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28/02/1994 | CEDH | N°17421/90

CEDH | NIKOLAIDIS contre la GRÈCE


sur la requête No 17421/90 présentée par Theodoros et Sotiria NIKOLAIDIS contre la Grèce La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 février 1994 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER G.B. REFFI M.A. NOWICKI ...

sur la requête No 17421/90 présentée par Theodoros et Sotiria NIKOLAIDIS contre la Grèce La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 février 1994 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er novembre 1990 par Theodoros et Sotiria NIKOLAIDIS contre la Grèce et enregistrée le 13 novembre 1990 sous le No de dossier 17421/90 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 février 1993 ; Vu la communication des requérants du 18 décembre 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1945 et 1953. Ils sont mariés et résident à Hersos (Kilkis). Lors de l'introduction de la requête, ils étaient représentés devant la Commission par Maître Phédon Vegleris, avocat à Athènes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Les requérants ont un fils et une fille qui, au moment de l'introduction de la requête, étaient âgés de 15 et 13 ans respectivement. En 1988, ils fréquentaient le Gymnase de Hersos. Le 7 novembre 1988, le proviseur de cet établissement scolaire, sanctionna les deux enfants de "renvoi de l'école" d'une durée de trois jours chacun, au motif qu'ils s'étaient absentés du défilé de l'école à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre. Les deux élèves furent renvoyés les 8, 9 et 10 novembre 1988. Le 2 janvier 1989, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation (aitisi akyroseos) de la sanction infligée aux deux enfants. Le 10 mai 1990, le Conseil d'Etat déclara le recours irrecevable aux motifs "que ... les actes des organes de l'école par lesquels sont infligées aux élèves les peines prévues à l'article 27 du décret présidentiel n° 104/1979 (avertissement, blâme, renvoi horaire, renvoi de trois ou cinq jours), ont pour but de maintenir la discipline nécessaire à l'intérieur de l'école et de contribuer au bon fonctionnement de celui-ci ; qu'il s'agit là de mesures d'ordre interne dépourvues d'un caractère exécutoire et qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation".
GRIEFS Les requérants ont d'abord soutenu que la sanction infligée aux enfants constitue une violation du droit à la liberté garanti à l'article 5 de la Convention. Ils ont soutenu, par ailleurs, que la sanction n'était pas prévue par la loi en violation de l'article 7 de la Convention. Enfin, ils ont allégué que la sanction était contraire à leur droit découlant de l'article 2 du Protocole N° 1 à ce que l'éducation scolaire de leurs enfants soit conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 1er novembre et enregistrée le 13 novembre 1990. Le 10 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du 2 décembre 1992 et les requérants ont présenté des observations en réponse en date du 2 février 1993. Par envoi postal parvenu au Secrétariat de la Commission le 3 janvier 1994, les requérants ont communiqué un acte notarié, daté du 18 décembre 1993, par lequel ils révoquent la procuration donnée à leur avocat pour les représenter devant la Commission et demandent à la Commission de ne plus poursuivre l'examen de leur requête.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs la Commission, à l'unanimité DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 17421/90
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-3-c

Analyses

(Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : NIKOLAIDIS
Défendeurs : la GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-02-28;17421.90 ?

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