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02/03/1994 | CEDH | N°21780/93

CEDH | T.V. c. FINLANDE


REQUÊTE N° 21780/93 TV c/HNLANDE DECISION du 2 mars 1994 sur la recevabilité de la requête Article 8, paragraphe 2, de la Convention a) La divulgation de la seropositivise d'un détenu au personnelpartinoant directement à son traitement constitue une ingérence dans I exercice du droit au respect de sa vie privée Toutefois, lorsque le personnel est soumis à l'obligation stricte de secret professionnel à laquelle sont tenus les fonctionnaires finlandais et qu'il n'y a aucune preuve d'une divulf^aiion illégale plus étendue l'ingérence est considérée com

me nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d...

REQUÊTE N° 21780/93 TV c/HNLANDE DECISION du 2 mars 1994 sur la recevabilité de la requête Article 8, paragraphe 2, de la Convention a) La divulgation de la seropositivise d'un détenu au personnelpartinoant directement à son traitement constitue une ingérence dans I exercice du droit au respect de sa vie privée Toutefois, lorsque le personnel est soumis à l'obligation stricte de secret professionnel à laquelle sont tenus les fonctionnaires finlandais et qu'il n'y a aucune preuve d'une divulf^aiion illégale plus étendue l'ingérence est considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d aufi ui
b) Non respect de la vie privée pendant les consultations médicales a l'extérieur la présence d'un ou plusieurs agents du personnel pénitentiaire a ces occasions fait partie inhérente de l'exécution d'une peine de prison et est considérée conforme à la législation interne et nécessaire dans une société démocratique d la défense de l'ordre et a la prévention des infractions pénales c) L'obligation faite à un détenu de porter l'uniforme pénitentiaire durant les visites médicales a l'extérieur constitue, dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, une ingérence qui relevé de la marge d'appréciation de l'Etat et est considérée nécessaire dans une société démocratique à la sûreté publique, a la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales Article 26 de la Convention Lorsqu'une personne se plaint sur le terrain de l'article 8 de la Convention, d'une décision du ju^e du fond de ne pas préserver le caractère confidentiel des données médicales qui révèlent sa séropositi\tté et qu'aucun recours distinct n'est prévu contre cette décision, il est admis que le délai de six mois commence à courir ù partir de la date du refus de l'autoriser a former un pourvoi contre sa condamnation (en l espèce par la Cour suprême - Finlande)
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EN FAIT Le requérant, citoyen finlandais né en 1948, purge actuellement une peine à la prison centrale de Turku 11 est représenté par Me Markku Fredman, avocat au barreau d'Helsinki Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit Circonstances particulières de l'affaire a) La révélation initiale de la séropositivité du requérant En 1990, le requérant fut notamment inculpé d'homicide involontaire et de profanation de cadavre par relations sexuelles A la première audience devant le tribunal municipal (raastuvanoikeus, râdstuvuratten) d'Helsinki le 1er mars 1990, le requérant et l'avocat de la victime demandèrent que les débats se tiennent à huis clos et que le dossier de l'affaire reste confidentiel Le tribunal municipal ordonna le huis clos et décida que le dossier serait confidentiel, mais uniquement jusqu'à la fin de la procédure devant lui A la demande du tribunal municipal, un avis sur l'état mental du requérant fut soumis en novembre 1990, qui indiquait notamment qu'il était séropositif Le requérant demanda que cet avis ne soit pds joint aux minutes du procès devant le tribunal municipal, mais versé au dossier de l'affaire Le tribunal municipal décida toutefois de joindre cet avis aux minutes du procès Cette pièce fut donc rendue publique lorsque, le 29 novembre 1990, le tnbunal rendit son jugement reconnaissant le requérant coupable et le condamnant à neuf ans, un mois et vingt jours d'emprisonnement Le requérant fit appel de sa condamnation devant la cour d'appel (hovioikeus, hovratten) d'Helsmki, mais non de l'omission du tnbunal municipal d'ordonner de tenir confidentiel l'avis sur son état mental ni de son refus de faire figurer celte pièce uniquement dans le dossier de l'affaire Le 4 avril 1991, la cour d'appel débouta le requérant Celui-ci demanda alors l'autorisation de former un pourvoi, derechef sans contester ni le fait qu'il n'avait pas été ordonné que l'avis concernant son état mental soit tenu confidentiel m le refus de faire figurer cette pièce dans le dossier de l'affaire uniquement Le 24 juillet 1991 la Cour suprême (korkein oikeus, hogsta domstolen) refusa d'autonser le requérant à former un pourvoi Dans sa décision du 22 décembre 1992, l'ombudsman parlementaire adjoint (eduskunnan apulaisoikeusasiamies, riksdagens bitradande justitieombudsman) estima que la mention de la séropositivité du requérant dans l'avis sur son état mental ne pouvait pas être considérée comme nécessaire, puisque sa séropositivité n'avait nullement influé sur sa responsabilité pénale
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b) La détention du requérant à la pnson centrale de Turku du 22 août 1991 au 23 m.u-s 1993 Le 22 août 1991, le requérant fut incarcéré à la pnson centrale de Turku 11 fut conduit dans des centres de consultation médicale à l'extérieur de cette pnson les 19 et21 août, 2 et 30 septembre, 7 octobre, 25 novembre et 9 décembre 1992 et 13janvier ainsi que les 7, 8, 9 septembre 1993 tout au moins Comme il était accompagne par un ou plusieurs gardiens, il ne fut pas autonsé à avoir des consultaiions médicales en prive dans ces centres En réponse à une demande du requérant, le département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice (oikeusministenon vankeinhoito osasio, justilie minislenets fângvârdsavdelnmg) donna le 17 janvier 1992 au requérant l'assurance que les informafions concernant sa séropositivité ne seraient pas révélées à des tiers Le département fit observer que pour chaque consultation dans des centres médicaux situés à l'exténeur de la pnson centrale de Turku, le requérant avait été accompagné par le même gardien qui n'avait même pas été autonse à informer ses collègues de la maladie du requérant En réponse a une nouvelle demande du requérant, le département de l'administration jjénitentiaire estima le 2 mars 1992 que le requérant pouvait être convenablement soigné en pnson et en allant en consultation dans des centres médicaux extérieurs Il n'y avait donc aucune raison de le transférer hors de la pnson pour suivre un traitement permanent Le 27 avril 1992 le requérant fut, à sa demande, placé dans le quartier d'isolement de l'aile ouest de la pnson. quartier destiné pnncipalement aux détenus purgeant une peine disciplinaire Les détenus qui demandent a être placés dans une cellule individuelle ne peuvent être internés dans ce quanier qu'avec l'accord du surveillant-chef Seul un petit nomnre de détenus y sont parfois placés Le quartier a été rénové et est beaucoup mieux conçu que la partie ancienne non restaurée, qui comporte des cellules de jour dans l'aile nord, où sont généralement placés les détenus demandant à être incarcérés dans des cellules individuelles La porte de la cellule du requérant était toujours fermée Cette cellule comportait des toilettes et une fenêtre, mais pas de lavabo Le requérant était cependant autonsé à prendre une douche chaque jour II ne pouvait quitter sa cellule que pour faire des exercices physiques, s'entretenir avec un fonctionnaire de la pnson, se laver, prendre une douche, ou recevoir ses repas Il n'était pas autonsé à se joindre aux autres détenus dans les locaux communs ni à participer aux activités de loisirs, mais pouvait assister à des services religieux 11 pouvait faire des exercices physiques pendant une heure par jour Le 16 juillet 1992, le requérant fut transféré au sein du quartier d'isolement, dans une cellule de sécunté pour bénéficier de meilleures conditions Cette cellule était équipée d'une gnile de sécunté. de toilettes, d'un lavabo et d'une plus grande fenêtre La porte de la cellule pouvait, dans certaines conditions, rester ouverte Toutes les autres conditions normales du quartier d'isolement lui étaient cependant applicables 142
En réponse à d'autres demandes présentées par le requérant, le département de l'administration pénitentiaire estima les 27 et 28 juillet et le 25 août 1992 que le traitement était appliqué conformément aux instructions données par le centre hospitalier universitaire de Turku. Un transfert du détenu fut donc estimé inutile. Le 6 septembre 1992, le requérant présenta au département de l'administration pénitentiaire une nouvelle demande pour se plaindre notamment de l'absence de services adéquats pour se faire couper les cheveux. Dans sa décision du 19 octobre 1992, le département estima qu'il n'y avait aucune raison d'adopter de nouvelles mesures puisque la prison centrale de Turku lui avait fait savoir que ces services allaient être foiunis au requérant. En réponse à une nouvelle demande du requérant, le département de l'administration pénitentiaire réaffirma que le traitement du requérant à la prison centrale de Turku était satisfaisant. c) La détention du requérant à l'hôpital pénitentiaire du 23 mars au 10 mai 1993 Le 23 mars 1993. le requérant fut transféré à l'hôpital pénitentiaire de Hâmeenlinna où il fut, sur sa demande, placé dans une chambre individuelle réservée aux malades nécessitant des soins sféciaux. Il motiva sa demande par les fortes craintes qu'il avait que sa maladie ne soit révélée aux autres malades. Cette chambre était équipée de toilettes et d'une douche. Dans un rapport médical du 25 mars 1993. il fut constaté que le requérant était quelque peu paranoïaque, craignant surtout que les autres détenus n'apprennent sa maladie. Le rapport ne concluait pas qu'il avait besoin d'un traitement particulier et indiquait que le requérant avait accepté que le personnel chargé de sa surveillance sou informé de son état de santé, mais uniquement le personnel de l'hôpital pénitentiaire qui ne devait pas communiquer ces renseignements aux agents d'un autre établissement Le 20 avril 1993, le requérant fut transféré dans une chambre destinée aux malades ordinaires, dotée de toilettes, mais sans lavabo. Le requérant avait accès à des douches communes. Aucune restriction spéciale ne fut imposée au requérant à l'hôpital. L'hôpital pénitentiaire emploie des détenus pour les U"avaux de nettoyage, notamment pour changer les draps souillés de sang et d'autres sécrétions. A cette fin, des gants de protection sont fournis aux détenus qui sont incités à les utiliser. Ces agents ne sont pas informés de l'état de santé des malades. Jusqu'au pnntamps de 1993, l'hôpital pénitentiaire signalait les maladies transmissibles par le sang par un triangle jaune apposé sur la fiche du malade. Les membres du personnel suivant l'évolution de l'état de santé des détenus pouvaient ainsi savoir quels étaient les détenus qui étaient atteints d'une telle maladie et veiller à ce que le linge et le matériel concernant ces détenus soient traités séparément. 143
Selon le Gouvernement, les tnangles étaient collés au verso des fiches des malades et n'étaient pas accessibles aux malades eux-mêmes Selon le requérant, sa fiche de malade prouvait parfois être vue par une personne passant dans les couloirs de l'hôpital Depuis le pnntemps de 1993, tout détenu atteint d'une maladie transmissible par le sang reçoit un sac spécial pour son linge et est invité à y placer tout le linge souillé par du sang ou d'autres sécrétions Ce linge est lave séparément Les surveillants de l'hôpital sont avertis de la présence de personnes atteintes de maladies transmissibles par le sang et la signalent en collant un tnangle jaune au verso des fiches individuelles de ces malades d) La détention actuelle du requérant à la pnson centrale de Turku Le 10 mai 1993, le requérant fut transféré à la prison centrale de Turku où il fut, à sa demande, placé dans une cellule de sécunté au quartier d'isolement Son transfert à Turku fut justifié par la nécessité de lui faire subir de nouveau examens médicaux à l'hôpital universitaire de Turku Dans sa décision du 18 août 1993, l'ombudsman parlementaire adjoint jugea qu'il n'y avait pas lieu de cntiqoer le traitement du requérant à la prison centrale de Turku et à l'hôpital pénitentiaire Selon une indication figurant dans le dossier du requérant jusqu'au 15 septembre 1993, le requérant avait déjà fait une tentative d'évasion A la suite d'une demande du requérant, le directeur de la pnson annula le 15 septembre 1993 cette mention qu'il considéra comme erronée Selon un rapport médical du 9 septembre 1993, la maladie du requérant semble avoir atteint la phase terminale du SIDA e) Pratiques vestimentaires Durant ses visites dans des centres médicaux situés hors la pnson centrale de Turku, le requérant était vêtu de l'uniforme ordinaire brun à deux pièces doté d'un col gns II n'existe pas de vêtements pénitentiaires spéciaux pour les visites à l'exténeur de la pnson, mais généralement une tenue pénitentiaire est réservée pour de telles occasions Le gardien escortant le requérant durant ses visites à l'exténeur portait un uniforme Dans sa décision du 25 janvier 1991. l'ombudsman parlementaire adjoint estima que l'obligation pour le requérant de porter des vêtements pénitentiaires lorsqu'il se rendait dans des centres médicaux hors pnson pouvait se justifier par le droit interne et par le texte d'une circulaire émanant du département de l'administration pénitentiaire
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f) Le traitement de la cortespondance du requérant Lorsqu'il reçoit des lettres accompagnées d'une note de couverture, le requérant en accuse réception par écnt et mention en est faite dans son dossier Les lettres arrivant sans note de couverture ne sont pas enregistrées Les lettres envoyées par le requérant ne sont pas enregistrées Législation interne pertinente et réglementations connexes a) Publicité des documents Selon la loi de 1951 sur la publicité des documents officiels (laki 83/51 yleisten asiakirjain julkisuudesta , lag 83/51 om allmanna handlingars offentiighei, ci-après «la loi de 1951»), les documents officiels sont pubhcs (chapitre 1, article 1) Ils comprennent notamment les documents rédigés et délivrés par une autonté ainsi que les documents soumis à une autonté et encore en sa possession (article 2 par 1) Toute personne a accès à un document public officiel (article 6, tel qu'amendé par la loi No 739/88) Une exception est notamment prévue pour les rapports médicaux et les documents de même nature, qui ne sont accessibles au public qu'avec le consentement de la personne qu'ils concernent (chapitre 3, article 17) Des documents peuvent aussi être considères comme confidentiels en raison du secret professionnel auquel est tenu tout fonctionnaire (voir ci après)
b) Publicité des débats La publicité des débats est régie par la loi de 1984 sur la publicité des débats (laki 945/84 oikeudenkaynmn julkisuudesta, lag 945/84 om offentlighet vid rattegâng) Le tnbunal peut, à la demande d'une partie ou pour une autre raison impérieuse, tenir une partie ou la totalité d'une audience à huis clos (article 5) La publicité des pièces soumises au cours de la procédure judiciaire est normalement régie par la loi de 1951 Toutefois, si une audience a été entièrement ou en partie tenue à huis clos ou si durant une telle audience, une pièce ou des informations qui devraient être confidentielles ont été présentées, le tnbunal peut décider que les pièces du dossier de l'affau-e resteront confidentielles pendant une durée maximum de quarante ans (article 9. alinéas 1 et 2) Une décision pnse en vertu de la loi de 1984 (article II) n'est pas susceptible d'un recours distinct
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c) L'obligation de secret à laquelle est tenu le personnel pénitentiaire L'obligation de secret professionnel à laquelle est tenu le personnel pénitentiaire est prévue par la loi sur la fonction publique (valtion virkamieslaki 755/86, stats janstemannalag 755/86) Un fonctionnaire ne peut sans autorisation révéler des informations dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et dont il a été présent ou ordonné qu'elles resteraient confidentielles ou qui concernent l'état de santé d'une personne (chapitre 5. article 23) Le décret de 1986 sur l'administration pénitentiaire (aselus 134/86 vankeinhoitolaitoksesta, forordning 134/86 om fângvârdsvasendet, ci-après «le décret de 1986» prévoit qu'un agent du personnel pénitentiaire ne peut révéler aux détenus des informations qui nsquent notamment de porter atteinte à un intérêt pnvé En outre, il ne peut révéler sans raison valable des informations concernant notamment un détenu à d'autres personnes, ni même à un autre fonctionnaire qui n'a pas besosin de ce genre d'informations dans l'exercice de ses fonctions (chapitre 2, article 32 par 1 et 6) d) Traitement des détenus Selon le décret de 1975 sur le traitement des détenus (vankcin-hoitoasetus 431/75. fângvârdsforordning 431/75, ci après «le décret de 1975», les détenus sont traités équitiiblement et avec le respect dû à leur dignité (chapitre 1, article 5 ahnea L et article 31 par 2 du décret de 1986) Le décret de 1889 sur l'exécution des peines (asetus 39/1889 rangaistusten taytantoonpaiiosta. forordning ^9/1889 om verkstalhghet af straff, ci-après «le décret de 1889») prévoit que les détenus, sont places en fonction notamment de leur étal de santé (chapitre 3, article 2) son en cellules individuelles soit dans des cellules communes à plusieurs codétenus, si possible en tenant compte de leurs propres souhaits Un détenu peut être tenu à l'écart des autres détenus (article 3, lel que modifie par la loi No 128/87) Aux termes d'une lettre circulaire publiée par le département de l'administration pénitentiaire le 26 mars 1980, un détenu ne peut, sauf raisons disciplinaires, être placé en isolement cellulaire pour assurer sa propre protection que s'il craint de cohabiter avec d'autres détenus ou s'il a un motif raisonnable de le demander Un tel détenu doit être principalement placé dans un autre quartier que le quartier d'isolement L'isolement doit a voir le moins d'effets possible sur sa santé physique et mentale S'agissant du contrôle de son état physique et mental, il est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux détenus placés en isolement disciplinaire e) Vêtements pénitentiaires Un détenu est autonsé à porter ses propres vêtements s'ils sont en bon état et s'il n'y a apparemment pas de nsque qu'il cherche a s'évader en les utilisant (chapitre 2, article 7 du décret de 1889) Si le détenu doit comparaître devant un tribunal, des vêlements appropnés pouvant être clairement distingués des vêtements 146
pénitentiaires doivent lui être fournis s'il y a lieu Des vêtements peuvent également lui être fournis pour d'autres visites à l'exténeur de la prison (chapitre 4, ann.le 12 du décret de 1975) Des instructions détaillées sur les vêtements pénitentiaires figurent dans des circulaires émises par le département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice f) Le traitement de la correspondance des détenus Selon la Loi constitutionnelle (Suomen hallitusmuoto 94/19. Regcringsform for Finland 94/19), aucune ingérence dans le droit du citoyen finlandais au respect de sa correspondance n'est autorisée, sauf exception prévue par la loi (chapitre 2, article 12) La cortespondance d'un détenu peut être lue (chapitre 2, article 9 du décret de 1889 et chapitre 9, article 49 du décret de 1975) Toutefois, selon une directive du 26 février 1991 publiée parle département de l'administration pénitentiaire. 11 correspon dance d'un détenu avec la Commission européenne des Droits de l'Homme, notamment, ne doit pas être lue Cette interdiction a été confirmée dans une directive ultcneure du 2 novembre 1992 g) Recours prévu en droit inteme contre les actes de fonctionnaires Selon le chapitre 10, article 93, aUnéa 2 de la Loi constitutionnelle, quiconque subit une violation de ses droits ou un dommage, à la suite d'un acte illégal ou d'une neghgence commise par un fonctionnaire, est fondé à demander à ce que le fonction naire soit condamne et lui verse des dommages intérêts, ou a déposer plainie contre lui Selon la loi sur la responsabilité délictuelle (vahingonkorvauslaki 412/74 skadesiSnds lag 4] 2/74) une action en dommages-intérêts peut également être engagée contre 1 Eut pour les actes commis par des fonctionnaires (chapitres 3 et 4) Un détenu peut se plaindre du traitement dont il fait l'objet au directeur de la pnson ou a la commission pénitentiaire (vankilan johtokunta, fangelsedirektion) ou recounr contre leurs décisions auprès du département de l'administration penitennaire 11 peut aussi s'adresser à l'ombudsman parlementaire, tenu en particulier de veiller au respect de la loi dans les pnsons
EN DROIT Le requérant se plaint, sur le tenain des articles 3 et 8 de la Convention, de l'exécution de sa peine de prison dans des conditions dégradantes II prétend a) que sa séropositivite a été connue de tous parce que le tnbunal niunit-ipal s'est abstenu d'ordonner que l'avis sur son état mental soit tenu confidentiel , 147
b) que la décision de l'ombudsman adjoint a également eu pour effet de révéler sa séropositivité au public (gnef formulé dans les observations du requérant datées du 17 octobre 1993) , c) que les membres du personnel de la pnson centrale de Turku et de l'hôpital pénitentiaire ont été informés de sa séropositivité et ont donné, et continuent à donner cette information à d'autres personnes , d) qu'il a reçu un traitement inapproprié en général, ayant été forcé de demander à être placé à l'isolement, et en particulier, qu'il a reçu un traitement médical inadéquat, e) qu'il n'a pas été autonsé à consulter en pnvé des médecins lorsqu'il se rendait dans des centres médicaux hors pnson . f) qu'il a été contraint de porter les vêtements pénitentiaires ordinaires lorsqu'il se rendait dans des centres médicaux hors pnson , et g) que les lettres que lui avait adressées la Commission ont été lues par des agents du personnel pénitentiaire Dans ses observations du 17 octobre 1993 concernant le traitement inapproprié dont il aurait fait l'objet en général, le requérant invoque en outre l'absence de services adéquats pour se faire couper les cheveux à la pnson centrale de Turku La Commission a examiné ces gnefs séparément et, pour les divers aspects concernant le traitement du requérant, elle les a aussi examinés globalement a)
La divulgation initiale de la séropositivite du requérant
S'agissant du fait que le tnbunal municipal n'a pas ordonne que l'avis sur l'état mental du requérant soit tenu confidentiel, le Gouvernement soutient que l'intéressé n'a pas respecté le délai de six mois prescrit par l'article 26 de la Convention Si la Commission considère que l'omission du tnbunal municipal n'a pas un caractère instantané, le Gouvernement soutient alors que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées En effet, le requérant n'a jamais exigé que cet avis soit tenu secret, mais a simplement demandé qu'il soit versé au dossier devant le tnbunal municipal, auquel le public aurait pu avoir accès sur demande Une fois révèle par le tribunal municipal, l'avis sur l'état mental du requérant serait certes reste public, au moins jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel Etant donné toutefois que les poursuites pénales engagées contre un détenu doivent être conduites avec célérité, la divulgation de cet avis n'aurait pu être que d'une durée hmitée si l'appel du requérant contre cette divulgation avait été accueilli Ce recours était donc efficace et suffisant A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé II admet que la divulgation de l'avis sur l'état mental du requérant constituait 148
une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 par. 1 de la Convention, mais soutient qu'elle se justifiait au regard de l'article 2 de cette disposition La divulgation était bien prévue par la loi sur la publicité des débats et tendait à la prévention des infractions pénales. Certes, la mention de la séropositivité du requérant dans l'avis sur son état mental n'était pas nécessaire dans la mesure où il s'agissait de savoir s'il pouvait être reconnu penalement responsable de l'infraction dont il était accusé. L'examen mental était toutefois un moyen de procéder à une évaluation globale de l'état du requérant et le rappjort devait inévitablement contenir d'autres informations. Enfin, le Gouvemement souligne la nécessité d'un contrôle public de la procédure judiciaire et conclut que la divulgation de l'avis sur l'état mental du requérant était proportionnée au but poursuivi et nécessaire dans une société démocratique. Le requérant prétend que la divulgation par le tribunal municipal de l'avis sur son état mental, y compris de sa séropositivité, a créé une situation continue en raison de ce que persiste cette divulgation de sa maladie. Bien qu'il n'ait dit qu'à un seul de ses gardiens qu'il était séropositif, il allègue que de nombreuses personnes dans la prison centi"ale de Turku avaient connaissance de sa maladie. Comme il ne peut pas luimênne décider de son traitement, un nombre de plus en plus important de personnes sont informées de sa séropositivité. Le requérant réfute en outre le moyen tiré par le Gouvemement du nonépuisement des voies de recours internes. La Convention et le droit inteme imposaient au tribunal municipal l'obligation d'examiner d'office la question de savoir s'il fallait ordonner que les pièces figurant dans le dossier du requérant soient gardées confidentielles Le tribunal municipal ayant omis de le faire, l'avis concernant son étal mental a été rendu public. Un recours ultérieur n'aurait pu réparer le préjudice qu'il avait déjà SUDI Enfin, le requérant soutient que le fait, pour le tribunal municipal, de n'avoir pas ordonné que l'avis sur son état mental soit tenu confidentiel, ne se justifiait pas au regard de l'article 8 par. 2 puisque la mention relative à sa séropositivité était dénuée de pertinence pour évaluer sa responsabilité pénale II fait référence à cet égard à la décision de l'ombudsman adjoint du 22 décembre 1992. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes au regard de ce grief, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En admettant que le refus due la Cour suprême d'autoriser le requérant à former un pourvoi constitue cette décision définitive, la Commission observe que ladite décision remonte au 24 juillet 1991, alors que le gnef en question n'a été porté devant elle que le 11 févner 1993, soit plus de six mois après. 11 s'ensuit que ce gnef doit être rejeté conformément à l'article 27 par 3 de la Convention
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b)
La divulgation ulténeure de la séropositivité du requérant dans la décision de l'ombudsman adjoint
Se référant à l'article 26 de la Convention, la Commission estime également qu'elle n'est pas tenue de rechercher si la divulgation ulténeure de la séropositivité du requérant dans la décision de l'ombudsman adjoint en date du 22 décembre 1992 permet de déceler une apparence de violation de la Convention Elle constate que ce gnef a été soulevé le 17 octobre 1993, c'est-à-dire plus de six mois après cette décision Il s'ensuit que ce gnef doit également être rejeté conformément à l'article 27 par 3 de la Convention c)
L'accès aux informations concemant la séropositivité du requérant et la divulgation alléguée de telles informations
Le Gouvemement estime que ce gnef est manifestement mal fondé car il n'a pas été étayé Le personnel a respecté stnctement l'obligation de secret professionnel a laquelle il était tenu s'agissant de la maladie du requérant L'emploi de tnangles d'avertissement à l'hôpital psychiatnque reposait sur des considérations médicales et faisait partie des pratiques normales de traitement en milieu hospitalier des personnes atteintes de maladies transmissibles par le sang Ixs tnangles ne pouvaient pas être vus par les malades En outre, rien ne permet de penser que les anciens ou actuels codétenus ou gardiens du requérant aient eu connaissance de sa maladie Le requérant réfute l'argument du Gouvemement selon lequel les membres du personnel s'occupant de son traitement n'ont pas révélé et ne révèlent pas actuellement sa séropositivité à d'autres 11 allègue que sa fiche de malade portant un tnangle d'avertissement pouvait parfois être vue par une personne passant dans les couloirs de l'hôpital f)énitenliaire Si le tnangle n'avait pas été visible, le requérant n'aurait pas pu lui-même se rendre compte de son existence Le requérant fait en outre observer que l'obligation de secret professionnel à laquelle est tenu un fonctionnaire s'applique également aux autres fonctionnaires Ainsi, un gardien de pnson n'est pas autonsé à informer ses collègues des motifs pour lesquels il accompagne un détenu à l'hôpital 11 invoque aussi ses visites à la consultation du centre hospitalier universitaire de Turku du 7 au 9 septembre 1993 Les 7 et 8 septembre respectivement, il était accompagné chaque fois par deux gardiens différents de la pnson centrale de Turku et le 9 septembre par son gardien habituel Les gardiens qui l'avaient accompagné lors de sa première visite auraient pu entendre sa conversation avec le médecin dans ces conditions il avait refusé de discuter avec son médecin La Commission a examiné le gnef sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi
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«1 Toute («rsonne a droit au respect de sa vie pnvée et famihale, de son domicile et de sa cortespondance 2 II ne peut y avoir ingérence d'une autonté publique dans l'exercice de ce droit que pwur autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécunté nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »
La Commission estime que l'accès du personnel pénitentiaire et médical a des informations concernant la séropositivité du requérant constitue une ingérence dans l'exercice du droit du malade au respect de sa vie pnvée A son avis, cependant, nen ne permet de dire que ce personnel ait illégalement eu accès à de telles informations L'un des buts légitimes d'un tel accès est la protection des droits et libertés d'autrui Enfin, la Commission estime justifié que le personnel s'occupant du requérant soit informé de sa maladie, qui est transmissible par le sang Partant, cet accès était et reste proportionné au but poursuivi et peut être considéré comme une mesure nécessaire dans une société démocratique La Commission estime que l'allégation du requérant selon laquelle des membres du personnel on révélé et continuent de révéler à d'autres personnes des informations concemant sa séropositivité n'a pas été étayée Il s'ensuit que le gnef doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par 2 de la Convention d)
Le prétendu traitement inadéquat du requérant
Le Gouvemement estime que le gnef concemant le prétendu traitement inadéquat d'une manière générale dû a l'isolement du requérant est irrecevable, soit pour nonepuisement des voies de recours internes, soit pour défaut manifeste de fondement Le requérant n'a adressé à ce sujet aucune plainte aux autontes pénitentiaires C'est toujours à sa demande qu'il a été placé à l'isolement II n'a jamais donné de précisions sur les prétendus incidents qui l'auraient incité à demander à être placé à l'hôpital psychiatnque pénitentiaire et au quartier d'isolement de la pnson centrale de Turku et n'a jamais signalé de tels incidents au personnel pénitentiaire Sa crainte que sa maladie ne soit divulguée a été considérée comme un symptôme psychologique En tout état de cause, le fait qu'une suite favorable ait été donnée aux demandes du requérant à être place a l'isolement démontre qu'il a été tenu compte de sa sécurité Ses conditions quotidiennes d'incarcération dans les établissements pénitentiaires étaient et continuent d'être satisfaisantes et sont aussi conformes aux Règles pénitentiaires européennes adoptées en 1987 par le Conseil de l'Europe
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Quant au fait que le requérant n'aurait pas disposé de la possibilité de se faire couper les cheveux a la pnson centrale de Turku, le Gouvemement signale qu'un détenu de cette prison exerce les fonctions de coiffeur pour les autres détenus Toutefois, à partir de 1991. le requérant a préféré se couper lui-même les cheveux et ne semble pas avou" considéré que cette situation soulevait des difficultés
Le requérant soutient qu'une demande adressée aux autontes pénitentiaires ne constitue pas une vote de recours au sens de l'article 26 de la Convention au regard du gnef qu'il soulève II prétend en outre que s'il a lui-même demande a être place a l'isolement, c'est qu'il y a été forcé en raison des conditions qui régnaient dans la pnson centrale de Turku 11 met l'accent sur les efforts qu'il a déployés pour réduire au minimum les nsques que ses codétenus ne soient contaminés par le virus du SIDA et affirme que les établissements pénitentiaires ou il a ete détenu pendant sa maladie ne sont pas conçus pour accueillir et traiter des détenus atteints de cette maladie II fait également référence au rapport de 1993 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui met en cause les conditions des détenus placés à l'isolement sur leur demande (rapport du Comité 1 4 93, pp 28-32) En ce qui concerne le fait qu'il n'aurait pas dispose de services adéquats pour se faire couper les cheveux à la pnson centrale de Turku, le requérant conteste dans ses observations du 24 févner 1994 l'exactitude des affirmations du GouvememenI En raison d'une éruption sur son cuir chevelu, il n'avait pas voulu exposer le coiffeur de la pnson au nsque d'être contaminé par le virus du SIDA Même si des arrangements spéciaux a ce sujet pouvaient attirer l'attention d'autrui sur sa séropositivité, de telles mesures ne lui ont pas été proposées
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les voies de recours internes efficaces ont été épuisées, puisque le gnef dans son ensemble est manifestement mal fondé pour les motifs suivants La Commission a examiné le gnef tire de l'article 8 de la Convention Elle constate toutefois que le gnef initial du requérant selon lequel il aurait fait l'objet d'un traitement inadapté à son état n'a pas été étayé Dans la mesure où le gnef porte sur l'impossibilité alléguée par le requérant de se faire couper les cheveux, la Commission fait observer que la pnson cenQ-ale de Turku emploie un coiffeur, aux services duquel le requérant n'a pas voulu recourir II semble préférer se couper les cheveux lui-même, ce qui ne semble pas le gêner beaucoup La Commission estime en conséquence qu'il n'y a pas apparence de violation de l'article 8
Dans ces conditions, le gnef doit être rejeté comme manifestement mal fonde au sens de r.ulicle 27 par 2 de la Convention
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e)
Le refus de consultauons médicales privées pendant les visites du requérant à l'exténeur de la pnson
La Commission a examiné le gnef sous l'angle de l'article 8 de la Convention Elle constate que nen ne permet de dire que ce refus n'était pas ou n'est pas encore conforme à la législation inteme. étant donné qu'il doit être considéré comme faisant partie inhérente de l'exécution de la peine de pnson infligée au requérant II y a heu également de considérer ce refus comme une mesure visant à défendre l'ordre et à prévenir des infractions pénales, mesure nécessaire à cet effet dans une société démocratique En conséquence, le refus se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 8 Il s'ensuit que ce gnef doit, lui aussi, être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par 2 de la Convention f)
L'obligation pour le requérant de porter des vêtements pénitentiaires pendant ses visites dans les centres médicaux hors pnson
Le Gouvemement admet que cette obligation du requérant peut être considérée comme une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie pnvée, garanti par l'aracle 8 Toutefois cette ingérence se justifie au regard de l'article 8 par 2 La disposition concemant la tenue vestimentaire est fondée en droit sur le décret de 1889, sur la circulaire de l'administration pénitentiaire nationale publiée en application de ce décret, ainsi que sur le décret de 1975 Les vêtements pénitentiaires permettent de savoir que le requérant est un détenu, mais non qu'il est atteint d'une maladie particulière Ce n'est pas parce qu'il était séropositif que ces règles pénitentiaires ont été appliquées au requérant Les motifs légitimes justifiant ces règles sont pnncipalement la sûreté publique, la prévention des infractions pénales et la défense de l'ordre L'ingérence constatée dans l'exercice des droits du requérant est nécessaire dans une société démocratique Le requérant purge en effet une peine pour une infraction de caractère violent, et selon les dossiers de la pnson il aurait déjà tenté de s'évader Le comportement des détenus susceptibles de chercher a s'évader dans de telles situations s'est révélé imprévisible De plus, les nsques de réaction impulsive doivent aussi êUe pris en compte II a été établi que les visites dans des centres médicaux hors pnson soulevaient des nsques particuliers car il est très possible qu'un détenu disparaisse au milieu de la foule s'il ne porte pas des vêtements facilement reconnaissables par ses gardiens La tenue que portail le requérant ne comportait pas de détails visibles tels que chiffres ou lettres Une personne n'appartenant pas aux services pénitentiaires ne pouvait donc pas savoir qu'il s'agissait d'un pnsonnier En outre, le personnel médical savait par le dossier médical que le malade était un détenu Le requérant met l'accent sur la fréquence de ses visites dans des centies médicaux hors pnson [l réfute l'affirmation du Gouvemement selon laquelle il av.ut déjà cherché à s'évader et renvoie au fait que cette mention a été effacée de son dossier 11 n'a pas la moindre raison de chercher a s'évader pendant une visite, car il a constamment besoin de médicaments et d'une assistance médicale 11 n'a pas été fait a cet égard de distinction entre le requérant et d'autres détenus 153
La Commission a examiné ce gnef du requérant au regard de l'article 8 précité de la Commission Elle estime que l'obligation faite au requérant de porter des vêtements pénitentiaires lors de ses visites dans des centres médicaux exteneurs constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie pnvée, garanti par l'article 8 par 1 En ce qui concerne la justification de cette obligation, la Commission relevé tout d'abord qu'au cours de la pénode en question, le requéranr était et est encore détenu pour des infractions dont il a été légalement reconnu coupable En outre, le droit interne ne confère pas au détenu le droit absolu de porter des vêtements civils en dehors de l'établissement pénitentiaire L'obligation faite au requérant était donc et continue d'être confomie à la loi La Commission estime en outre que ces refus avaient et continuent d'avoir pour but légitime la protection de la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales (cf au sujet de l'obligation de porter un unifomie pénitentiaire dans une pnson. No 8231/78, déc 6 34 82, DR 28 pp 5, 65) Enfin, la Commission fait observer que l'article 12 du décret de 1975 laisse une certaine marge d'appréciation aux autorités pénitentiaires pour décider de répondre favorablement à la demande d'un détenu de porter des vêtements civils En examinant cette demande, les autontes peuvent tenir compte de divers éléments, notamment de l'état mental du détenu et des lieux où il doit se rendre Vu les circonstances particulières de la présente affaire, la Commission n'estime pas que le refus d'accorder au requérant l'autonsation de porter des vêtements civils ait ete en quelque façon arbitraire It doit donc être considère comme relevant de !a marge d'appréciation laissée aux Etats contractants au regard de l'article 8 La Commission conclut des lors que l'obligation faite au requérant était proportionnée au but poursuivi et peut eue considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique En conclusion, les refus étaient, et dans les circonstances actuelles continuent d'êffe, justifiés au regard du paragraphe 2 de l'article 8 En conséquence, ce gnef doit, lui aussi, être rejeté comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention g)
L'interception alléguée de la correspondance du requérant
Le Gouvemement soutient sur les voies de recours internes n'ont pas été épuisées a ce sujet Le requérant ne s'est plaint de la surveillance de sa correspondance ni aux autontes pénitentiaires m à l'ombudsman parlementaire, et n'a pas signalé ce fait d la police ou engagé une quelconque action judiciaire confie les agents du personnel pénitentiaire ou contre l'Etat SI la Commission devait considérer les voies de recours comme épuisées, le Gouvemement estime que le gnef est manifestement mal fonde 11 se rctere en effet a l'interdiction de surveiller la conespondance qu'entretiennent des détenus avec la Commission et à une enquête entrepose au cours de la procédure devant la Commis 154
sion, qui n'a permis de déceler aucune preuve à l'appui de l'affirmation du requérant L'intéressé a en outre pu régulièrement exercer le droit que lui garanti l'article 25 de la Convention d'introduire une requête et de défendre sa cause devant la Commission Le requérant soutient que sa correspondance avec la Commission a été interceptée Le fait pour les fonctionnaires soupçonnés d'avoir ouvert ces lettres et de ne pas l'avoir reconnu ne saurait être un élément déterminant aa) La Commission a examine ce grief au regard de l'article 8 de la Convention et de l'article 25 par 1. respectivement D'abord sous l'angle de l'article 8 de la Convention • indépendamment de la question de savoir si le requérant a ou non épuisé les voies de recours internes, la Commission ne trouve aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle sa cortespondance avec la Commission a été lue. En conséquence, la requête doit, sur ce point, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention bb) La Commission a ensuite examiné le gnef sous l'angle de l'article 25 par. 1 de la Convention qui, dans ses dispositions pertinentes, se ht comme suit «l. La Commission peut être saisie d'une requête adressée . par toute personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans L présente Convention, dans le cas où a la Haute Partie Contractante mise en cause a décLiré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière Les Hautes Parties Contractantes ayant souscnt une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit» La Commission rappelle que l'article 25 par I de la Convention interdit aux Etats contractants de s'ingérer dans l'exercice du droit, pour l'individu, de porter et défendre effectivement sa cause devant la Commission II confère de la sorte au requérant un droit de nature procédurale, à distinguer des droits maténels énumérés au Titre I de la Convention et dans les Protocoles additionnels 11 résulte toutefois de l'essence même de ce droit que les particuliers doivent pouvoir se plaindre de sa méconnaissance devant la Commission. A cet égard, la Convention doit s'interpréter comme garantissant des droits concrets et effectifs, et non théonques et illusoires (Cour eur. D H., artêt Cruz Varas et auties du 20 mars 1991, série A n' 2(11, pp 35-36, par 99) Renvoyant à sa conclusion concemant le gnef examiné au regard de l'article 8, la Commission ne peut trouver aucune preuve d'entrave à l'exercice du droit pour le requérant d'introduire une requête 11 n'y a dès lors pas heu de donner suite au gnet tiré de l'article 25 de la Convention
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h)
Evaluation générale des conditions de détention du requérant
La Commission a ensuite procédé à une évaluauon générale des conditions avérées d'incarcération du requérant au regard des exigences de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » La Commission rappelle que la notion de traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article 3, couvre pour le moins un traitement qui provoque volontairement de graves souffrances mentales ou physiques. Le traitement peut être dit dégradant s'il humiUe grossièrement un individu devant autmi ou le fwusse à agir contre sa volonté ou sa conscience (affaire grecque, rapport Comm. 5.11 69, Annuaire 12 p. 186 , Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm. 25.1.76, Cour eur. D.H., série B n° 23-1, p 388). Pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative : elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc.. (Cour eur D H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978. série A n° 25, p. 65, par 162) La Commission conclut que les conditions avérées d'incarcération du requérant n'étaient pas et ne sont pas, même dans leur ensemble, contraires à l'article 3 de la Convention. Renvoyant à ses conclusions précitées s'agissant de l'examen de la requête au regard de l'article 8 de la Convention, la Commission conclut en outre que les conditions avérées de détention du requérant n'étaient pas, et ne sont pas, même dans leur ensemble, contraires à cette disposition. Dans ces conditions, la requête doit, sur ce point également, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE, et DÉCIDE DE NE PAS DONNER SUITE à la requête pour la partie examinée au regard de l'article 25 de la Convention.
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Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 21780/93
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement rayé du rôle ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : T.V.
Défendeurs : FINLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;21780.93 ?

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