l’affaire Young, James et Webster, mais à mes yeux les deux cas coïncident pour l’essentiel; partant, le présent appelle une conclusion identique.
9. Avec les membres dissidents de la Commission, j’estime aussi établi que M. Sibson, à l’instar de MM. Young, James et Webster, perdit son emploi sans indemnité, après douze ans de travail au dépôt de Greengate où il avait donné "toute satisfaction" à son employeur (paragraphe 7), pour avoir exercé son droit de ne pas se syndiquer. En outre, la raison pour laquelle l’employeur usa de son droit contractuel à muter l’intéressé me paraît un élément décisif pour cette conclusion. Ladite mutation ne s’inspirait pas d’authentiques motifs d’exploitation, "mais [du] simple souci d’éviter une grève" (paragraphe 12) que les collègues de M. Sibson menaçaient de déclencher s’il ne se réaffiliait pas à la TGWU puisqu’ils avaient voté pour un closed shop qui n’existait pas à Greengate (paragraphe 10).
10. Quant aux raisons qui amenèrent M. Sibson à refuser de se réaffilier à la TGWU, au point de ne pas céder aux pressions exercées sur lui par son employeur et ses collègues et de se considérer comme sous le coup d’un "licenciement ‘virtuel’" (paragraphe 19), il ressort également du dossier qu’il était mécontent du rejet d’une plainte dont il avait saisi la section locale du syndicat; on l’aurait en effet accusé d’avoir détourné des fonds de celui-ci à l’époque où il était secrétaire de sa section, allégation destinée selon lui à le discréditer (paragraphe 9). Pour moi, son objection ne tenait ni du caprice ni de l’opportunisme, mais participait de son sens de la dignité et de l’honneur qui, à mes yeux, relèvent de la liberté d’association protégée par l’article 11 (art. 11) et méritent le même traitement que d’autres objections de conscience comme celles de MM. Young, James et Webster. Je n’y vois donc aucune raison de s’écarter de l’arrêt du 13 août 1981.
11. Quant à la gravité de la coercition exercée, M. Sibson se trouva devant un choix: renoncer à ses convictions et se voir ainsi contraint de s’affilier contre son gré, ou être mis à pied sans salaire ou encore être muté, sans raison d’exploitation valable, à un autre lieu de travail qu’il estimait moins avantageux.
A mon sens, cette coercition, qui le conduisit à perdre son emploi comme MM. Young, James et Webster, ne saurait se justifier sur le terrain du paragraphe 2 de l’article 11 (art. 11-2) et enfreint donc ce texte, le Royaume-Uni n’ayant pas protégé les droits du requérant.
12. Enfin, eu égard au principe fondamental de la prééminence du droit une menace de grève ne me semble pas rendre nécessaire, dans une société démocratique, une mesure du genre de celle que prit l’employeur du requérant (arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 25, par. 55). Cette mesure a porté atteinte à une liberté fondamentale d’un salarié; de toute évidence, elle équivalait à imposer abusivement un closed shop "de facto" là où il n’en existait pas, pour forcer l’intéressé à agir contre ses convictions. Au paragraphe 63 de son arrêt Young, James et Webster, je le répète, la Cour a jugé que pour assurer l’effectivité des droits garantis par l’article 11 (art. 11), l’État doit protéger l’individu contre tout abus d’une position dominante des syndicats.
Contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Young, James et Webster (ibidem, pp. 16, 17 et 18, paras. 35, 39 et 44), le tribunal du travail unanime accueillit l’action de M. Sibson pour licenciement abusif et en réintégration dans son emploi antérieur; il déclara "que la demande de mutation à Chadderton était déraisonnable, parce qu’inspirée non par d’authentiques motifs d’exploitation mais par le simple souci d’éviter une grève", et "qu’il s’agissait d’un licenciement abusif car tenant à cela seul que M. Sibson avait usé de son droit explicite de ne pas adhérer à un syndicat" (paragraphe 12 de l’arrêt). La cour du travail rejeta un recours de l’employeur et estima que "le tribunal du travail n’avait commis aucune erreur juridique, ni mal instruit le dossier, et n’avait pas abouti à une conclusion déraisonnable" (paragraphe 13).
* L'affaire porte le n° 4/1992/349/422.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 258-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SIBSON c. ROYAUME-UNI
ARRÊT SIBSON c. ROYAUME-UNI
ARRÊT SIBSON c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA, APPROUVÉE PAR M. LE JUGE RUSSO
ARRÊT SIBSON c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA, APPROUVÉE PAR M. LE JUGE RUSSO


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'Art. 11

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS


Parties
Demandeurs : SIBSON
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 20/04/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14327/88
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-04-20;14327.88 ?

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