La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1994 | CEDH | N°18911/91

CEDH | B.A. contre l'ITALIE


sur la requête No 18911/91 présentée par B. A. contre l'Italie ______________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. B

UQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de ...

sur la requête No 18911/91 présentée par B. A. contre l'Italie ______________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 mai 1991 par B. A. contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de dossier 18911/91 ; Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 septembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant était un ressortissant italien né en 1918 et résidant à Roseto degli Abruzzi. Il est décédé le 20 août 1992. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il s'était plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Teramo le 22 mai 1986 et encore pendante au moment de l'introduction de la présente requête.
MOTIFS DE LA DECISION Le 13 mai 1992, la Commission avait décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien. Elle n'a pas reçu de réponse du requérant aux observations du Gouvernement présentées le 10 septembre 1992. A la suite d'une demande d'information du Secrétariat de la Commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre l'examen de la présente requête, les filles du requérant, par lettre du 18 février 1994, ont informé la Commission que leur père était décédé le 20 août 1992 et qu'elles avaient mis fin à la procédure nationale et ne souhaitaient pas continuer la procédure devant la Commission. Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 18911/91
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : B.A.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;18911.91 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award