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04/10/1993 | CEDH | N°12849/87

CEDH | AFFAIRE VERMEIRE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VERMEIRE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no12849/87)
ARRÊT
STRASBOURG
04 octobre 1993
En l’affaire Vermeire c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. Ryssdal, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  B. Walsh,
R.

Macdonald,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VERMEIRE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no12849/87)
ARRÊT
STRASBOURG
04 octobre 1993
En l’affaire Vermeire c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. Ryssdal, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  B. Walsh,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 juin et 24 septembre 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 juillet 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12849/87) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet État, Mme Astrid Vermeire, avait saisi la Commission le 1er avril 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2. Pour les faits de la cause, il échet de se reporter à l’arrêt rendu au principal le 29 novembre 1991 (série A no 214-C, pp. 78-80, paras. 8-18). La requérante se plaignait d’avoir été exclue de la succession de ses deux grands-parents paternels, Irma Van den Berghe et Camiel Vermeire, en raison du caractère "naturel" de son lien de parenté avec eux. La Cour a constaté que l’État belge n’avait pas l’obligation de remettre en cause la succession de la grand-mère, mais qu’il avait violé l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), quant à celle du grand-père.
3. Mme Vermeire sollicitait, à titre de "satisfaction équitable", une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens. La Cour a estimé que l’intéressée avait subi un préjudice matériel, mais a relevé que le gouvernement belge ("le Gouvernement") contestait les indications fournies par celle-ci et que certains des frais allégués paraissaient sujets à révision sur la base de l’arrêt au principal.
Aussi a-t-elle réservé la question en entier; elle a invité Gouvernement et requérante à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations en la matière et notamment à lui communiquer tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 84, paras. 31-32 et point 3 du dispositif).
4. Après l’échec d’une tentative de règlement amiable et conformément à l’invitation qui précède ainsi qu’aux directives du président, des observations relatives aux prétentions formulées au titre de l’article 50 (art. 50) ont été communiquées par Mme Vermeire les 12 mars, 6 juillet et 10 septembre 1992, par le Gouvernement les 27 mai et 28 août 1992 et par le délégué de la Commission le 1er juillet 1992.
5. Le 23 juin 1993, la Cour a décidé de ne pas tenir audience. Ultérieurement, M. R. Macdonald, suppléant, a remplacé M. Thór Vilhjálmsson, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
DROIT INTERNE PERTINENT
6. Les dispositions pertinentes du code civil belge applicables à l’époque des faits se lisent ainsi:
Article 745
"Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.
Article 843
"Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport."
Article 844
"Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l’héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu’à concurrence de la quotité disponible: l’excédent est sujet à rapport."
Article 913
"Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre."
Article 914
"Sont compris dans l’article précédent, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins, ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant."
Article 920
"Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession."
Article 922
"La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer."
7. En son premier alinéa, l’article 239 du code des impôts sur les revenus prévoit ce qui suit:
"Les déclarations des contribuables relatives à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu’ils réclament à l’État, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et autres organismes ou établissements publics belges, devant toute juridiction, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus."
EN DROIT
8. Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage matériel
9. Dans son arrêt du 29 novembre 1991, la Cour a considéré que Mme Vermeire avait subi un préjudice matériel d’un montant correspondant à la part qui lui fût revenue dans la succession de son grand-père si elle avait été la petite-fille "légitime" de celui-ci; elle a ajouté que pour le calcul du dédommagement, il faudrait tenir compte des droits de succession dus et des intérêts échus (série A no 214-C, p. 84, par. 31).
10. Les observations des parties l’amènent à relever ce qui suit.
a) Les déclarations de succession relatives à l’hoirie de Camiel Vermeire ne prêtent pas à controverse; réunies, elles portent sur une somme de 17 698 610 francs belges (f).
b) La requérante fait état d’un prêt de 100 000 f que son grand-père avait accordé à un certain M. Jacques Lannoye et que celui-ci a remboursé à Francine et Michel Vermeire après la mort de Camiel Vermeire. Selon le Gouvernement, l’absence d’indications quant à la date de l’acte donne à penser qu’il fut conclu du vivant des époux Vermeire-Van den Berghe, mariés sous un régime de communauté réduite aux acquêts; d’autre part, à supposer même que le prêt ait été consenti après le décès de l’épouse, il pourrait s’agir du remploi de deniers communs. En conséquence, seuls 50 000 f pourraient être pris en considération.
Il semble raisonnable d’accueillir sur ce point la thèse du Gouvernement.
c) L’intéressée allègue encore que le de cujus disposait d’avoirs à l’étranger; d’après les justificatifs fournis, ils se seraient élevés à 13 645 952 f.
Pour le Gouvernement, elle n’établit pas qu’elle ait été exclue de toute dévolution quant à ces sommes, ni que son grand-père en ait été l’unique possesseur. De plus, elles n’auraient jamais été taxées en Belgique du vivant de Camiel Vermeire; l’article 239 du code des impôts sur les revenus (paragraphe 7 ci-dessus) empêcherait donc de les ajouter à la masse. En ordre subsidiaire, le Gouvernement souligne que si les héritiers les avaient déclarées à la mort du grand-père, elles auraient donné lieu à une ponction fiscale et une amende d’un montant cumulé d’au moins 4 500 000 f.
La Cour note qu’en vertu du droit successoral belge les avoirs en question tombaient dans la masse à partager. Toutefois, eu égard au régime matrimonial des époux Vermeire-Van den Berghe et à défaut d’indications plus précises, il échet de ne les imputer à la succession du grand-père que pour moitié, soit 6 822 976 f. L’article 239 du code belge des impôts sur les revenus ne peut être opposé à une demande fondée sur le seul article 50 (art. 50) de la Convention, selon lequel la Cour statue en équité. En revanche, il y a lieu de déduire les taxes et amendes qui auraient été dues par les héritiers au décès du de cujus au titre des sommes soustraites à l’impôt par celui-ci. Adoptant le chiffre avancé par le Gouvernement et non contesté par la requérante, la Cour estime donc à 4 572 976 f les avoirs de Camiel Vermeire à l’étranger.
d) D’après la requérante, il faut enfin tenir compte de libéralités de ses grands-parents au profit de leur fils Robert. Il s’agissait d’immeubles et d’un fonds de commerce, d’une valeur globale de 6 613 500 f; la part à inclure dans la succession de Camiel Vermeire s’élèverait à 3 306 750 f.
La Cour note d’abord, avec le Gouvernement, que d’après les pièces du dossier les immeubles furent donnés avec dispense expresse de rapport; en l’absence d’atteinte à la réserve de l’intéressée (articles 843, 844, 913, 914, 920 et 922 du code civil; paragraphe 6 ci-dessus), ils ne devaient donc pas tomber dans la masse. Quant au fonds de commerce, il ne paraît pas déraisonnable de supposer qu’il fut cédé à titre gratuit. La Cour en fixe la valeur à 500 000 f, dont la moitié, ainsi qu’en conviennent les comparants, relève de la succession de Camiel Vermeire.
11. Au total, celle-ci se monte donc à 22 571 586 f. Dès lors, la part de la requérante se chiffre à 11 285 793 f (article 745 du code civil; paragraphe 6 ci-dessus).
12. De cette somme il faut déduire les droits de succession, soit 1 358 590 f. Le reliquat s’établit ainsi à 9 927 203 f, auxquels viennent s’ajouter 12 265 308 f d’intérêts légaux, calculés sur la base des divers taux applicables du 22 juillet 1980, date du décès de Camiel Vermeire, au 30 septembre 1993.
13. Statuant en équité, la Cour alloue en conséquence à Mme Vermeire, pour dommage matériel, 22 192 511 f, à majorer des intérêts légaux à échoir à partir du 1er octobre 1993.
B. Frais et dépens
14. La requérante sollicite aussi le remboursement de 3 648 354 f de frais et dépens, dont 3 160 086 f pour les honoraires de Me Van Hoecke.
15. Pour le Gouvernement, il y a lieu d’écarter la moitié de la demande, relative selon lui à la succession d’Irma Van den Berghe et non de Camiel Vermeire. Quant au solde, il couvrirait des frais et honoraires ressortissant à la procédure de liquidation, étrangère à la violation incriminée. En tout cas, de nombreuses dépenses ne se justifieraient pas et les autres seraient à supporter par la masse.
16. La Cour a examiné la question à la lumière des principes qui se dégagent de sa jurisprudence.
Elle relève qu’une seule procédure a servi à déterminer les droits de la requérante quant aux deux successions litigieuses (arrêt au principal, p. 78, paras. 9-12). Il faut donc prendre en compte la totalité des frais et dépens assumés par la requérante.
La Cour trouve pourtant les honoraires excessifs, eu égard notamment à la somme accordée au titre du dommage matériel.
Statuant en équité, elle alloue 2 000 000 f du chef des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que la Belgique doit dans les trois mois payer à la requérante, pour dommage, 22 192 511 (vingt-deux millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cent onze) francs belges, à majorer des intérêts légaux à échoir à partir du 1er octobre 1993, plus 2 000 000 (deux millions) francs belges pour frais et dépens;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 4 octobre 1993 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 44/1990/235/301.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT VERMEIRE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT VERMEIRE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12849/87
Date de la décision : 04/10/1993
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL


Parties
Demandeurs : VERMEIRE
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-10-04;12849.87 ?

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