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06/04/1994 | CEDH | N°18086/91

CEDH | CID CASTELO BRANCO contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18086/91 présentée par Telmo CID CASTELO BRANCO contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRE...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18086/91 présentée par Telmo CID CASTELO BRANCO contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 avril 1991 par Telmo CID CASTELO BRANCO contre le Portugal et enregistrée le 15 avril 1991 sous le No de dossier 18086/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 mars 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et résidant à Lisbonne. Devant la Commission, il est représenté par Mes João Gil Ferreira et João Castelo Branco, avocats à Lisbonne. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 mars 1975, le requérant déposa une plainte contre M. devant la police judiciaire de Lisbonne. Il était reproché à ce dernier d'avoir commis un crime de faux en écritures privées (chèque). Des poursuites furent ouvertes le jour même et le dossier fut transmis au tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne (2e chambre). A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de l'instruction préparatoire. Le 8 novembre 1975, le requérant demanda au juge de se constituer auxiliaire du ministère public (assistente). Le 14 novembre 1975, le juge fit droit à cette demande. Le 9 mars 1977, le dossier fut transmis à la 4e chambre du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne car il avait été annexé à un autre dossier d'une procédure à l'encontre de M. déclenchée suite à une plainte déposée par Q. Pendant le déroulement de l'instruction préparatoire le requérant et Q. firent plusieurs demandes devant le juge d'instruction les 9 mars 1977, 2 août 1977, 23 septembre 1977 et 3 janvier 1978. Ils demandèrent notamment l'interrogatoire de M. Le 25 février 1978, le juge d'instruction ordonna, entre autres mesures d'instruction, l'interrogatoire de M. Le 21 octobre 1981, M. fut interrogé pour la première fois. Le 7 octobre 1982, le juge d'instruction déclara la clôture de l'instruction préparatoire. Le 29 octobre 1982, le requérant présenta ses observations en qualité d'"assistente" (acusação particular). Ces observations ne concernaient que l'infraction de faux en écritures privées qui était reprochée à M. Le même jour, Q. présenta ses observations en qualité d'"assistente". Le 3 novembre 1982, le ministère public formula ses réquisitions provisoires (acusação provisória). Il demanda l'ouverture de l'instruction contradictoire, mais uniquement en ce qui concernait les faits indiqués par Q. En ce qui concernait les faits indiqués par le requérant, le ministère public souligna qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, en vertu de la prescription de l'action publique. Le 30 novembre 1982, le juge d'instruction déclara l'instruction contradictoire ouverte. Le 14 mars 1984, le juge d'instruction ordonna l'audition de témoins. Cette audition eut lieu le 5 mai 1986. Le jour même, le juge d'instruction déclara la clôture de l'instruction contradictoire. Le 8 mai 1986, le ministère public formula ses réquisitions définitives (acusação). Il renvoyait aux réquisitions provisoires du 3 novembre 1982. Le 12 mai 1986, le juge d'instruction ordonna la transmission du dossier au tribunal criminel. Le 15 mai 1987, le juge attaché à la 1ère chambre du Tribunal criminel de Lisbonne ordonna le renvoi en jugement (despacho de pronúncia) de M. pour les faits indiqués par le ministère public et par Q. En ce qui concernait les faits indiqués par le requérant, le juge prononça un non lieu (não pronúncia). Le 14 juillet 1987, le greffier envoya au requérant copie de l'ordonnance du 15 mai 1987. Il pria également le requérant de procéder au paiement des frais de justice supplémentaires dûs par la constitution d'"assistente". Le 27 juillet 1987, le requérant interjeta appel contre l'ordonnance de non lieu. Le 12 octobre 1987, le greffier transmit le dossier au juge, avec une information selon laquelle le requérant n'avait procédé au paiement ni des frais de justice supplémentaires dûs par la constitution d'"assistente" ni des frais de justice dûs par l'introduction de l'appel contre l'ordonnance de non lieu. Le 12 février 1988, le juge rendit une ordonnance déclarant caduque la constitution d'"assistente" du requérant et irrecevable l'appel introduit par ce dernier contre l'ordonnance de non lieu. Le 3 mars 1988, le requérant déposa une demande visant à faire déclarer la nullité de cette ordonnance car la notification effectuée par le greffier le 14 juillet 1987 ne spécifia pas à quel titre le paiement des frais de justice supplémentaires devait être effectué. Le 7 juin 1988, un nouveau juge prit fonctions à la 1ère chambre du tribunal criminel de Lisbonne. Le 17 août 1988, le juge rendit une ordonnance par laquelle il déclara entachée de nullité l'ordonnance du 12 février 1988 dans la mesure où elle se prononçait sur la constitution d'"assistente" du requérant. En revanche, le juge précisa que les effets de cette ordonnance demeuraient valables en ce qui concernait le non lieu. Enfin, le juge fixa un nouveau délai au requérant afin de lui permettre de payer les frais de justice supplémentaires, ce que le requérant fit le 20 septembre 1988. Entre-temps, la cour d'appel de Lisbonne, statuant sur recours de M., ordonna par arrêt du 6 décembre 1988 la reformulation de l'ordonnance de renvoi en jugement. En conséquence le juge rendit le 15 septembre 1989 une nouvelle ordonnance de renvoi en jugement. Le 23 avril 1990, l'huissier adressa au juge une information selon laquelle M. n'avait pu être trouvé. Le 7 juin 1990, le juge ordonna la citation de M. par affichage (citação edital). Par ordonnance rendue le 19 octobre 1990, le juge fixa l'audience au 19 novembre 1990. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu à cette date compte tenu de l'absence de notification des plaignants et de quelques témoins. Par ordonnance rendue le 28 novembre 1990, le juge ajourna sine die l'audience, compte tenu de la surcharge du rôle du tribunal. Par ordonnance rendue le 9 avril 1991, le juge fixa l'audience au 25 septembre 1991. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu à ce jour, compte tenu d'une demande entre-temps présentée par M. où ce dernier faisait valoir la nullité de sa citation par affichage. Le juge fit droit à cette demande par ordonnance rendue le 4 juin 1991 et ordonna une nouvelle citation pour jugement. La citation fut dûment notifiée à M. le 10 novembre 1991. L'audience eut lieu les 29 avril et 13 mai 1992. Le tribunal rendit son jugement le 25 mai 1992. Il accueillit une exception qui avait été soulevée par M. pendant le déroulement de l'audience et ordonna l'extinction de la procédure par suite de la prescription de l'action publique conformément à l'article 120 par. 3 du Code pénal. Le tribunal souligna que la prescription était acquise depuis le 31 décembre 1989. S'agissant de la qualité d'"assistente" du requérant, le tribunal s'exprima ainsi : (Traduction) "L''assistente' (le requérant) a également présenté ses observations (en qualité d''assistente') à l'encontre de l'accusé M., mais il n'a été suivi ni par le ministère public ni par le tribunal, lors du 'despacho de pronúncia'. L''assistente' Telmo a interjeté un recours contre cette décision de non lieu, mais ce recours a été déclaré sans effet (deserto) faute du paiement des frais de justice. Le tribunal ne s'étant plus prononcé sur l'intervention de l''assistente' Telmo, et la procédure ayant été en instance pendant des années, avec l'intervention de plusieurs magistrats et agents du ministère public, la question de la qualité pour agir (du requérant), en tant qu''assistente', a été 'oubliée'. Pendant l'audience, l'avocat de l'accusé M. a demandé au tribunal de déclarer que (le requérant) n'avait pas la qualité pour intervenir dans la procédure en tant qu''assistente'. Par ordonnance prise le jour même de cette audience, le 29 avril 1992, cette demande a été refusée, car l'on a considéré qu'il y avait déjà une ordonnance se prononçant sur la question."
GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée en 1975. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 2 avril 1991 et enregistrée le 15 avril 1991. Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier 1993 et le requérant y a répondu le 12 mars 1993. Le 9 décembre 1993, le requérant a présenté des observations complémentaires. Le 20 décembre 1993, ces observations ont été portées à la connaissance du Gouvernement défendeur. Ce dernier n'y a pas répondu.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." Le Gouvernement soutient que cet article n'est pas applicable à la procédure litigieuse. D'après lui, le requérant, en intervenant en tant qu'auxiliaire du ministère public dans la procédure pénale, ne cherchait pas à obtenir une décision judiciaire sur ses droits de caractère civil mais à faire condamner la personne contre laquelle il avait porté plainte ; il n'existait donc en l'espèce aucune contestation sur les droits civils du requérant. A titre subsidiaire, le Gouvernement, invoquant l'article 26 (art. 26) de la Convention, excipe du non-épuisement des voies de recours internes et du non respect du délai de six mois. En effet, selon le Gouvernement, à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soit applicable à la procédure litigieuse, le requérant avait la possibilité d'interjeter un appel contre l'ordonnance de non lieu du 15 mai 1987. Son recours ayant été rejeté suite à un défaut de formalité, il n'aurait pas épuisé valablement les voies de recours internes. En tout état de cause, d'après le Gouvernement, la décision interne définitive à l'égard du requérant serait l'ordonnance de non lieu du 15 mai 1987. Dès lors, la requête serait tardive. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant soutient que la procédure litigieuse visait non seulement à obtenir la condamnation de l'accusé mais surtout à réparer les dommages causés par l'infraction. Cette procédure emportait donc une décision sur ses droits de caractère civil. Pour ce qui est de l'épuisement des voies de recours internes, le requérant rappelle qu'il n'y a pas au Portugal un recours permettant de porter remède à la durée excessive d'une procédure, cette règle ne trouvant donc pas à s'appliquer. Enfin, s'agissant de la règle des six mois, le requérant allègue que la question de sa qualité pour agir en tant qu'"assistente" s'est posée pour la première fois lors de l'audience du 29 avril 1992. Jusqu'à cette date, le requérant a toujours pu intervenir dans la procédure en qualité d'"assistente" et c'est en cette qualité qu'il a été cité à comparaître devant le tribunal afin de participer aux plusieurs audiences. Or, la requête ayant été introduite le 2 avril 1991, alors que la question de sa qualité pour agir ne s'est posée que le 29 avril 1992, elle ne peut pas être considérée comme tardive. La Commission examinera d'abord la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure litigieuse. Elle rappelle à cet égard que la Cour a estimé dans une affaire semblable que le requérant, en se constituant "assistente", a manifesté l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi. La Cour concluait à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (Cour Eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68). La Commission n'aperçoit pas en l'espèce de raisons pour s'écarter de cette jurisprudence. Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable. La Commission examinera ensuite les questions soulevées sous l'angle de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui dispose : "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive." En ce qui concerne l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Commission se borne à constater que le recours indiqué n'était pas de nature à porter remède à la situation incriminée, à savoir la durée excessive de la procédure (voir N° 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 129). Il échet donc de rejeter cette exception. La question demeure néanmoins de savoir quelle a été la décision statuant de manière définitive sur les droits de caractère civil du requérant, compte tenu de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge le 15 mai 1987 concernant les faits soulevés dans la plainte du requérant. La Commission rappelle à cet égard que s'agissant d'un grief tiré de la durée d'une procédure, le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention court à partir de la décision mettant fin à la contestation sur les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé (cf. N° 11051/84, déc. 13.5.87, D.R. 52 p.222). Or, la Commission note que suite à la décision du juge du 17 août 1988 qui a confirmé la décision d'irrecevabilité du recours introduit par le requérant contre l'ordonnance de non lieu du 15 mai 1987, la procédure litigieuse n'emportait plus une décision sur les droits de caractère civil de ce dernier. En effet, après cette décision, le requérant ne pouvait plus prétendre à la réparation du dommage éventuellement subi par le biais de la procédure en cause. Il est vrai que, comme le soutient le requérant, il a pu ultérieurement intervenir dans la procédure en tant qu'"assistente". Toutefois, ce fait ne saurait, aux yeux de la Commission, modifier la position matérielle du requérant en ce que la procédure litigieuse ne pouvait plus conduire à une détermination de ses droits de caractère civil. La Commission relève à cet égard qu'en dépit de la participation du requérant à la procédure ultérieurement au 17 août 1988, ni les ordonnances de renvoi des 15 mai 1987 et 15 septembre 1989 ni le jugement sur le fond n'ont retenu les faits soulevés par le requérant dans sa plainte. La requête ayant été introduite le 2 avril 1991, soit plus de six mois après la décision interne définitive statuant sur les droits de caractère civil du requérant en date du 17 août 1988, elle est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 18086/91
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CID CASTELO BRANCO
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-06;18086.91 ?

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