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02/03/1994 | CEDH | N°16858/90

CEDH | R.F. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16858/90 présentée par R. F. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de l...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16858/90 présentée par R. F. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 février 1990 par R. F. contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le No de dossier 16858/90 ; Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 avril 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 août 1991 ; Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et résidant à Teramo. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Teramo. L'objet de l'action intentée par le requérant est la dissolution d'une société créée de fait avec ses frères et la reddition des comptes de deux sociétés. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 7 décembre 1978, le requérant cita ses deux frères A. et L. devant le tribunal de Teramo. Parallèlement à cette procédure, deux autres actions furent intentées l'une par L. en 1979 et l'autre par le requérant en 1985, et furent jointes à la première respectivement les 14 mai 1986 et 24 mai 1989. La première audience se tint le 21 février 1979. Vingt-quatre audiences se déroulèrent du 11 avril 1979 au 9 janvier 1985. Le 27 mars 1985, le conseil de A. demanda que le juge statuât sur la jonction de la présente affaire avec celle inscrite au rôle sous le n° 1140/79 comme l'avait ordonné le président du tribunal le 11 avril 1984. L'audience du 27 novembre 1985 fut renvoyée d'office au 14 mai 1986 et à cette date le juge prononça ladite jonction et remit l'affaire au 14 janvier 1987. Cette audience fut renvoyée d'office au 3 juin 1987. Après trois autres audiences, le 24 mai 1989, le juge joignit la première procédure avec une autre procédure inscrite au rôle sous le n° 1206/85 et renvoya l'affaire au 13 décembre 1989. Cette audience ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté. A l'audience qui se tint le 16 mars 1990 devant le président du tribunal, le procès fut interrompu en raison de la mort de A. Le requérant reprit la procédure et les héritiers se constituèrent à l'audience suivante le 15 juin 1990. La présentation des conclusions eut lieu le 7 décembre 1990. Une nouvelle interruption de la procédure se produisit le 22 octobre 1991 en raison du décès de L. Le requérant reprit la procédure à une date non précisée. L'audience de plaidoirie prévue pour le 17 novembre 1992 n'eut lieu que le 9 novembre 1993.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 décembre 1978 et était encore pendante au 27 novembre 1993. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ quinze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16858/90
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : R.F.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;16858.90 ?

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