La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | CEDH | N°17079/90

CEDH | DEJALA ET MATTU contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17079/90 présentée par Costantino DEJALA et Antonello MATTU contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI

N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONS...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17079/90 présentée par Costantino DEJALA et Antonello MATTU contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 juillet 1989 par Costantino DEJALA et Antonello MATTU contre l'Italie et enregistrée le 28 août 1990 sous le No de dossier 17079/90 ; Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 mai 1991, les observations en réponse présentées par les requérants le 4 novembre 1991 et les informations fournies le 9 février 1994 ; Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1921 et résidant à Sassari. Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni Frassetto, avocat à Sassari. Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de Tempio Pausania puis reprise devant le tribunal de Cagliari. Ils se plaignent également de la violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole Additionnel. Ils allèguent notamment que les accusations dont ils ont fait l'objet et la saisie du chantier d'exploitation, ont porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'au droit au respect de leurs biens. L'objet de l'action concernant les requérants est le dédommagement du préjudice causé par l'inexécution d'un contrat. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 30 avril 1981, la Municipalité de Calangianus concéda à la société S., par contrat de droit privé, l'exploitation d'un fonds. Par ordonnances des 2 et 22 novembre 1983, déclarées illégales par jugement du 24 mai 1984 du tribunal administratif de Sardaigne, le maire de Calangianus intima à la société S. de suspendre les travaux sur le fonds. Parallèlement, suite à la plainte déposée par l'administration communale de Calangianus contre les dirigeants de la société S. pour escroquerie, faux en écriture et vol, le fonds fut saisi entre le mois d'avril 1984 et le 5 février 1985. Le 3 novembre 1986, les inculpés bénéficièrent d'une décision de non-lieu. Le 27 novembre 1986, la société S., représentée par les requérants et par M. M. en qualité de liquidateurs, assigna la Municipalité de Calangianus devant le Tribunal de Tempio Pausania. Les deux premières audiences se tinrent les 19 janvier 1987 et 13 avril 1987. Le 4 mai 1987, la cause litigieuse fut jointe à deux autres procédures similaires entamées par le premier requérant et par M. V. A l'audience du 15 juin 1987, les demandeurs furent autorisés à citer la Région Sardaigne, ce qu'ils firent le 28 juillet 1987. Entre le 18 janvier 1988 et le 23 juin 1988, se tinrent trois audiences dont la première fut renvoyée d'office à cause de l'absence du juge de la mise en état, tandis que les deux suivantes furent consacrées à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Région Sardaigne. Le 23 juin 1988, la procédure litigieuse fut jointe aux procès en dédommagement intentés par MM. O., R. et T. et les parties présentèrent leurs conclusions. Par jugement du 7 juillet 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1988, le tribunal de Tempio Pausania déclara sa propre incompétence. La procédure ayant été reprise devant le tribunal de Cagliari le 10 février 1989, le 19 avril 1989 se tint la première audience d'instruction. Le 18 octobre 1989, les demandeurs sollicitèrent une expertise relative à l'évaluation du préjudice subi. Entre le 28 mars 1990 et le 10 juin 1992 se tinrent quatre audiences dont une fut ajournée sur l'initiative des demandeurs, tandis que trois furent axées sur la demande d'expertise. Par ordonnance du 13 juin 1992, le juge de la mise en état ordonna l'expertise et nomma l'expert. Toutefois, après les audiences des 9 décembre 1992 et 10 février 1993, celui-ci fut remplacé par ordonnance du 12 février 1993. L'audience du 31 mars 1993, fixée pour le serment de l'expert, fut ajournée en raison de l'absence de ce dernier. Celles des 5 mai, 9 juin et 7 juillet 1993 furent remises à cause de nouvelles questions de compétence soulevées par la Région Sardaigne. Suite aux audiences des 3 novembre 1993 et 26 janvier 1994, auxquelles l'expert ne se présenta pas, celui-ci fut remplacé le 31 janvier 1994 par le juge de la mise en état qui fixa la prochaine audience au 31 mars 1994.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 novembre 1986 et est à ce jour encore pendante. Selon les requérants la durée de la procédure, qui est d'au moins sept ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 27 novembre 1986 devant le tribunal de Tempio Pausania, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 17079/90
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : DEJALA ET MATTU
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;17079.90 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award