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10/03/1994 | CEDH | N°22903/93

CEDH | D.R. contre la FRANCE


sur la requête No 22903/93 présentée par D.R. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1994 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCA

IDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ ...

sur la requête No 22903/93 présentée par D.R. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1994 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 novembre 1993 par D.R. contre la France et enregistrée le 10 novembre 1993 sous le No de dossier 22903/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 février 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né en 1964, est algérien et se trouve actuellement en France. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est entré en France le 6 décembre 1992 sous une fausse identité après avoir, dit-il, quitté clandestinement l'Algérie pour le Maroc avec un faux passeport le 5 décembre 1992. Son épouse l'a rejoint deux jours plus tard. Il expose être membre du Front islamique du Salut (F.I.S.) depuis 1989 et ajoute qu'il est rentré dans la clandestinité après que le Gouvernement ait annulé le résultat des élections de décembre 1991 et ait déclenché une forte répression contre les sympathisants du F.I.S. Le 10 février 1993, le requérant a été interpellé par la police car il se trouvait en situation irrégulière en France. Un arrêté de reconduite à la frontière fut pris le 12 février à 10h, prévoyant que le requérant serait placé en rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Il fut notifié au requérant le même jour à 11h22. Le même jour, un arrêté du ministre de l'Intérieur mentionnait que le requérant faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour faux et l'assignait à résidence à Paris pour un mois. Ce même jour encore, un arrêté du préfet de Police de Paris assignait le requérant à résidence dans un hôtel parisien. Le 16 février 1993, le requérant forma un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de reconduite à la frontière. Ce recours fut rejeté le 18 février 1993 car ayant été présenté hors du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Le requérant fut à nouveau interpellé en mars 1993. Il déposa le 5 mars 1993 une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.). Sa demande fut rejetée le 20 avril 1993, l'O.F.P.R.A. considérant que les activités invoquées dans le cadre de son engagement politique tombaient sous le coup des stipulations de l'article 1° Fb de la Convention de Genève ("Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser... qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées..."). Le 19 mai 1993, la Commission des recours des réfugiés rejeta le recours du requérant en estimant que les faits n'étaient pas établis. En mai 1993, s'est tenu devant la cour spéciale d'Alger le procès relatif à l'attentat qui avait eu lieu à l'aéroport d'Alger le 26 août 1992. A l'issue de ce procès le 26 mai 1993, 38 peines capitales ont été prononcées, le requérant étant condamné à mort par contumace. Le 9 novembre 1993, dans le cadre d'une opération policière d'envergure concernant les milieux islamistes en France, le requérant a été arrêté à Paris et placé en garde à vue, de même que son épouse. Le 12 novembre 1993, le requérant et son épouse ont été assignés à résidence à Coutances (Manche).
GRIEF Le requérant allègue qu'en cas de renvoi en Algérie, il subirait des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il invoque également le Protocole N° 6 au regard de la condamnation à mort qui a été prononcée à son égard, par contumace, dans ce pays.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 9 novembre 1993 et enregistrée le 10 novembre 1993. Le 10 novembre 1993, le Président a appliqué l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Les observations du Gouvernement ont été fournies, après prorogation de délai, le 10 décembre 1993. Celui-ci a affirmé qu'il n'avait nullement l'intention de reconduire le requérant vers l'Algérie en raison des risques graves qu'il encourrait et qu'il avait l'intention de l'assigner à résidence en France tant que n'aura pas été trouvé pour lui un pays d'accueil exempt de tout risque. Ces observations ont été adressées le 21 décembre 1993 à l'avocat du requérant pour présentation de ses observations en réponse avant le 14 février 1994. Le 20 janvier 1994, la Commission a décidé de renouveler son indication au titre de l'article 36 du Règlement intérieur. Dans ses observations, fournies le 28 février 1994 après qu'un rappel lui eut été adressé, le conseil du requérant maintient que le requérant risque d'être renvoyé vers l'Algérie sans recours possible.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que, dans ses observations, le Gouvernement a affirmé qu'il n'avait nullement l'intention de reconduire le requérant vers l'Algérie en raison des risques graves qu'il encourrait et qu'il avait l'intention de l'assigner à résidence en France tant que n'aura pas été trouvé pour lui un pays d'accueil exempt de tout risque. La Commission estime, à la lumière de la déclaration du Gouvernement français, que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 22903/93
Date de la décision : 10/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : D.R.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-10;22903.93 ?

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