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02/03/1994 | CEDH | N°17767/91

CEDH | MARZO ET MACALUSO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17767/91 présentée par S. et E. MARZO et C. MACALUSO contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI

N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINO...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17767/91 présentée par S. et E. MARZO et C. MACALUSO contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 décembre 1990 par Salvatore et Enza Maria Marzo et Carolina Macaluso contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991 sous le No de dossier 17767/91 ; Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 2 décembre 1992 ; Vu la décision de la Commission du 10 février 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1928, 1966 et 1929 et résidant à San Giovanni Gemini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Me Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini. Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Agrigente. L'objet de l'action intentée par le premier et le troisième requérant au nom de leur fille, la seconde requérante, à l'époque des faits mineure, était la réparation des dommages subis par cette dernière lors d'un accident de la route survenu le 19 janvier 1975 et provoqué, selon eux, par M. P. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Les 15 et 20 septembre 1979, les requérants assignèrent M. P. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal d'Agrigente. Le 28 novembre 1979 se tint la première audience. Le 20 février 1980, le juge ordonna l'audition de témoins. Trois audiences furent consacrées à l'audition d'une partie des témoins et deux audiences prévues pour d'autres auditions furent ajournées. Le 13 octobre 1982, des documents furent déposés par la partie adverse. A l'audience suivante, le 23 mars 1983, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa la prestation de serment au 5 octobre 1983. Après cette date, deux audiences ne se tinrent pas aux dates prévues, deux audiences furent remises pour la prestation de serment d'un expert - le premier expert nommé ayant refusé le mandat un nouvel expert avait dû être nommé - et deux juges de la mise en état furent mutés. Ce n'est que le 11 décembre 1987 que la prestation de serment de l'expert put effectivement avoir lieu. Le rapport d'expertise fut déposé au greffe hors audience le 19 mai 1988. L'audience du 14 avril 1989 fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Ceci fait, le 14 juillet 1989, le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 14 juin 1990. Mais, en raison de la mutation du juge de la mise en état, elle fut remise d'office au 24 janvier 1991 puis au 21 octobre 1991 car le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Agrigente avait appelé à la grève. Le 3 septembre 1991 les parties mirent fin à leur différend en concluant un accord amiable. Les parties ne s'étant présentées ni à l'audience du 21 octobre 1991 ni à celle du 16 janvier 1992, l'affaire fut rayée du rôle à cette dernière date.
EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 septembre 1979 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lorsque les parties parvinrent à un accord le 3 septembre 1991 (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître) Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de presque douze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 17767/91
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : MARZO ET MACALUSO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;17767.91 ?

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