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02/03/1994 | CEDH | N°21145/93

CEDH | PINTO FERREIRA contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21145/93 présentée par Manuel PINTO FERREIRA contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'ar...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21145/93 présentée par Manuel PINTO FERREIRA contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 novembre 1992 par Manuel PINTO FERREIRA contre le Portugal et enregistrée le 14 janvier 1993 sous le No de dossier 21145/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1956. Il était officier de police et est à présent détenu à l'établissement pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo, à Matosinhos (Portugal). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 octobre 1988, M. J.R. déposa plainte auprès de la Garde nationale républicaine (Guarda Nacional Republicana - GNR) de Marco de Canaveses et déclara avoir été victime d'un crime d'atteinte volontaire à un bien mobilier (sa voiture) appartenant à autrui. Il indiqua comme suspect le requérant. Le jour même, une information judiciaire fut ouverte et un officier de la GNR procéda à des investigations. Par la suite, un mandat de perquisition fut délivré par le juge du tribunal de Marco de Canaveses. Dans ce but, le juge, accompagné par le procureur et par des officiers de la GNR, se déplaça au domicile du requérant. Toutefois, le requérant ne se trouvant pas à son domicile, le juge décida d'ajourner la perquisition au lendemain. La perquisition eut lieu le 4 octobre 1988, sous la direction du juge et sans la présence du requérant, qui ne se trouvait pas chez lui. La perquisition fut ainsi signifiée à une voisine du requérant, aux termes de l'article 176 par. 2 du Code de procédure pénale. Suite à la perquisition, le juge ordonna la saisie de certains objets, lesquels auraient été utilisés pour commettre l'infraction en cause. Ainsi, furent saisis notamment quelques flacons contenant de l'acide sulfurique, des chaussures et des pinceaux et couteaux. A une date qui n'a pas été précisée, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Penafiel, compétent pour procéder au jugement. Le tribunal rendit son jugement le 22 mars 1990. Il jugea le requérant coupable d'un crime d'atteinte volontaire à un bien mobilier appartenant à autrui et, compte tenu de la volonté de nuire démontré par le requérant, condamna ce dernier à la peine de quatre ans de prison ferme et au versement d'une indemnité de 321.944 Escudos à M. J.R. au titre de dommages et intérêts. Le requérant fut également condamné à la peine de démission des forces de police. Le requérant interjeta un recours devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) contre ce jugement le jour même de son prononcé. Dans son mémoire, il alléguait que la perquisition et la saisie étaient entachées de nullité. Il soutenait également que les dispositions du nouveau Code de procédure pénale prévoyant l'obligation pour l'accusé de faire appel du jugement de la première instance directement devant la Cour suprême étaient contraires au principe du double degré de juridiction énoncé à l'article 32 par. 1 de la Constitution. La Cour suprême rendit son arrêt le 14 novembre 1990. Elle considéra que ni la perquisition ni la saisie n'étaient entachées de nullité puisque effectuées conformément à la loi. Estimant d'autre part que les dispositions du Code de procédure pénale en cause n'étaient pas contraires à la Constitution, la Cour suprême confirma le jugement de première instance en ce qui concernait les peines appliquées au requérant. Enfin, la Cour déclara la perte en faveur de l'Etat des biens du requérant qui avaient fait l'objet de la saisie du 4 octobre 1988. Le requérant interjeta alors un recours devant le tribunal constitutionnel portant sur les dispositions du Code de procédure pénale en cause. Le tribunal constitutionnel rejeta le recours par arrêt du 28 octobre 1992. Le requérant fut incarcéré le 2 février 1993 à l'établissement pénitentiaire de Sta. Cruz do Bispo à Matosinhos. Le requérant prétend que toute la correspondance qu'il veut envoyer doit d'abord être vérifiée par un fonctionnaire de l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, le 4 mai 1993, une lettre que le requérant voulait faire parvenir au quotidien "Jornal de Notícias" aurait été interceptée par les services de l'établissement et n'aurait pas été envoyée. Enfin, deux lettres envoyées par des amis du requérant, datées des 22 février 1993 et 31 mai 1993, lui seraient parvenues décachetées.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de ce que la perquisition effectuée le 4 octobre 1988 a violé le droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Il invoque l'article 8 de la Convention.
2. Il se plaint d'autre part de ce que la saisie effectuée le même jour, suite à laquelle il a été privé de ses biens, a violé le droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1.
3. Le requérant se plaint également de ce que sa privation de liberté a été contraire à l'article 5 de la Convention. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 1 et 5.
4. Dans une lettre envoyée le 11 mars 1993, le requérant se plaint également d'une ingérence dans le droit au respect de sa correspondance par les autorités pénitentiaires, contraire à l'article 8 de la Convention. Par lettre du 26 novembre 1993, le requérant a précisé, sur demande du Secrétariat de la Commission, les griefs portant sur le respect de sa correspondance.
5. Enfin, dans une lettre envoyée le 26 août 1993, le requérant se plaint de ce que la peine de démission qui lui a été appliquée par les juridictions portugaises a constitué une ingérence dans sa vie privée contraire à l'article 8.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la perquisition effectuée à son domicile le 4 octobre 1988 a violé le droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui stipule : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission constate que l'ingérence en question dans les droits du requérant était une perquisition effectuée par mandat du juge et qui s'est déroulée sous sa direction. Cette mesure des autorités a constitué indéniablement une ingérence dans l'exercice des droits du requérant au respect de sa "vie privée" et de son "domicile" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Funke du 25 février 1993, à paraître dans série A n° 256-A, par. 48). Il échet dès lors de rechercher si l'ingérence litigieuse remplissait les conditions du paragraphe 2 (art. 8-2) de cette disposition de la Convention. Or, la Commission constate que la perquisition en cause était prévue par la loi puisque effectuée aux termes de l'article 176 par. 2 du Code de procédure pénale. La Commission relève ensuite que la perquisition litigieuse visait manifestement la prévention des infractions pénales. Le but en est légitime et la manière comme la mesure litigieuse a été effectuée n'apparaît pas en l'espèce comme disproportionnée ou déraisonnable. La Commission relève à cet égard que la perquisition a été effectuée suite à un mandat judiciaire et sous la direction d'un juge. Il n'y a donc aucune apparence de violation de la disposition invoquée par le requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que la saisie effectuée le 4 octobre 1988, suite à laquelle il a été privé de ses biens, a violé le droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Cette disposition est ainsi libellée : "Toute personne ... a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." La Commission constate que les juridictions portugaises ont ordonné la perte en faveur de l'Etat des biens du requérant en raison du fait que les objets en cause avaient été utilisés pour commettre une infraction. Cette confiscation, tout en entraînant, il est vrai, une privation de propriété, doit s'analyser comme une réglementation de l'usage des biens, découlant donc du second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, par. 51). Cet alinéa laisse aux Etats une grande marge d'appréciation pour mettre en oeuvre "les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général". En cette matière, l'intérêt général de la communauté est celui d'assurer dans les meilleures conditions la répression des infractions pénales. Or, de l'avis de la Commission, rien ne permet de dire que la saisie des biens du requérant ait été opérée d'une manière arbitraire ou disproportionnée de façon à rompre l'équilibre qui doit exister entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt de l'individu concerné. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de ce que sa privation de liberté a été contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il invoque les paragraphes 1 et 5 (art. 5-1, 5-5) de cette disposition. La Commission se borne à constater que le requérant a été incarcéré suite à l'arrêt du tribunal constitutionnel du 28 octobre 1992, avec lequel le jugement de condamnation est devenu définitif. Le requérant a donc été privé de sa liberté aux termes de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention "... après condamnation par un tribunal compétent." Il n'y a par conséquent aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention ou de son article 5 par. 5 (art. 5-5). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans une lettre envoyée le 11 mars 1993, le requérant se plaint d'une ingérence dans le droit au respect de sa correspondance par les autorités pénitentiaires, contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
5. Enfin, dans une lettre envoyée le 26 août 1993, le requérant se plaint de ce que la peine de démission qui lui a été appliquée par les juridictions portugaises a constitué une ingérence dans sa vie privée contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant la Commission (cf. N° 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45 p. 41). La décision interne définitive à cet égard étant celle qui a été rendue par le tribunal constitutionnel le 28 octobre 1992, et le présent grief ayant été articulé pour la première fois devant la Commission le 26 août 1993, il s'ensuit que la requête est sur ce point frappée de tardiveté et doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief du requérant portant sur le respect de sa correspondance ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 21145/93
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : PINTO FERREIRA
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;21145.93 ?

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