La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1994 | CEDH | N°21247/93

CEDH | B.A. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21247/93 présentée par B.A. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président S. TRECHSEL C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER

B. CONFORTI N. BRATZA I...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21247/93 présentée par B.A. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président S. TRECHSEL C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 février 1992 par B.A. contre la Suisse et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le No de dossier 21247/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en 1949, est domicilié à Bienne (canton de Berne). Il est détective privé. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean-Pierre Senn, avocat à Studen. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant épousa une ressortissante suisse en 1975. De cette union sont nés deux garçons en 1976 et 1979 respectivement. Par décision du 7 mars 1989, le président du tribunal de Nidau prononça la séparation des époux, à la demande de l'épouse du requérant. Le requérant fut condamné à payer une pension alimentaire d'un montant mensuel s'élevant à 6OO FS pour chaque enfant et à 1.100 FS pour son épouse. Par jugement du 8 août 1991, le tribunal de Nidau prononça le divorce. La garde des enfants fut attribuée à la mère et le requérant, qui obtint un droit de visite, fut condamné à payer une pension alimentaire mensuel d'un montant de 700 FS à ses deux enfants. Le requérant interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 6 avril 1992, la cour d'appel du canton de Berne révoqua l'assistance judiciaire qui avait été accordée au requérant pour la procédure de divorce devant la cour d'appel, aux motifs que l'appel ne présentait aucune chance de succès. La cour d'appel releva en outre que le requérant ne payait pas de pension alimentaire et ne semblait pas être disposé à payer une pension alimentaire d'un montant inférieur. Sur ce point, la cour d'appel considéra que l'appel du requérant était abusif. Enfin, selon les revenus, tels qu'indiqués par le requérant lui-même, il serait en mesure de payer les frais de la procédure d'appel. Par arrêt du 1er octobre 1992, la cour d'appel du canton de Berne confirma le jugement de divorce rendu le 8 août 1991 par le tribunal de Nidau, attribua la garde des enfants à la mère et un droit de visite au père, et condamna le requérant au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 700 FS à ses deux enfants et au paiement d'une pension mensuelle de 200 FS à sa femme. Le 29 octobre 1992, le requérant forma un recours en réforme contre ce jugement. Il demanda en particulier de ramener le montant de la pension alimentaire à 55O FS par enfant, d'annuler la pension à l'intimée et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 298.000 FS à titre de partage de la maison, plus 40.000 FS à titre de partage du mobilier. Le même jour, il forma également un recours de droit public contre l'arrêt de la cour d'appel. Il fit valoir que l'audience devant la cour d'appel s'était déroulée en dialecte suisse- allemand alors qu'il ne comprenait pas cette langue et qu'il n'était assisté ni d'un avocat, ni d'un interprète. En conséquence, il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits face à la partie adverse qui, elle, était assistée d'un avocat. Il invoqua l'article 6 par. 1 et 3 e) de la Convention. Par arrêts du 12 novembre 1992, le Tribunal fédéral déclara ces recours irrecevables. Siégeant à trois juges, le Tribunal fédéral décida, à l'unanimité, sans délibération publique, de ne pas entrer en matière sur les recours. Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral observa que le requérant ne critiquait pas l'arrêt de la cour d'appel, bien qu'il en eût expressément demandé l'annulation, mais qu'il contestait surtout les décisions par lesquelles il s'était vu refuser l'assistance d'un traducteur et d'un avocat. Le requérant n'avait cependant ni joint les décisions critiquées, ni demandé leur annulation. En outre, il n'avait pas indiqué quelle disposition constitutionnelle aurait été méconnue par la cour d'appel et dans quelle mesure la dernière instance cantonale aurait violé la disposition constitutionnelle non-mentionnée ou une disposition de la Convention. Selon le Tribunal fédéral, le recours de droit public du requérant ne contenait notamment ni un exposé des faits essentiels, ni un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consistait la violation. Le recours ne remplissait pas, dès lors, les conditions prévues à l'article 90 par. 1 a) et b) de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
GRIEFS Le requérant se plaint des décisions judiciaires rendues dans la procédure de divorce. A cet égard, il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions suisses. Il se plaint en particulier de l'appréciation prétendument arbitraire des preuves par les autorités judiciaires suisses. Il se plaint également de la révocation de l'assistance judiciaire, qui lui avait été initialement accordée dans la procédure devant la cour d'appel du canton de Berne. Le requérant se plaint en outre de l'absence d'un interprète lors de l'audience devant la cour d'appel de Berne, audience qui s'est entièrement déroulée en suisse allemand alors qu'il ne parle pas et ne comprend pas cette langue. De plus, la cour d'appel ne l'aurait pas informé de la possibilité de recourir dans un délai de dix jours contre le refus de lui accorder l'assistance d'un interprète. Enfin, quant à ses recours en réforme et de droit public, le Tribunal fédéral, en refusant d'entrer en matière, aurait également violé son droit à un procès équitable. Le requérant fait valoir la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) et e) de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint des décisions judiciaires rendues par les tribunaux suisses dans son affaire. Il se plaint également de la procédure de divorce. Il fait en particulier valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable : les tribunaux auraient apprécié les preuves d'une manière arbitraire et il n'a été assisté, ni d'un avocat, ni d'un interprète dans la procédure devant la cour d'appel du canton de Berne. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...". En l'espèce, la Commission constate que dans son arrêt du 12 novembre 1992, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public du requérant irrecevable à défaut notamment d'un exposé des faits essentiels et d'un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consistait la violation. Or, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf. N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102). Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit suisse. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 21247/93
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : B.A.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;21247.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award