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22/04/1994 | CEDH | N°15651/89

CEDH | AFFAIRE SARAIVA DE CARVALHO c. PORTUGAL


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SARAIVA DE CARVALHO c. PORTUGAL
(Requête no15651/89)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 1994
En l’affaire Saraiva de Carvalho c. Portugal*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
A. Spielmann,
S.K. Martens

,
I. Foighel,
F. Bigi,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SARAIVA DE CARVALHO c. PORTUGAL
(Requête no15651/89)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 1994
En l’affaire Saraiva de Carvalho c. Portugal*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
I. Foighel,
F. Bigi,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 novembre 1993 et 23 mars 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 7 avril 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 15651/89) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Otelo Saraiva de Carvalho, avait saisi la Commission le 10 octobre 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. M.A. Lopes Rocha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 avril 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, R. Macdonald, A. Spielmann, S.K. Martens, I. Foighel, F. Bigi et A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. J. Makarczyk, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement portugais ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 26 août 1993 et celui du requérant le 30. Le 6 septembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.   Le 3 novembre 1993, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, qui avait autorisé l’avocat du requérant à s’exprimer en portugais (article 27 par. 3 du règlement), les débats ont eu lieu en public le 23 novembre 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint
de la République,  agent,
M. M. Pedrosa Machado, professeur aux facultés de droit
de l’université de Lisbonne et de l’université catholique  
portugaise,
Mlle M.J. Pires, adjoint au Représentant permanent
du Portugal auprès du Conseil de l’Europe,  conseils;
- pour la Commission
M. M.P. Pellonpää,  délégué;
- pour le requérant
Me R. Francês, avocat au barreau de Lisbonne,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Henriques Gaspar, Pedrosa Machado et Pellonpää ainsi que Me Francês. Le requérant a également pris la parole.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   Citoyen portugais né en 1936 et domicilié à Oeiras, M. Otelo Saraiva de Carvalho était lieutenant-colonel de l’armée portugaise au moment des faits.
8.   Le 10 juin 1984, il fut arrêté puis placé en détention provisoire du chef de création et direction d’une organisation terroriste, infraction prévue à l’article 288 du code pénal; on le soupçonnait de figurer parmi les fondateurs et meneurs des "FP 25 de Abril" (Forces populaires 25 avril), groupement qui avait revendiqué plusieurs attentats, attaques à main armée et meurtres.
A. La procédure d’instruction
9.  Le 30 décembre 1984, celui des juges du tribunal d’instruction criminelle (tribunal de instrução criminal) de Lisbonne à qui l’affaire avait été confiée, clôtura l’instruction contradictoire et transmit le dossier au ministère public.
10.  Le 7 janvier 1985, le parquet formula ses réquisitions (acusação). Il reprochait au requérant et à plusieurs de ses coïnculpés d’avoir conçu le "projet global" visant, par l’action des "FP 25 de Abril", à prendre le pouvoir par les armes et à renverser les institutions de l’Etat. Il soulignait que M. Saraiva de Carvalho se trouvait à l’origine du projet.
11.  Conformément aux articles 59 de la loi no 82/77 du 6 décembre 1977 sur l’organisation judiciaire, 8 du décret-loi no 269/78 du 1er septembre 1978 et 365 du code de procédure pénale (paragraphe 26 ci-dessous), le dossier fut adressé, avec les réquisitions du ministère public, au tribunal criminel (tribunal criminal) de Lisbonne afin que le membre de celui-ci chargé de l’affaire, M. Antonio Salvado, prît le despacho de pronúncia ou de não pronúncia.
12.  Le 22 janvier 1985, ledit magistrat rendit un despacho de pronúncia. Après avoir constaté l’absence tant d’irrégularités entachant l’instruction que de toute autre cause propre à empêcher un examen au fond, il rejeta les réquisitions du ministère public quant à quatre des coïnculpés, au motif que les indices rassemblés ne suffisaient pas pour permettre de formuler un jugement sérieux de probabilité de culpabilité ("a prova indiciária recolhida (...) é insuficiente para (...) permitir a formulação de um sério juizo de probabilidade sobre a sua culpabilidade"). En revanche, il les accueillit dans la mesure où elles concernaient M. Saraiva de Carvalho et soixante-douze autres prévenus et décida, sauf pour trois d’entre eux, de les maintenir en détention provisoire.
Le requérant n’interjeta pas appel de cette ordonnance en vertu de l’article 371 du code précité (paragraphe 26 ci-dessous).
B. La procédure de jugement
1. Devant le tribunal criminel de Lisbonne
13.  Les débats s’ouvrirent le 7 octobre 1985 devant la quatrième chambre du tribunal criminel de Lisbonne, composée de trois juges et siégeant sous la présidence de M. Salvado. Ils s’étalèrent sur non moins de 263 séances.
14.  A l’audience du 8 octobre, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Lisbonne pour contester la compatibilité des textes précités (paragraphe 11 ci-dessus), attribuant à un même juge compétence pour rendre tant le despacho de pronúncia que le jugement, avec l’article 32 par. 5 de la Constitution portugaise et l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Selon lui, en prenant une telle ordonnance ledit magistrat se formait sur la culpabilité du prévenu une opinion préalable qui risquait de l’influencer au moment de statuer sur le fond.
Le même jour, le tribunal déclara le recours recevable et décida de le communiquer à la juridiction supérieure conjointement avec un éventuel appel contre sa propre sentence à venir.
15.  Le 20 mai 1987, le tribunal, estimant que le requérant était un membre dirigeant des "FP 25 de Abril" mais non un de leurs fondateurs, lui infligea quinze ans d’emprisonnement militaire (presídio militar), dont un an, dix mois et quinze jours immédiatement amnistiés. Il acquitta seize des coaccusés et condamna solidairement M. Saraiva de Carvalho et les autres à payer à l’Etat 1 000 000 000 escudos.
2. Devant la cour d’appel de Lisbonne
16.  Le 25 novembre 1987, la cour d’appel (tribunal de relação) de Lisbonne rejeta les recours exercés devant elle par le ministère public et trente-sept des accusés, dont M. Saraiva de Carvalho.
Contrairement au tribunal criminel, elle aboutit à la conclusion que le requérant comptait aussi au nombre des fondateurs des "FP 25 de Abril". En conséquence, elle porta la peine à dix-huit ans d’emprisonnement militaire, dont deux ans et trois mois amnistiés sur-le-champ. Elle confirma le montant à verser.
17.  Au sujet du grief tiré de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (paragraphe 14 ci-dessus), elle souligna que les travaux préparatoires révélaient le but de l’article 59 de la loi no 82/77, précitée; il consistait précisément à empêcher le juge d’instruction de se prononcer sur les infractions soumises à son examen; voilà pourquoi le législateur avait conféré au juge du fond, et non au magistrat instructeur, compétence pour prendre le despacho de pronúncia, lequel impliquait une appréciation et une qualification des faits incriminés.
3. Devant la Cour suprême
18.  Saisie par M. Saraiva de Carvalho, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) rejeta le recours le 22 juin 1988. Renvoyant à sa jurisprudence, elle déclara qu’il n’y avait pas incompatibilité entre les textes critiqués par le requérant et l’article 32 par. 5 de la Constitution. D’après elle, le juge qui rendait le despacho de pronúncia n’était pas lié par la position adoptée à ce stade de la procédure et jouissait d’une entière liberté quand il statuait sur le fond, de sorte que son impartialité ne se trouvait nullement menacée.
D’autre part, la Cour suprême, considérant que le requérant était uniquement l’un des dirigeants des "FP 25 de Abril", ramena la peine à dix-sept ans d’emprisonnement.
4. Devant la Cour constitutionnelle
19.  L’intéressé s’adressa enfin à la Cour constitutionnelle (Tribunal constitucional). Répétant l’argumentation développée par lui devant les juridictions de recours, il souligna notamment que le despacho de pronúncia représentait l’acte capital de l’accusation. Selon lui, la circonstance que cette décision émanait d’un magistrat siégeant ensuite au tribunal de jugement violait l’article 32 par. 5 de la Constitution, lequel consacrait la séparation absolue entre l’instruction, l’accusation et le jugement; elle portait en outre atteinte à l’impartialité de la juridiction, car ledit magistrat abordait l’examen du fond avec un préjugé défavorable au prévenu.
20.  Dans son arrêt du 15 février 1989, la Cour constitutionnelle insista sur la nécessité de distinguer entre l’accusation, qui relevait du ministère public, et le despacho de pronúncia. Ce dernier visait, sans plus, à contrôler la probabilité de la culpabilité afin d’éviter un jugement en l’absence d’indices suffisants. Il s’analysait donc en une décision sur la viabilité de l’accusation et n’entraînait aucun préjugé dans le chef du magistrat lors de l’examen au fond. Il remplissait par conséquent une fonction sélective et de garantie. Même en donnant aux faits une qualification différente, le juge n’agissait pas en accusateur. En l’espèce, on ne pouvait taxer M. Salvado de partialité pour la simple raison qu’il avait rendu le despacho de pronúncia. Il en fût allé autrement si sa décision avait débordé le cadre du réquisitoire et y avait apporté des modifications substantielles. Dans cette hypothèse, non réalisée en l’occurrence, la distinction entre l’acte d’accusation et le despacho de pronúncia se serait effacée car le juge eût empiété sur les attributions du parquet.
En revanche, la Cour constitutionnelle accueillit un autre moyen, non soumis à l’appréciation de la Cour européenne des Droits de l’Homme et relatif à un défaut de motivation du jugement de première instance (paragraphes 27 et 28 ci-dessous). En conséquence, elle renvoya la procédure devant la Cour suprême afin que celle-ci prît les mesures adéquates.
21.  Le 23 février 1989, le ministère public sollicita des éclaircissements sur certains passages de l’arrêt, ainsi que la rectification d’erreurs matérielles y figurant. Le 12 avril, la Cour constitutionnelle ordonna la correction de ces dernières, accéda sur un point à la demande d’éclaircissement et fournit les précisions voulues.
5. La procédure ultérieure
22.  Statuant sur renvoi le 17 mai 1989, la Cour suprême cassa l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne, du 25 novembre 1987, et renvoya l’affaire à celle-ci pour une nouvelle appréciation des faits.
Le jour même, le requérant fut mis en liberté provisoire.
23.  Le 13 septembre 1989, la cour d’appel de Lisbonne rendit un nouvel arrêt contre lequel le ministère public et plusieurs accusés, dont le requérant, se pourvurent devant la Cour suprême.
Le 19 décembre 1990, cette dernière accueillit partiellement les recours et modifia en conséquence la décision querellée.
M. Saraiva de Carvalho et sept de ses coaccusés attaquèrent l’arrêt de la Cour suprême devant la Cour constitutionnelle. L’issue de la procédure n’est pas connue.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
24.  Aux termes de l’article 32 par. 5 de la Constitution,
"La procédure pénale a un caractère accusatoire, l’audience du procès et les actes d’instruction que la loi détermine étant assujettis au principe du contradictoire."
B. Le code pénal
25.  Selon l’article 288 du code pénal,
"1.  Celui qui promeut ou fonde un groupe, organisation ou association terroriste sera puni d’un emprisonnement de cinq à quinze ans.
2.   Est considéré comme groupe, organisation ou association terroriste tout groupement de deux personnes ou plus qui, agissant de concert, visent à porter atteinte à l’intégrité et à l’indépendance nationales ou à empêcher, modifier ou altérer le fonctionnement des institutions de l’Etat, telles qu’elles sont établies par la Constitution, ou à forcer l’autorité publique à accomplir un acte, s’abstenir de le faire ou le tolérer, ou encore à intimider certaines personnes, certains groupes ou la population entière en commettant des infractions:
e)  qui impliquent l’emploi de bombes, grenades, armes à feu, substances ou engins explosifs, matières incendiaires de toute nature, paquets ou lettres piégés.
4.   Lorsque [les membres d’] un groupe, organisation ou association (...) se trouvent en possession d’un des moyens mentionnés à l’alinéa e) du paragraphe 2 en vue de réaliser ses fins criminelles, la peine est aggravée d’un tiers dans ses limites minimale et maximale."
C. Le code de procédure pénale
26.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale - un nouveau texte s’applique depuis le 1er janvier 1988 - étaient les suivantes:
Article 349
"Si de l’instruction ressortent des indices suffisants de l’existence d’un fait punissable, de l’identité de son auteur et de sa responsabilité, le ministère public, s’il a qualité (legitimidade) pour le faire, formule ses réquisitions."
Article 365
"Si l’action pénale est exercée par le ministère public ou, le cas échéant, par l’assistente, le dossier est immédiatement soumis au juge afin que ce dernier, dans un délai de huit jours, prononce son despacho de pronúncia ou de não pronúncia."
Article 366
"Le despacho de pronúncia contient:
1.   les nom, profession et adresse, s’ils sont connus, des accusés ou les éléments nécessaires pour identifier ceux-ci;
2.   l’exposé précis des faits dont ils passent pour responsables et la qualité dans laquelle ils ont agi;
3.   les circonstances aggravantes ou atténuantes, particulières ou générales;
4.   l’indication de la loi qui interdit et punit les faits;
5.   la décision sur la liberté provisoire de l’accusé, maintenant ou modifiant, conformément à la loi, la situation antérieure;
6.   les précisions exigées par les articles 354, 356 et 357, si elles sont nécessaires, et l’ordre de transmission au casier judiciaire des bulletins concernant les accusés;
7.   la date et la signature du juge.
Article 371
"Le ministère public, l’accusation privée ou les accusés peuvent interjeter appel du despacho de pronúncia. Le ministère public et l’accusation privée peuvent interjeter appel du despacho de não pronúncia (...)"
Aux termes de l’article 59 de la loi no 82/77 du 6 septembre 1977 sur l’organisation judiciaire,
"Les tribunaux criminels sont compétents pour la pronúncia, le jugement et les étapes ultérieures concernant les affaires pénales, sous réserve des articles 63, 67 et 70."
L’article 8 du décret-loi no 269/78 du 1er septembre 1978, mettant en application la loi précitée, dispose:
"Les juges des tribunaux criminels sont compétents pour la pronúncia ou ce qui y équivaut, le jugement et les étapes ultérieures concernant les affaires à examiner selon la procédure dite de querela ou dans lesquelles doit intervenir le tribunal collégial."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
27.  M. Saraiva de Carvalho a saisi la Commission le 10 octobre 1989 (requête no 15651/89). Il se plaignait d’une atteinte à son droit à un examen de sa cause par un "tribunal impartial", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que le même magistrat avait d’abord rendu le despacho de pronúncia puis présidé le tribunal criminel. Il alléguait aussi n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison d’un défaut de motivation du jugement de première instance.
28.  Le 17 mai 1990, la Commission a déclaré le second grief irrecevable; elle a retenu le premier le 19 mai 1992. Dans son rapport du 14 janvier 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, par neuf voix contre huit, à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
29.  Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour "de dire qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
30.  M. Saraiva de Carvalho prétend que sa cause n’a pas été entendue par un "tribunal impartial" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), d’après lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Selon lui, la quatrième chambre du tribunal criminel de Lisbonne, qui le 20 mai 1987 lui infligea quinze ans d’emprisonnement militaire, ne répondait pas aux exigences de ce texte. En effet, son président, M. Salvado, avait auparavant rendu, en qualité de juge chargé de l’affaire, le despacho de pronúncia. Pareille décision impliquait que, dès ce stade de la procédure, le magistrat était convaincu de la culpabilité du requérant, ce qui ne pouvait manquer d’affecter l’orientation de l’audience, confiée au président.
31.  D’après le Gouvernement, au contraire, on ne saurait tenir les craintes de M. Saraiva de Carvalho pour objectivement justifiées. Le despacho de pronúncia ne s’assimilerait pas au renvoi en jugement; il ne se confondrait pas non plus avec l’accusation car il ne porterait que sur la "viabilité" de celle-ci. Il offrirait à l’accusé une double garantie: éviter d’être, d’une part, soumis à une procédure publique en l’absence d’indices suffisants et, d’autre part, jugé pour des faits non mentionnés dans le despacho. Conformément au système procédural en vigueur au moment des faits et à la jurisprudence de la Cour suprême, le juge qui prononce le despacho ne se trouverait pas lié par celui-ci et jouirait d’une entière liberté pour conclure au fond sur la base des preuves débattues contradictoirement à l’audience.
32.  La Commission souscrit en substance à cette thèse.
33.  Aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), la Cour le rappelle, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, l’arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, par. 28).
34.  Quant à la première, le requérant ne conteste pas l’impartialité personnelle de M. Salvado.
35.  La seconde, elle, conduit à se demander si, indépendamment de l’attitude personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ibidem, p. 12, par. 30, et l’arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, par. 27).
A cet égard, la Cour rappelle que le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l’étendue et la nature des mesures adoptées par le juge avant le procès (arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 49, et Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A no 267, p. 15, par. 33).
36.  Dans le despacho de pronúncia litigieux, M. Salvado constata d’abord l’absence d’irrégularités entachant l’instruction ainsi que de tout autre motif propre à empêcher un examen au fond. Il estima ensuite que les indices ne suffisaient pas à autoriser à formuler un jugement sérieux de probabilité de culpabilité à l’égard de quatre des coïnculpés; en conséquence, il rejeta les réquisitions du ministère public. En revanche, il les accueillit pour les autres accusés, dont M. Saraiva de Carvalho, et décida, sauf pour trois d’entre eux, le maintien en détention provisoire de ceux-ci.
37.  La Cour admet, avec le Gouvernement, que cette décision intermédiaire n’équivaut pas à un renvoi en jugement. Selon le droit portugais applicable à l’époque, en rendant le despacho le magistrat chargé de l’affaire déterminait si de prime abord le dossier, dont les réquisitions du ministère public, contenait un commencement de preuve suffisant pour que l’on pût imposer à un individu le fardeau d’un procès. Les questions à trancher par le juge pour prendre une telle décision diffèrent par conséquent de celles qui sont déterminantes lors du jugement définitif. En témoigne le fait que, le 20 mai 1987, la chambre du tribunal criminel présidée par M. Salvado acquitta seize des coaccusés désignés par le despacho. Au demeurant, si M. Saraiva de Carvalho avait eu des doutes au sujet de la portée de l’ordonnance, on pouvait s’attendre à le voir interjeter appel en vertu de l’article 371 du code de procédure pénale (paragraphe 26 ci-dessus).
38.  Le présent litige se distingue des affaires Piersack c. Belgique (arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53) et De Cubber c. Belgique (arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86) par la nature des tâches que les juges qui siégèrent dans lesdites espèces exécutèrent avant d’examiner le fond. En élaborant le despacho, M. Salvado agissait dans le cadre de ses fonctions de juge à la quatrième chambre; il n’accomplit aucun acte d’instruction ou d’accusation. Sa connaissance approfondie du dossier n’impliquait pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Son rôle, au stade initial de la procédure, consistait à s’assurer de l’existence non de "soupçons particulièrement renforcés" (arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 52), mais d’indices suffisants (comparer avec les indices sérieux mentionnés dans l’affaire Nortier précitée, p. 16, par. 35).
L’appréciation préliminaire, par M. Salvado, des données disponibles ne saurait non plus passer pour un constat formel de culpabilité. Celui-ci n’intervint qu’avec le jugement du 20 mai 1987; il s’appuyait sur les éléments produits et débattus au cours de 263 séances, lesquels amenèrent la chambre présidée par ledit magistrat à condamner le requérant.
39.  Quant à la décision de laisser un accusé en détention provisoire, elle ne pourrait légitimer des appréhensions concernant l’impartialité d’un juge que dans des circonstances spéciales. Or, à l’époque, M. Salvado ne se livra à aucune appréciation nouvelle de nature à exercer une influence décisive sur son opinion quant au fond: il procéda sans plus à un examen sommaire, lequel ne révéla pas d’éléments militant pour l’élargissement de M. Saraiva de Carvalho.
40.  En conclusion, la participation du juge Salvado à l’adoption du jugement du 20 mai 1987 n’a pas porté atteinte à l’impartialité de la quatrième chambre du tribunal criminel, les appréhensions du requérant ne pouvant passer pour objectivement justifiées. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 avril 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier,
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 14/1993/409/488.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 286-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SARAIVA DE CARVALHO c. PORTUGAL
ARRÊT SARAIVA DE CARVALHO c. PORTUGAL


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15651/89
Date de la décision : 22/04/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Parties
Demandeurs : SARAIVA DE CARVALHO
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-22;15651.89 ?

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