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22/09/1994 | CEDH | N°14861/89

CEDH | AFFAIRE LALA c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LALA c. PAYS-BAS
(Requête no14861/89)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1994
En l’affaire Lala c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
J.M. Moren

illa,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LALA c. PAYS-BAS
(Requête no14861/89)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1994
En l’affaire Lala c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et 23 août 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas ("le Gouvernement"), les 12 juillet et 30 août 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14861/89) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un citoyen de cet état, M. Radjinderpersad Roy Lala, avait saisi la Commission le 8 mars 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux seuls articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   Le 23 août 1993, le président de la Cour a décidé, conformément à l’article 21 par. 6 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une chambre unique devait être constituée pour examiner tant la présente espèce que l’affaire Pelladoah c. Pays-Bas (no 27/1993/422/501).
4.   La chambre à constituer à cet effet comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 août 1993, celui-ci a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, B. Walsh, R. Pekkanen, J.M. Morenilla, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici et J. Makarczyk (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 26 novembre 1993 et celui du requérant le 3 décembre. Le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
6.   Le 3 décembre 1993, la Commission a fourni certaines pièces de son dossier dont le greffier avait sollicité la production sur les instructions du président.
7.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, qui avait autorisé le requérant à s’exprimer en néerlandais (article 27 par. 3), les débats se sont déroulés en public le 22 mars 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. de Vey Mestdagh, ministère des Affaires étrangères,  
agent,
Mme I.M. Abels, ministère de la Justice,
Mme M.J.T.M. Vijghen, ministère de la Justice,  conseillers;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers,  délégué;
- pour le requérant
Me B.R. Angad Gaur, avocat et avoué,  conseil,
M. C.J. van Woerden,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par plusieurs de ses membres, M. de Vey Mestdagh, M. Schermers et M. van Woerden.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.   Citoyen néerlandais né en 1961, M. Radjinderpersad Roy Lala réside à La Haye.
Il apparaît que dans une procédure antérieure aux événements incriminés et sans rapport avec eux, il fut condamné au paiement d’une amende convertible en une période de détention (hechtenis) à défaut de paiement.
9.   Le 19 novembre 1986, à l’issue d’un procès par défaut, le tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) de La Haye le déclara coupable du délit (misdrijf) de faux en écriture (valsheid in geschrifte), au motif qu’il avait dissimulé un revenu de travail tout en bénéficiant d’allocations de sécurité sociale. Il le condamna à une peine de quatre semaines d’emprisonnement (gevangenisstraf), dont deux avec sursis pendant une période probatoire de trois ans, à condition, notamment, qu’il coopérât au remboursement de l’indu.
10.  L’intéressé attaqua la décision devant la cour d’appel (gerechtshof) de La Haye.
Assigné à comparaître devant elle le 7 septembre 1987, il ne se présenta pas. Le compte rendu officiel de l’audience indique qu’il fut déclaré défaillant et contient le passage suivant:
"Me A. G., avocat à La Haye, présent en qualité de conseil de l’accusé, déclare que son client ne comparaîtra pas à l’audience au motif que, redevable encore d’une amende qu’il est incapable d’acquitter, il court le risque d’être arrêté sur-le-champ pour accomplir la période de détention dont il est passible en cas de non-paiement."
11. Dans son arrêt par défaut du 21 septembre 1987, la cour d’appel infirma le jugement du tribunal d’arrondissement pour des motifs techniques; elle condamna derechef M. Lala, mais réduisit sa peine à deux semaines d’emprisonnement.
12.  Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressé adressa un pourvoi à la Cour de cassation (Hoge Raad). Ceux de ses griefs qui sont pertinents en l’espèce peuvent se résumer comme suit: premièrement, la cour d’appel n’aurait pas permis à son conseil de parler le dernier comme la loi l’exige et, deuxièmement, non seulement elle n’aurait pas autorisé son conseil à assurer sa défense bien que celui-ci lui eût signalé par sa présence avoir cette intention, mais elle aurait omis de déterminer si M. Lala avait une raison impérieuse et légitime pour ne pas comparaître, auquel cas son conseil aurait dû être autorisé à le défendre en son absence.
13.  Dans son arrêt du 27 septembre 1988, la Cour de cassation examina tout d’abord le second moyen du requérant. Elle s’exprima ainsi:
"Lorsque l’inculpé ne comparaît pas mais que son avocat est présent au début de l’audience, le tribunal peut supposer que ce dernier lui fera savoir s’il désire agir en qualité d’avocat de son client malgré l’absence de celui-ci. Comme le procès-verbal d’audience de la cour d’appel ne contient aucun élément permettant de conclure que l’avocat du requérant ait avisé la cour qu’il désirait agir en cette qualité, ni sa propre présence ni son explication de l’absence de son client ne peuvent être interprétées comme sous-entendant cette volonté, il faut considérer qu’il ne l’a pas fait. Dans ces circonstances, la cour d’appel n’était pas tenue de permettre à l’avocat du requérant d’agir en cette qualité lors du procès pénal concernant l’intéressé."
Quant au premier moyen, la Cour de cassation considéra qu’il ressortait du compte rendu officiel de l’audience que l’avocat avait exposé les raisons de l’absence de son client, mais non qu’il avait agi en qualité de conseil de ce dernier pendant le procès. En conséquence, il fallait supposer qu’il n’avait pas agi de la sorte. Dès lors, la cour d’appel n’avait pas l’obligation de permettre à l’avocat de parler le dernier.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Jugement in absentia
14.  En général, l’accusé - s’il ne s’agit pas d’un jeune délinquant (article 500 h du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering, CPP)) - n’a pas l’obligation de comparaître à l’audience.
Le tribunal doit examiner d’office la validité de la citation (geldigheid der dagvaarding - article 348 CPP). Si, bien que dûment assigné, l’accusé ne comparaît pas à l’audience, le tribunal le déclare défaillant (verstek verlenen) et examine l’affaire en son absence. Telle est la règle, même si l’intéressé prévient à l’avance de son absence et demande le report de l’audience (voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1985, NJ (Nederlandse Jurisprudentie, Recueil de la jurisprudence néerlandaise) 1985, no 567) ou s’il soumet sa défense par écrit (voir l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1990, NJ 1991, no 133), et même s’il n’encourt aucun reproche pour son absence (voir notamment les arrêts des 20 décembre 1977, NJ 1978, no 226, et 10 octobre 1989, NJ 1990, no 293). Les tribunaux ont le pouvoir d’enjoindre à l’accusé de comparaître ou de requérir la police de l’amener devant eux (article 272 CPP) mais ils en usent rarement, sauf s’il s’agit d’un délinquant mineur.
15. Un accusé condamné par défaut en première instance peut former opposition (verzet - article 399 par. 1 CPP); il s’agit d’une voie de recours ordinaire en droit néerlandais. L’opposition confère à l’accusé le droit d’être entièrement rejugé par la même juridiction (article 403 CPP).
La faculté d’opposition n’est pas reconnue à un accusé qui a, ou qui a eu, l’occasion d’interjeter appel devant une juridiction supérieure dotée de la plénitude de compétence (hoger beroep - article 399 par. 2 CPP). Cela signifie que la possibilité d’une opposition se limite aux cas où la loi n’autorise pas semblable appel, c’est-à-dire lorsque la peine ne dépasse pas une petite amende ou lorsque le tribunal d’arrondissement a connu en première instance d’une contravention (overtreding).
Il résulte de l’article 339 par. 1 CPP qu’un jugement par défaut rendu en appel ne se prête pas à opposition.
B. Droits de la défense en l’absence de l’accusé
1. Représentation
16. Il est des cas où l’accusé défaillant peut être représenté. Dans les espèces dont le tribunal d’arrondissement connaît en première instance, cette possibilité existe si l’infraction imputée au prévenu n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement. Toutefois, le représentant doit être un avocat, et il lui incombe de déclarer avoir été expressément mandaté à cet effet (bepaaldelijk daartoe gevolmachtigd - article 270 CPP).
A l’audience, le statut procédural du représentant est celui de l’accusé lui-même et non celui de conseil, même s’il s’agit d’un avocat (voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1989, NJ 1990, no 91). Cela signifie que, comme le prévenu, il peut être interrogé par le tribunal et par le ministère public, ses déclarations pouvant être utilisées à titre de preuve (voir l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1951, NJ 1951, no 476); il peut également être assisté d’un avocat - ou d’un autre avocat - agissant en qualité de conseil.
Si la représentation est autorisée en première instance devant le tribunal d’arrondissement, elle l’est aussi au second degré devant la cour d’appel (article 415 CPP).
2. Conduite de la défense
17. La question - controversée en doctrine - de savoir si le prévenu déclaré défaillant a droit à voir sa défense assurée par son avocat a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 1971 (NJ 1972, no 293). Bien que le procureur général (procureur-generaal) eût préconisé une réponse affirmative, la Cour de cassation aboutit à la conclusion opposée. Elle considéra que si pareil droit devait être reconnu, les procédures par défaut prendraient un caractère contradictoire, incompatible avec l’idée de base du code de procédure pénale qui veut qu’un accusé déclaré défaillant et condamné puisse toujours former opposition s’il a l’impression qu’il n’aurait pas été condamné si le tribunal avait entendu sa défense. Elle ajouta que s’il était vrai que depuis l’introduction du code de procédure pénale le droit de former opposition avait été considérablement écorné, le législateur n’avait pas pour autant modifié le caractère de la procédure par défaut. En conclusion, aucun article du code de procédure pénale ni aucun principe de droit non écrit ne donnait le droit à un accusé déclaré défaillant de voir sa défense assurée en son absence par son avocat.
18. La Cour de cassation a toutefois admis qu’un tribunal peut, s’il l’estime bon, permettre au conseil d’un accusé déclaré défaillant de prendre la parole pour assurer la défense de son client. Ce pouvoir discrétionnaire est fréquemment utilisé. La Cour de cassation veille au strict respect de la règle selon laquelle le tribunal qui, en pareil cas, autorise l’avocat à s’exprimer doit lui reconnaître tous les droits appartenant normalement à la défense. Il ne peut lui imposer aucune restriction quant aux points qu’il souhaite aborder (arrêt du 19 mai 1987, NJ 1988, no 217) ni lui dénier le droit de parler le dernier (arrêt du 22 mars 1988, NJ 1989, no 13); s’il y a des témoins, il doit aussi le laisser les interroger (arrêt du 28 mai 1991, NJ 1991, no 729).
19. En principe, la Cour de cassation se tient à la règle posée par elle (paragraphe 17 ci-dessus) qu’un accusé déclaré défaillant n’a pas le droit de voir sa défense assurée par son avocat, mais depuis son arrêt du 26 février 1980 (NJ 1980, no 246), elle admet de manière constante une exception: dans cet arrêt elle a jugé, sur la base notamment de l’article 6 (art. 6) de la Convention, qu’un tribunal est tenu d’autoriser un avocat à assurer la défense de son client déclaré défaillant si le tribunal estime que des "raisons impérieuses" (klemmende redenen) empêchent l’accusé de comparaître à l’audience et s’il n’aperçoit aucun motif de reporter l’examen de l’affaire. Elle a admis comme corollaire qu’il y a lieu en tout état de cause de donner au conseil, s’il le demande, l’occasion de plaider l’existence de semblables raisons (arrêts des 10 octobre 1989, NJ 1990, no 293, et 19 décembre 1989, NJ 1990, no 407).
20.   Dans son arrêt du 16 février 1988 (NJ 1988, no 794), la Cour de cassation a jugé qu’il y a "raison impérieuse" non seulement s’il est impossible pour l’accusé de comparaître, mais également si l’enjeu est tellement important pour lui que - eu égard à toutes les circonstances qui peuvent être jugées pertinentes - on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il comparaisse, et qu’il peut donc escompter, soit que l’on ajourne son procès jusqu’à une époque où il pourra y assister, soit que l’on autorise son avocat à assurer sa défense.
La Cour de cassation a toujours refusé d’admettre comme "raison impérieuse" la possibilité d’une arrestation (voir notamment les arrêts des 24 novembre 1988, NJ 1988, no 638, et 9 février 1992, DD (Delikt en Delinkwent, délit et délinquant) no 93.292, et 4 mai 1993, DD no 93.396, ainsi que celui relatif à la présente espèce).
21.  Si le conseil souhaite assurer la défense de son client défaillant, il doit expressément en demander l’autorisation. Sa seule présence ne suffit pas (voir notamment les arrêts de la Cour de cassation des 14 novembre 1986, NJ 1987, no 862; 25 novembre 1986, NJ 1987, no 686; 8 décembre 1987, NJ 1988, no 704; 18 septembre 1989, NJ 1990, no 145; et 14 décembre 1993, DD no 94.166), pas plus d’ailleurs qu’une demande de report d’audience formulée par lui comme la Cour de cassation l’a jugé notamment dans son arrêt du 21 décembre 1993 (DD no 94.176).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22.  M. Lala a saisi la Commission le 8 mars 1989. Invoquant l’article 6 paras. 1, 2 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-c) de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, son conseil n’ayant pas été entendu par la cour d’appel et sa condamnation ayant été assise exclusivement sur les preuves produites par le ministère public.
23.   La Commission a retenu la requête (no 14861/89) le 21 octobre 1992. Dans son rapport du 4 mai 1993 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) et qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 6 par. 2 (art. 6-2).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
24.   Dans son mémoire, le Gouvernement conclut qu’il "n’est (...) pas question, dans le cas de M. Lala, d’une violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ni de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c)
25. M. Lala se plaint qu’à l’audience devant la cour d’appel de La Haye, son conseil n’a pas été autorisé à assurer sa défense en son absence. Il invoque les paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, aux termes desquels:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)"
Le Gouvernement rejette cette thèse, mais la Commission y souscrit.
26. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, en dernier lieu, l’arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 13, par. 29).
27. Dans son rapport, la Commission considère que le droit à l’assistance d’un défenseur ne peut pas seulement être invoqué par des accusés présents en personne à leur procès. Elle estime par conséquent que la position adoptée en droit néerlandais, à savoir qu’un accusé qui ne comparaît pas personnellement à son procès perd le droit à l’assistance d’un défenseur, est incompatible avec le respect des garanties fondamentales dont doit bénéficier tout accusé. La nécessité d’assurer la présence de l’accusé à son procès ne saurait, d’après elle, justifier que l’on rende un jugement défavorable à l’intéressé sans avoir entendu la défense qu’il souhaite présenter par le truchement de son avocat.
A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a souligné que le principe de l’égalité des armes consacré à l’article 6 (art. 6) exige que les arguments de la défense soient entendus dans toute la mesure du possible en plus de ceux de l’accusation. Tout en admettant qu’il est important que l’accusé soit présent à son procès, opinion exprimée par la Cour dans son arrêt Poitrimol mentionné ci-dessus (ibidem, p. 15, par. 35), il a estimé incorrect en soi que la menace de "perte de droits fondamentaux" soit agitée pour contraindre l’intéressé à comparaître.
28. Le requérant souligne qu’il se plaint d’avoir été empêché, non pas de se défendre lui-même, mais d’être défendu par son avocat, qui, en fait, assista à l’audience devant la cour d’appel. Il reconnaît l’importance de la présence de l’accusé au procès mais soutient que si, comme dans son cas, l’intéressé ne comparaît pas au motif qu’il éprouve une crainte raisonnable d’être arrêté, il est disproportionné de pénaliser sa non-comparution en empêchant son conseil, prêt à le défendre, de s’exprimer en son nom.
Il affirme que son avocat avait explicitement demandé à la cour d’appel l’autorisation d’assurer sa défense (le compte rendu officiel était incomplet à cet égard), et il fait observer qu’en tout état de cause l’intéressé avait comparu, revêtu de sa robe, à l’heure désignée, et qu’à l’évidence c’était uniquement pour assurer la défense de son client.
29. Le Gouvernement soutient en premier lieu qu’il ne ressort pas du compte rendu officiel de l’audience que l’avocat du requérant eût explicitement demandé l’autorisation d’assurer la défense de son client, ainsi qu’il aurait dû le faire en vertu des règles pertinentes de la procédure pénale néerlandaise (paragraphe 21 ci-dessus).
De surcroît, la règle posée par la Cour de cassation selon laquelle un accusé déclaré défaillant n’a pas le droit de voir sa défense assurée par son avocat, sauf s’il apparaît que des raisons impérieuses justifiaient son absence (paragraphe 19 ci-dessus), aurait pour finalité de dissuader les accusés de ne pas comparaître à leur procès. Leur comparution revêtirait une grande importance. Le système serait bien équilibré et non incompatible avec l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c). Cette dernière clause n’impliquerait en aucune manière que, contrairement aux dispositions pertinentes du droit interne, l’accusé eût toujours le droit d’être absent à l’audience tandis que son conseil assurerait sa défense.
30. La Cour relève d’emblée que l’affaire ne porte pas sur la question de savoir si un procès en l’absence de l’accusé se concilie avec l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c): le requérant se plaint non pas que l’audience d’appel ait eu lieu en son absence - il n’avait pas usé de son droit de comparaître - mais plutôt que la cour d’appel ait tranché sa cause sans avoir autorisé son avocat à le défendre, alors qu’il l’avait chargé d’assurer sa défense, et que l’intéressé s’était rendu à l’audience avec la claire intention d’accomplir cette mission.
31. En outre, la Cour note qu’à l’instar de l’affaire Poitrimol, la présente espèce vise un appel en matière pénale, c’est-à-dire, en droit interne, la dernière instance où l’affaire pouvait être entièrement examinée, en ce qui concerne les points tant de fait que de droit.
32. La cause se distingue à plusieurs égards de l’affaire Poitrimol, notamment en ce qu’en droit néerlandais l’accusé n’a pas, en règle générale, l’obligation d’assister à son procès, l’exception à cette règle étant sans pertinence dans le présent contexte (paragraphe 14 ci-dessus).
Aussi, lorsque la Cour de cassation néerlandaise a posé la règle selon laquelle un accusé déclaré défaillant n’a pas le droit de voir sa défense assurée par son avocat, à moins que des raisons impérieuses ne justifient son absence, elle n’a pas laissé entendre que cette doctrine cherchait à décourager les absences injustifiées de l’accusé mais elle l’a fondée - du moins au départ - sur les travaux préparatoires du code de procédure pénale (paragraphes 17 et 19 ci-dessus).
33.   Néanmoins, ainsi que le soutient le Gouvernement, la jurisprudence en question peut se comprendre comme servant le but ci-dessus car, comme la Cour l’a fait observer dans son arrêt Poitrimol (loc. cit., p. 15, par. 35), la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un procès pénal équitable et juste. D’une manière générale, cela vaut également pour un appel. Toutefois, il est aussi d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en droit néerlandais, les décisions rendues par défaut en appel ne sont pas susceptibles d’opposition.
De l’avis de la Cour, c’est ce dernier intérêt qui prévaut. Par conséquent, le fait que l’accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait - même à défaut d’excuse - justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît l’article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
34. La Cour ne saurait davantage admettre l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne peut se prétendre victime d’une atteinte à ses droits garantis par lesdites dispositions, au motif que son conseil a omis de demander à la cour d’appel, conformément à la règle pertinente de procédure pénale néerlandaise, l’autorisation de défendre son client (paragraphe 21 ci-dessus). Tout accusé a droit à l’assistance d’un défenseur. Pour que ce droit revête un caractère pratique et effectif, et non purement théorique, son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l’accomplissement de conditions excessivement formalistes: il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence, y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire.
35. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 2 (art. 6-2)
36. Devant la Commission, le requérant s’est plaint que sa condamnation avait été fondée exclusivement sur des preuves qu’il n’avait pas été en mesure de contester. Il invoque l’article 6 par. 2 (art. 6-2), aux termes duquel:
"Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Ce grief n’a pas été réitéré devant la Cour qui, au regard de sa conclusion formulée au paragraphe 34 ci-dessus, n’aperçoit aucune nécessité d’aborder la question d’office.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
37.  L’article 50 (art. 50) de la Convention énonce:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant ne revendique rien pour frais et dépens.
Il réclame en revanche une indemnité pour perte de chances, alléguant que si son conseil avait été autorisé à assurer sa défense, il aurait probablement été condamné à un service d’intérêt collectif et non à une peine d’emprisonnement. Il ne mentionne aucun chiffre, laissant à la Cour le soin de déterminer le montant ex aequo et bono.
Le Gouvernement juge peu probable que la peine infligée par la cour d’appel eût été très différente si l’avocat du requérant avait été autorisé à assurer la défense. La Commission suggère l’octroi d’une "modeste réparation financière".
38. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Cour considère que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c);
2.   Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner l’allégation de violation de l’article 6 par. 2 (art. 6-2);
3.   Dit, à l’unanimité, que le constat de violation ci-dessus constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 septembre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Ryssdal, à laquelle se rallie M. Mifsud Bonnici;
- opinion dissidente de M. Matscher.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RYSSDAL, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
(Traduction)
Dans son arrêt, la Cour se réfère plusieurs fois à l’arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A. Dans cette affaire, j’avais émis une opinion dissidente et n’avais constaté aucune violation de la Convention. La présente espèce diffère toutefois à plusieurs égards de l’affaire Poitrimol et peut, à mon avis, certainement en être distinguée.
J’admets qu’il est important, pour le caractère équitable de la justice pénale, que l’accusé soit adéquatement défendu, tant en première instance qu’en appel. J’admets aussi qu’il appartient aux tribunaux de veiller à ce que le procès soit équitable et que l’avocat de la défense présent à l’audience se voie donner l’occasion de défendre l’accusé défaillant.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER
D’après moi, un système de procédure pénale qui tend à encourager la présence de l’accusé au procès de premier degré et d’appel et n’admet la représentation de l’accusé absent par son avocat que lorsqu’il y a des raisons valables qui justifient l’absence, n’est pas - en principe - contraire à la Convention.
Ce n’est que dans les affaires pénales d’une certaine gravité que les intérêts de la justice peuvent commander que la présence ou la représentation de l’accusé soient toujours assurées et, le cas échéant, même d’office (voir, mutatis mutandis, les arrêts Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268-B, pp. 44-45, paras. 65-69, et Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A).
La présente affaire revêt un caractère plutôt banal. Délibérément et sans aucune justification plausible, le requérant qui, d’ailleurs, se trouvait sur place, ne participa ni à l’audience de premier degré ni à celle d’appel; en outre, son avocat n’avait pas demandé l’autorisation de le représenter. Dans ces conditions, la condamnation du requérant in absentia n’a pas enfreint l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.
Dès lors, contrairement à ma position dans l’affaire Pelladoah c. Pays-Bas, qui rentre plutôt dans la catégorie des affaires Kremzow et Poitrimol, j’ai voté contre un constat de violation dans la présente affaire.
* Note du greffier: l'affaire porte le n° 25/1993/420/499.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 297-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut s'en procurer copie auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT LALA c. PAYS-BAS
ARRÊT LALA c. PAYS-BAS
ARRÊT LALA c. PAYS-BAS
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RYSSDAL, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
ARRÊT LALA c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14861/89
Date de la décision : 22/09/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : LALA
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-09-22;14861.89 ?

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