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02/03/1994 | CEDH | N°16378/90

CEDH | BOULE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16378/90 présentée par Michel BOULE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16378/90 présentée par Michel BOULE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 janvier 1990 par Michel BOULE contre la France et enregistrée le 2 avril 1990 sous le No de dossier 16378/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992, de communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 novembre 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant français, né en 1934, est domicilié à Dieppe et est notaire de profession. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Dulière, avocat au barreau de Dieppe. Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le requérant, exerçant comme notaire à Dieppe depuis 1969, fit l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour fautes professionnelles, relatives notamment à la gestion financière de son étude et à la tenue de sa comptabilité, et un arrêté du 22 septembre 1987 du Garde des Sceaux le déclara démissionnaire d'office de ses fonctions de notaire. Concurremment à ces procédures disciplinaires engagées contre lui, le requérant fit l'objet de poursuites pénales. Le 6 septembre 1982, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe saisit le service régional de la police judiciaire de Rouen aux fins d'enquête sur des faits à caractère pénal susceptibles d'avoir été commis par le requérant. Des investigations furent menées dans le cadre d'une enquête préliminaire et un réquisitoire introductif, en date du 25 juillet 1984, fut pris du chef d'abus de confiance. Le 2 août 1984, le juge d'instruction de Dieppe inculpa le requérant pour abus de confiance et le plaça sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans ses locaux professionnels. Une perquisition eut lieu à son domicile et des scellés furent posés sur des documents comptables, dont le requérant demanda la levée dès le 3 août 1984. Le même jour, le juge d'instruction rejeta la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par le requérant. Ce dernier fit appel de cette ordonnance de rejet le 6 août 1984. Le 24 septembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ordonna la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire. Le requérant fut entendu les 16 et 24 octobre 1984, ainsi que le 8 novembre 1984 par le juge d'instruction. Une commission rogatoire du 18 janvier 1985 ordonna l'audition en qualité de témoins de toutes les personnes ayant accordé des prêts au requérant et, par ordonnance du 4 mars 1985, le juge d'instruction commit deux experts comptables en leur confiant la mission de procéder à une expertise concernant l'office du requérant et son patrimoine personnel. Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 8 août 1985, puis par les deux experts les 18 septembre et 21 novembre 1985. Le 18 septembre 1985, le requérant demanda l'audition de certaines personnes. Les 13 et 31 janvier 1986 et le 20 février 1986, les scellés posés sur des documents comptables furent ouverts, en présence du requérant ainsi qu'il est prévu à l'article 97 du Code de procédure pénale. Ces documents furent communiqués aux experts en mai 1986. Les trente-sept personnes faisant l'objet de la commission rogatoire du 18 janvier 1985 furent entendues jusqu'au 29 juillet 1986, date à laquelle cette commission rogatoire fut retournée. Un réquisitoire supplétif fut pris le 26 novembre 1986, du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice du Trésor public, diverses sommes (droit de timbres sur état, droit d'enregistrement sur état et T.V.A. sur émoluments). Le 17 avril 1987, le juge d'instruction informa le requérant de son inculpation supplétive et ce dernier demanda à être interrogé ultérieurement sur ces faits nouveaux. Le 18 janvier 1988, les experts auditionnèrent une troisième fois le requérant, lui communiquant à cette occasion les résultats de leur analyse. Les observations du requérant en réponse à cette analyse parvinrent le 8 mars 1988 et le rapport final des experts fut déposé le 16 mai 1988. Ce rapport, consistant notamment en 183 pages et 50 annexes, conclut à l'existence de nombreuses anomalies comptables, à l'augmentation des emprunts et à la non-représentation des fonds confiés par les clients. Le juge d'instruction notifia les conclusions de ce rapport au requérant le 21 octobre 1988 et fixa un délai de deux mois pour la formulation d'observations. Par courrier du 20 décembre 1988, le requérant demanda une contre-expertise. Le 28 mars 1989, le procureur de la République prit un réquisitoire tendant au rejet de la demande de contre-expertise et, par ordonnance du 30 mai 1989, le juge d'instruction de Dieppe rejeta la demande de contre- expertise du requérant. Cette ordonnance fut confirmée le 17 octobre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen. Après deux reports d'audition à la demande du requérant les 15 décembre 1989 et 5 février 1990, celui-ci fut à nouveau entendu par le juge d'instruction le 7 mars 1990. Par courriers du 7 et du 12 mars 1990, le requérant sollicita l'audition de cinq notaires ou experts-comptables, ainsi que celle des deux experts ayant rédigé le rapport d'expertise, et demanda que des explications soient fournies sur certains points. Des confrontations eurent lieu les 22 octobre et 21 novembre 1990. Par commission rogatoire du 4 janvier 1991, le juge d'instruction ordonna l'audition d'un fonctionnaire des impôts, qui eut lieu le 11 mars 1991. Le 12 avril 1991, le juge d'instruction ordonna la communication du dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe, qui, le 23 juillet 1991, demanda le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sur l'inculpation d'abus de confiance au préjudice des clients de son étude et du Trésor public. Le 24 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal de grande instance de Dieppe pour les motifs suivants : "Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre (le requérant) d'avoir à Dieppe : 1. courant 1979, 1981 et 1982, en tout cas temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice des clients de l'étude diverses sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat ou de dépôt, en raison de ses fonctions, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un emploi ou un usage déterminé. 2. courant 1984, 1985 et 1986, en tout cas temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice du Trésor public diverses sommes (droit de timbre sur état, droit d'enregistrement sur état et TVA sur émoluments), qui ne lui avaient été remises qu'en raison de ses fonctions, à titre de mandat ou de dépôt, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé." Le 19 mai 1992, le requérant cita certains témoins et, le 26 mai 1992, il déposa ses conclusions devant le tribunal correctionnel, relevant notamment la durée excessive de la procédure. Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal de grande instance de Dieppe considéra que l'infraction d'abus de confiance était constituée et condamna le requérant à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis du chef des faits précités, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le 18 juin 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du 27 janvier 1993, suivant audience du 16 décembre 1992, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Le requérant forma, contre cet arrêt, un pourvoi qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
GRIEF Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe date du 9 juin 1992, soit près de huit ans après le début de l'instruction et où cette procédure, qui a débuté le 2 août 1984, est toujours pendante devant la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 24 janvier 1990 et enregistrée le 2 avril 1990. Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre), en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure criminelle à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la procédure pénale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus (équité, impartialité du tribunal, présomption d'innocence, droit de la propriété, respect de la vie privée et discrimination dans la procédure disciplinaire ; absence de confrontation des témoins à décharge dans la procédure pénale). En date du 5 juillet 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993, après deux prorogations de délai. Le requérant a présenté un mémoire en réponse le 26 juillet 1993 et son avocat, après une prorogation de délai, a présenté des observations en réponse le 19 novembre 1993.
EN DROIT Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)." Le Gouvernement expose tout d'abord que le litige était particulièrement complexe, ainsi que l'attestent les travaux des experts- comptables, et requérait un travail de fond, matérialisé par de multiples actes de procédure et de nombreuses investigations. Il souligne, par ailleurs, que le comportement procédurier du requérant qui, de 1983 à 1990, fut partie à de nombreux autres litiges, a eu pour effet d'encombrer les rôles du tribunal de grande instance de Dieppe et de la cour d'appel de Rouen et a retardé d'autant l'issue des poursuites pénales. En outre, il note que le requérant a systématiquement contesté les conclusions des experts et a multiplié les demandes d'audition de diverses personnes, demandes auxquelles il a été fait droit dans le but de respecter les droits de la défense, ce qui a allongé d'autant la durée de la procédure. Le Gouvernement soutient ainsi que la période qui s'étend d'octobre 1988, date de la notification au requérant des conclusions du rapport d'expertise, à mars 1991, date de la dernière audition, est imputable au requérant. Enfin, le Gouvernement, s'appuyant sur une chronologie de la procédure, fait valoir que l'instruction de l'affaire s'est déroulée de façon soutenue et qu'aucune période d'inactivité ne peut être relevée en l'espèce. Le requérant, quant à lui, note que l'enquête policière a duré près de vingt-trois mois et que l'instruction a duré plus de huit ans. Il estime, tout d'abord, que la procédure était simple au départ et que sa complexité ne provient que de la volonté des autorités d'établir l'existence d'actes pénalement répréhensibles. Il argue par ailleurs de l'inutilité de certaines investigations et fait valoir que certaines de ses propres demandes d'actes d'enquête, faites dès 1985, durent être réitérées en 1990. Le requérant ajoute que, selon lui, le rapport d'expertise ne nécessitait pas un délai de trois ans et deux mois et soutient qu'aucune justification sérieuse n'a été apportée par le Gouvernement en l'espèce. La Commission relève que l'enquête policière débuta le 6 septembre 1982, que le requérant fut inculpé d'abus de confiance le 2 août 1984, suivant un réquisitoire supplétif en date du 25 juillet 1984, et qu'il fut condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 9 juin 1992. La Commission constate que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors, le restant de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16378/90
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : BOULE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;16378.90 ?

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